Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 29 nov. 2024, n° 22/02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 17 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/1000
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02520
N° Portalis DBVW-V-B7G-H32D
Décision déférée à la Cour : 17 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
S.A.S. LYRECO FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
Madame [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 mai 1995, Madame [T] [P] a été engée par la société Gaspard Fournitures de bureau, devenue Lyreco France, en qualité de représentant de commerce.
Selon contrat du 4 novembre 1996, des fonctions d’attachée commerciale ont été confiées à Madame [T] [P], à effet au 1er janvier 1997.
Selon contrat du 8 mars 2013, la société Lyreco France a confié à Madame [T] [P] des fonctions de chargée d’affaires comptes clefs, statut cadre, en contrepartie d’une rémunération mensuelle fixe de 3 382, 70 euros, outre d’une rémunération variable constituées de primes.
La convention collective applicable est celle nationale du commerce de gros.
Le contrat de travail a pris fin le 19 juillet 2019.
Par requête du 19 juillet 2021, Madame [T] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar de demandes d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d’indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail, de régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaire, sous astreinte, avec réservation du pouvoir de liquidation de l’astreinte.
Par jugement du 17 juin 2022, le conseil de prud’hommes, section encadrement, a :
— condamné la société Lyreco France à payer à Madame [T] [P] les sommes suivantes :
* 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [T] [P] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Lyreco France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Lyreco France aux dépens.
Par déclaration du 30 juin 2022, la société Lyreco France a interjeté un appel limité du jugement, aux dispositions la condamnant, outre au rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 6 juin 2024, la société Lyreco France sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
— déclare irrecevable la demande de rappel d’indemnité de congés payés,
— déboute Madame [T] [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne Madame [T] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 23 avril 2024, Madame [T] [P], qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de sa demande de régularisation auprès des caisses de retraite, et que la cour, statuant à nouveau, :
condamne la société Lyreco France à lui payer les sommes suivantes :
* 24 328, 60 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 13 283,13 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 13 983,13 euros à titre de rappel sur l’indemnité de congés payés,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
— condamne la société Lyreco France à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaire, et, ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois à compter de l’arrêt.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 11 juin 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de congé payé est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Selon l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Madame [T] [P] fait valoir que l’employeur s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement d’une formalité relative au paiement du salaire, dès lors que les congés payés ont la nature de salaire, et que l’employeur a apposé des mentions inexactes sur le bulletin de paie quant aux congés payés, alors qu’à tout le moins à compter de 2008, bien qu’informé par le « Cse », quant au problème de l’assiette pour le calcul des congés payés (congés payés sur primes) l’employeur n’a pas entendu se saisir de la difficulté et d’y remédier avant 2019.
La société Lyreco France, qui ne soulève pas, au dispositif de ses écritures, l’irrecevabilité de l’action indemnitaire pour travail dissimulé, pour cause de prescription, sollicite la confirmation du jugement sur le rejet de la demande, à ce titre, et fait valoir que les dispositions de l’article L 8221-5 précitées sont inapplicables en l’espèce, et que, par ailleurs, le caractère intentionnel de l’omission des primes dans l’assiette des revenus soumis au calcul des congés payés, n’est pas établi.
Il est établi, par les procès-verbaux du comité d’entreprise des 12 mars 2008 et 16 avril 2008, que la question de l’absence de prise en compte de la rémunération variable (en fonction de diverses primes) des commerciaux, pour le calcul de l’indemnité de congés payés, a été posée par les membres du comité d’entreprise, et que l’employeur, représenté par son directeur des ressources humaines, n’a apporté aucune réponse précise ; la salariée n’établit pas que le problème de l’assiette pour le calcul des congés payés (en valeur : 10 % des revenus) ait été évoqué avant 2018, les procès-verbaux antérieurs à 2008 ne portant pas sur ce problème.
Il a fallu attendre une nouvelle réunion du 24 octobre 2018, du comité d’entreprise, pour que l’employeur soit à nouveau interrogé sur l’assiette des rémunérations pour le calcul des congés payés.
À la suite de cette interrogation, l’employeur a décidé de lancer un audit sur ses pratiques de paie et ses pratiques sociales, audit réalisé par un cabinet d’experts-comptables, et qui a amené à une régularisation, au mois de juillet 2019, sur les 3 années antérieures, dès que les résultats de l’audit ont été connus, l’employeur ayant fait application de la prescription triennale.
La bonne foi est présumée.
Or, en l’espèce, si les procès-verbaux des 12 mars 2008 et 16 avril 2008, et l’absence de réponse adéquate par l’employeur, font preuve d’une négligence de ce dernier, cette négligence n’établit pas, en soi, le caractère intentionnel de l’omission d’intégration de la rémunération variable à l’assiette de calcul des congés payés (règle des 10 %), alors que le calcul de l’indemnité de congés payés était effectué par un logiciel Cegid paramétré par un prestataire extérieur, et qu’il n’est pas établi qu’en ayant conscience de son erreur, l’employeur aurait sollicité un paramétrage en contradiction avec la règle de l’intégration de la rémunération variable à l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté, la salariée, de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Sur la prescription
Au motif de ses écritures, la société Lyreco France invoque le moyen de prescription de l’action au visa de l’article L 1471-1 du code du travail, mais ne forme une prétention d’irrecevabilité ou fin de non recevoir, au dispositif de ses écritures, que s’agissant de la demande de rappel d’indemnité de congés payés.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est, dès lors, pas saisie d’une fin de non recevoir s’agissant de la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail (Cass. soc. 2 février 2022 pourvoi n°20-14.782).
Sur le fond
L’exécution déloyale du contrat de travail suppose la démonstration de la mauvaise foi de l’employeur, la bonne foi étant présumée.
Or, il résulte des motifs précités que si l’employeur a commis un manquement contractuel, en n’intégrant pas dans l’assiette de calcul, de l’indemnité de congés payés, la rémunération variable, ce manquement fait suite à une négligence et ne relève pas de la mauvaise foi durant l’exécution du contrat de travail.
Suite à la réunion du comité d’entreprise du 24 octobre 2018, l’employeur s’est engagé à effectuer un audit, comme indiqué ci-dessus.
Cet audit a été réalisé par le cabinet Kmpg (experts-comptables) et lors de la réunion du 22 mai 2019, du comité d’entreprise, le directeur général, Monsieur [H], accompagné de 2 membres du cabinet Kpmg, ont informé le comité d’entreprise sur les résultats de l’audit, confirmant, notamment, l’erreur de l’employeur sur l’assiette précitée.
Le comité d’entreprise avait, lui-même, décidé d’ordonner un audit, confié au cabinet Bdl, dont les résultats ont également été communiqué le 22 mai 2019.
Il n’est pas contesté que l’employeur a effectué une régularisation, pour les 3 dernières années, au mois de juillet 2019, pour un coût global de l’ordre de 3 millions d’euros.
Il en résulte que l’employeur a régularisé, en appliquant la prescription triennale, dans un délai qui ne peut être considéré comme excessif.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et la cour statuant, à nouveau, déboutera Madame [T] [P] de sa demande d’indemnité, à ce titre.
Sur la demande de rappel d’indemnité de congés payés
Sur la fin de non recevoir pour demande nouvelle
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La société Lyreco France fait valoir que la demande, à ce titre, serait irrecevable, comme nouvelle en appel.
Toutefois, la demande, initiale, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est fondée sur l’absence d’indication d’une valeur exacte des congés payés suite à la non intégration à l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés de la rémunération variable (diverses primes) et d’une application erronée de la règle du 10ème, en l’espèce, plus favorable pour les salariés.
Dès lors, la demande de rappel d’indemnité de congés payés est le complément de la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de telle sorte que cette demande pouvait être formulée, pour la première fois, à hauteur d’appel.
Sur la fin de non recevoir pour cause de prescription
La société Lyreco France invoque l’irrecevabilité de l’action aux fins de rappel d’indemnité de congés payés, au motif que l’action est soumise à la prescription triennale de l’article L 3245-1 du code du travail, selon lequel l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Madame [T] [P] oppose un arrêt du 13 septembre 2023 de la chambre sociale de la cour de cassation, pris en application d’un arrêt de la Cjue, du 22 septembre 2022 ( Lb, C-120/21), selon lequel l’employeur doit justifier avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, pour pouvoir opposer le délai de la prescription triennale.
Toutefois, cette jurisprudence est, en l’espèce, inapplicable.
En effet, il n’est pas soutenu que l’employeur aurait empêché, ou n’aurait pas mis en mesure, la salariée de prendre le nombre de jours de congés payés acquis.
Le litige ne porte, donc, pas sur la possibilité, pour la salariée, de prendre les jours de congés auxquels elle avait droit, mais sur l’assiette permettant de calculer le montant, ou la valeur, de l’indemnité de congés payés revenant à la salariée en cas de non prise des congés payés.
Dès lors, au regard de la date de rupture du contrat, soit le 17 juillet 2019, et de la régularisation, par l’employeur, pour les 3 années précédentes au mois de juillet 2019, plus précisément à compter du 1er juin 2016, l’action aux fins de rappel d’indemnité de congés payés est prescrite, et donc irrecevable, ce qui sera ajouté au jugement entrepris.
Sur le règlement des cotisations retraite de base et complémentaire sur le solde d’indemnité de congés payés
Madame [T] [P] sollicite la régularisation de sa situation, auprès des organismes de retraite, pour la période antérieure à la régularisation des indemnités de congés payés, opérée pour les périodes du 1er juin 2016 au 31 mai 2019 inclus.
Sur la prescription
Madame [T] [P] soulève, dans les motifs de ses écritures, le moyen tenant à la prescription de l’action, mais ne formule, au dispositif de ses écritures, aucune prétention de fin de non recevoir.
En conséquence, pour le même motif que supra, la cour n’est pas saisie d’une fin de non recevoir.
Sur le fond
Il résulte des motifs précités que l’action en paiement d’un rappel d’indemnité de congés payés pour la période antérieure au 1er juin 2016, est irrecevable, de telle sorte que la demande de régularisation de cotisations retraite sur des indemnités antérieures au 1er juin 2016 apparaît mal fondée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de régularisation de la situation, de la salariée, auprès des organismes de retraite de base et complémentaire.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions sur les dépens, et l’article 700 du code de procédure civile, sauf sur le rejet de la demande, de la société, au titre des frais irrépétibles.
Succombant intégralement, Madame [T] [P] sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, et la demande, de Madame [P], au titre des frais irrépétibles, exposés en première instance, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 17 juin 2022 du conseil de prud’hommes de Colmar SAUF en ses dispositions relatives :
— au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— à la condamnation de la société Lyreco France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens ;
Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [T] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DECLARE irrecevable l’action en paiement d’un rappel d’indemnité de congés payés ;
DEBOUTE la société Lyreco France de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE Madame [T] [P] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais exposés à hauteur d’appel qu’en première instance ;
CONDAMNE Madame [T] [P] aux dépens d’appel et de première instance.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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