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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 juil. 2023, n° 22/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 novembre 2021, N° 20/00710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
13/07/2023
ARRÊT N° 381/2023
N° RG 22/00501 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OTBD
NA/MT
Décision déférée du 16 Novembre 2021
Pole social du TJ de TOULOUSE
(20/00710)
Caroline LERMIGNY
[R] [X]
C/
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [R] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Pascal BABY, avocat au barreau d’ALBI
INTIMÉE
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
Service [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M-P. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TANGUY, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [X], employé en qualité de cuisinier depuis le 21 juillet 2014, a été victime d’un accident du travail le 27 avril 2019. La déclaration d’accident du travail mentionne un 'lumbago’ et le certificat du service des urgences de l’hôpital [5] indique 'ce soir 23 H, au travail, en portant une charge lourde, douleurs lombaires brutales avec irradiation dans la fesse droite'.
L’état de M. [X] a été considéré comme consolidé le 14 septembre 2019, et la CPAM de la Haute-Garonne a retenu par décision du 16 janvier 2020 un taux d’incapacité permanente partielle nul, en l’absence de séquelles indemnisables imputables à l’accident.
Sur recours de M. [X], la commission médicale de recours amiable a confirmé l’absence de conséquences fonctionnelles de l’accident du travail le 27 avril 2019 et le taux d’incapacité nul, par décision du 9 juin 2020.
Le 22 juillet 2020, M. [X] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision du 9 juin 2020.
Par jugement du 16 novembre 2021, après exécution d’une consultation médicale confiée au docteur [V], évaluant le taux médical d’incapacité à un taux inférieur à 5%, hors incidence professionnelle, le tribunal judiciaire de Toulouse a fixé à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X], dont 3% au titre de l’incidence professionnelle spécifique.
M. [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 janvier 2022.
A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, les avocats représentant les parties ont déclaré se référer à leurs écritures, et l’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2023.
MOTIFS
Pendant le cours du délibéré, Me Le Houerou, avocat de M. [X], qui avait été substitué à l’audience par un autre avocat, a indiqué ne pas avoir eu connaissance du calendrier de procédure.
Il apparaît qu’à l’issue de l’audience de mise en état du 31 janvier 2023, ni M. [X] ni son conseil n’ont été avisés de la date de renvoi de l’affaire, alors que l’avocat de M. [X] avait fait part de son intention de répliquer aux conclusions de la caisse.
La réouverture des débats doit donc être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 25 janvier 2024 à 14H, à laquelle les parties devront comparaître.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. TANGUY, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
M. TANGUY N. ASSELAIN
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