Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 7 avr. 2026, n° 22/06976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 septembre 2022, N° 20/0059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06976 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSCF
CPAM DE LA [Localité 1]
C/
[V]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 2]
du 16 Septembre 2022
RG : 20/0059
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
APPELANTE :
CPAM DE LA [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [C] [K] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
[B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4] ([Localité 1])
représentée par Me Pierre- Yves LUCCHIARI de la SAS LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [V] (l’assurée) a été engagée par la société [Adresse 4] (l’employeur) à compter du 1er mai 1982.
Elle a occupé le poste d’hôtesse d’accueil puis de conseillère financière, avant d’être placée sur un poste d’animatrice du service financier.
Elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 15 février 2019, faisant état d’une ténosynovite de Quervain poignet droit.
Après saisine par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] (la caisse, la CPAM) au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles, le comité régional des maladies professionnelles (le CRRMP) de [Localité 5] Rhône-Alpes a, le 6 novembre 2019, rendu l’avis suivant :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 55 ans, ambidextre, qui présente une ténosynovite du poignet droit constatée en novembre 2018.
Elle travaille comme animatrice de service dans la grande distribution.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs du poignet droit en termes de répétitivité, amplitude et résistance.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin-conseil, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
La caisse a, ensuite de cet avis, notifié à l’assurée une décision de rejet de prise en charge de la maladie déclarée.
Le 30 décembre 2019, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 15 janvier 2020, notifiée le 20 janvier 2020, cette commission a rejeté sa demande.
Par requête reçue au greffe le 26 février 2020, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 avril 2021, rectifié le 10 juin 2021, le tribunal :
— déclare recevable le recours formé par Mme [V],
— dit que le présent dossier sera transmis, à la diligence du greffe du tribunal de céans, pour second avis au [1] du Puy de Dôme – direction Régionale du Service médical d’Auvergne – [Adresse 5],
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] devra transmettre l’ensemble des pièces listées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale au [1] désigné,
— dit que les parties seront ultérieurement convoquées pour qu’il soit statué au fond après réception de l’avis dudit comité,
— rappelle que le présent jugement ne peut faire l’objet ni d’un appel, ni d’un pourvoi indépendamment du jugement sur le fond,
— réserve les dépens.
Le 26 août 2021, le [1] de [Localité 6] a rendu l’avis suivant :
« Ce dossier a fait l’objet d’un avis défavorable par le [1] de [Localité 5], ce dernier ne retenant pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle. A la suite d’un recours de l’assurée, le tribunal judiciaire de Roanne dans son jugement du 15 avril 2021 demande au [1] de Clermont-Ferrand de se prononcer sur l’origine professionnelle de l’affection déclarée présentée par [l’assurée].
[L’assurée] a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle d’une ténosynovite droite, appuyée par un certificat médical initial rédigé par le docteur [F] en date du 15 février 2019. Le diagnostic a été établi par I.R.M du poignet droit en date du 20 février 2019.
Le comité est saisi au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles pour la seule liste limitative des travaux.
Le côté atteint est le côté droit, membre dominant.
[L’assurée] exerce la profession d’animatrice de service depuis 2010 au bénéfice de l’hypermarché Carrefour A noter qu’elle est en invalidité catégorie 1 depuis mai 2013 et travaille à temps plein, à raison de 20 heures par semaine réparties sur 5 jours. Son poste et les tâches réalisées sont décrits.
Ces tâches peuvent comporter des contraintes sur les mains et les doigts, cependant l’exposition mise en évidence nous semble insuffisante en termes de répétitivité et la durée d’exposition pour engendrer ce type de pathologie.
Sur l’ensemble de ces éléments, le comité n’est pas en mesure d’établir une relation causale directe entre l’exposition professionnelle et l’affection faisant l’objet de la présente demande ».
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal :
— accorde à Mme [V] sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 15 février 2019,
— renvoie Mme [V] devant la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] pour la liquidation de ses droits,
— déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] de ses demandes,
— condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 14 octobre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures reçues au greffe le 13 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que Mme [V] ne peut bénéficier de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie décrite sur le certificat médical initial du 15 février 2019.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 16 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’assurée demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé ; le rejeter,
— confirmer le jugement déféré,
— lui accorder, en conséquence, sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 15 février 2019,
— l’inviter à solliciter de la CPAM de la [Localité 1] la liquidation de ses droits,
— condamner la CPAM de la [Localité 1] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner enfin en tous les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE
Au soutien de son recours, la CPAM se prévaut de l’absence de preuve d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée. Elle relève que les deux [1] ont rendu des avis négatifs motivés et que Mme [V] ne produit aucun témoignage permettant d’accréditer ses déclarations (à savoir 4 heures d’affilée consacrées à l’activité de balisage de prix), ni permettant de retenir une cadence soutenue et une contrainte prolongée, ajoutant que l’employeur le conteste par ailleurs.
En réponse, l’assurée fait valoir que la maladie déclarée, soit la ténosynovite, fait bien partie d’une maladie désignée au tableau n° 57 des maladies professionnelles. Concernant l’exposition au risque, elle prétend démontrer la répétitivité des actes accomplis dans le cadre de son activité professionnelle, conformément aux conditions du tableau précité, ainsi que la durée de ces actes. Elle explique qu’elle effectuait certes un temps partiel de 20 heures par semaine mais de 4 heures ininterrompues sur 5 jours, de 8h30 à 12h30, et que son activité essentielle de relevé de prix s’effectuait sur un terminal scanner-prix code-barres nécessitant des gestes répétitifs qui sont à l’origine de son affection. Elle verse également aux débats des attestations de collègues qui viennent, selon elle, le confirmer.
Elle en déduit que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes du tableau 57 C des maladies professionnelles, la liste limitative des travaux concerne des travaux susceptibles de provoquer la maladie sont les suivants :
— soit des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongé des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts ;
— soit des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Ces travaux correspondent aux affections du poignet-main et doigt pour la ténosynovite mais également pour les autres affections tendinite, syndrome du canal carpien, syndrome de la loge de [Q].
Il est donc établi que la ténosynovite fait bien partie d’une maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, ce qui, au demeurant, n’est pas remis en cause par les parties.
Dès lors, il revient à Mme [V] de rapporter la preuve qu’elle réalisait les travaux limitativement listés au tableau n° 57 C, à savoir des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main ou des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
L’assurée prétend justifier de la répétitivité des actes qu’elle accomplissait et de leur durée. Elle soutient qu’elle effectuait les gestes nocifs à temps partiel de 20 heures par semaine mais durant 4 heures ininterrompues sur 5 jours, de 8h30 à 12h30. Elle précise que, pendant ce temps de travail, ses tâches se répartissaient comme suit :
— 8h30/9h : suivi de commandes clients (récupération des bons à l’accueil, vérification de la livraison des produits et contact des clients pour information de livraison) ;
— 9h/12h30 : relevé audit de prix secteur alimentaire : rayons boissons, droguerie-parfumerie hygiène ' épicerie – produits frais, soit 11 280 produits par mois
Elle ajoute que, de janvier 2018 à novembre 2018 (date de son arrêt de travail), en plus de ses rayons habituels, elle a dû également scanner les rayons d’une collègue absente pour raison de santé, soit 8 330 produits par mois en plus, ainsi que certains produits de la parapharmacie (1 000 à 2 000 prix supplémentaires). Elle indique encore que cette activité essentielle de relevé de prix s’effectuait au moyen d’un terminal de scanner nécessitant incontestablement des gestes répétitifs qui sont à l’origine de l’affection pour laquelle elle sollicite une reconnaissance de maladie professionnelle. Elle se prévaut à cet effet des tableaux transmis à la commission de recours amiable qui justifient, selon elle, de toutes ses tâches avec un terminal scanner-prix (pièces 7 à 13) ainsi que de la notice technique de ce scanner code barre qui nécessite pour sa mise en 'uvre de gestes répétitifs évidents (pièce 15) et de l’attestation de deux collègues (pièces 16 et 17).
Elle en déduit qu’elle apporte bien la preuve, notamment par des témoignages, que son activité répétitive de balisage de prix s’effectuait chaque jour pendant 4 heures d’affilée et non pendant 2 heures, comme l’a prétendu l’employeur.
Or, la cour constate qu’il existe des discordances dans les réponses apportées par l’assurée et l’employeur, notamment sur la durée de réalisation des mouvements pathogènes, mais également sur la nature même des tâches concrètes exécutées par Mme [V] et que l’enquête administrative n’a pas permis de déterminer la durée de réalisation exacte des mouvements accomplis par l’assurée dans le cadre de son activité professionnelle. Et la divergence des déclarations employeur/salariée a conduit à la désignation de deux [1] qui écartent, chacun, de façon concordante le lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée, pour défaut de contrainte suffisante en termes de répétitivité et de durée d’exposition lors des mouvements de préhension et de manipulation d’objets, tels que la scannette.
Les deux [1] saisis ont rendu des avis clairs, motivés et dénués d’ambiguïté excluant le lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée laquelle échoue à rapporter la preuve contraire. Elle ne produit aucun témoignage suffisamment précis permettant d’invalider l’avis des deux [1] et d’accréditer ses allégations de 4 heures d’affilée sur l’activité de balisage de prix, ni permettant de retenir une cadence soutenue et une contrainte prolongée, étant rappelé que l’employeur le conteste fermement : la DRH de la société a affirmé à l’enquêteur de la caisse que Mme [V] utilisait la scanette (balisage des prix) 2 heures par jour au maximum et qu’elle continuait à appeler les clients et à s’occuper des promotions pour le surplus ou, à défaut d’appels clients, de s’occuper de l’affichage des promotions pendant l’équivalent de 2 heures.
Dans ces conditions, la cour retient l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’assurée, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [V] ne peut bénéficier de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie décrite sur le certificat médical initial du 15 février 2019,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [V],
Condamne Mme [V] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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