Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 12 juin 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 12/06/2025
N° de MINUTE : 25/464
N° RG 25/00382 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7PM
Jugement (N° 24/12184) rendu le 10 Décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
APPELANT
Monsieur [G] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉE
SA [8]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Laurence Delobel Briche, avocat au barreau de Lille
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 23 Avril 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 10 décembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 23 avril 2025 ;
***
Le 1er juillet 2024, la société [8], agissant en vertu d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 21 janvier 2022, signifié le 28 février 2022, a fait signifier à M. [Z] un commandement de quitter les lieux situés [Adresse 2] à Villeneuve d’Ascq (59650) dans un délai de deux mois expirant le 1er septembre 2024.
Suivant déclaration déposée le 30 septembre 2024, M. [G] [Z] a saisi la [6] d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par requête reçue le 18 octobre 2024 au greffe du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers, M. [Z] a demandé la suspension de la mesure d’expulsion de son logement diligentée par la société anonyme [8].
Le 23 octobre 2024, la [6], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [Z], a déclaré sa demande recevable.
À l’audience du 3 décembre 2024, M. [Z] a demandé la suspension de la mesure d’expulsion. Il a expliqué que l’expulsion avait été prononcée, qu’il n’avait plus d’accès à son logement mais que s’y trouvaient encore ses affaires. Il a indiqué qu’il avait également effectué un recours devant le juge de l’exécution et qu’une décision constatant son désistement avait été rendue. Il a contesté s’être désisté devant le juge de l’exécution. Il a précisé qu’il ne percevait que 625 euros de ressources, qu’il était démuni face à sa situation, que l’absence de logement l’empêchait de pouvoir rechercher un travail, dès lors qu’il ne pouvait se présenter correctement devant un éventuel employeur. Il a précisé également que son véhicule avait été saisi par la société [8] alors que celui-ci était indispensable pour qu’il puisse travailler.
La société [8] qui a régulièrement comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, a indiqué que le recours de M. [Z] était irrecevable puisque l’expulsion avait eu lieu le 27 septembre 2024.
Par jugement en date du 10 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré recevable le recours introduit par M. [Z], a déclaré sans objet la demande de M. [Z] tendant à la suspension de la procédure d’expulsion de son logement et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [Z] a relevé appel de ce jugement le 31 décembre 2024 (aucun avis de réception de la notification du jugement à M. [Z] ne figurant dans le dossier de première instance, l’appel sera déclaré recevable, étant relevé au demeurant que l’avis de réception de la notification du jugement à la SA [8] indique comme date de présentation le 20 décembre).
À l’audience de la cour du 23 avril 2025, M. [Z], régulièrement convoqué par le greffe par courrier en date du 3 mars 2025 expédié à l’adresse qu’il a donnée dans sa déclaration d’appel en date du 30 décembre 2024, n’a pas comparu ni personne pour le représenter, ni justifié d’un empêchement pour comparaître à l’audience.
La société [8], représentée par avocat qui a déposé ses pièces à l’audience, a demandé à la cour de statuer sur le fond en application de l’article 468 du code de procédure civile, et a sollicité la confirmation du jugement entrepris. Elle a fait valoir que la procédure d’expulsion avait eu lieu, de sorte que la demande de suspension était sans objet.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article 468 alinéa 1er du code de procédure civile, ' si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.' ;
Qu’il résulte de ce texte que si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, l’intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [Z], appelant, qui a été régulièrement convoqué par le greffe à l’audience du 23 avril 2025 par courrier en date du 3 mars 2025 expédié à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel en date du 30 décembre 2024, à savoir « [Adresse 3] », n’a pas comparu ni personne pour le représenter à l’audience du 23 avril 2025 et n’a pas fait connaître à la cour de motif légitime au sens de l’article 468 du code de procédure civile de non comparution à l’audience ;
Attendu que M. [Z], appelant, ayant été régulièrement convoqué par le greffe à l’audience du 23 avril 2025, et la société [8], intimée, ayant requis une décision sur le fond, il y a lieu de statuer sur le fond ;
***
Attendu qu’aux termes de l’article L 722-6 du code de la consommation, « dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. » ;
Que selon l’article L 722-7 du code de la consommation, « en cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [5] ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. » ;
Qu’aux termes de l’article L 722-8 du code de la consommation, 'si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du Code civil.' ;
Que l’article L 722-9 du même code dispose que 'cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.' ;
Que la suspension provisoire de la mesure d’expulsion, lorsqu’elle est prononcée par le juge du surendettement, prend nécessairement fin dans l’un des cas énumérés par l’article L 722-9 du code de la consommation et le juge du surendettement ne peut imposer la suspension de la mesure d’expulsion, fondée sur le jugement ordonnant l’expulsion, après l’un de ces cas prévus par cet article ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 1er juillet 2024, la société [8], agissant en vertu d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 21 janvier 2022, signifié le 28 février 2022, a fait signifier à M. [Z] un commandement de quitter les lieux situés [Adresse 2] à Villeneuve d’Ascq (59650) dans un délai de deux mois expirant le 1er septembre 2024, et que l’expulsion a été réalisée le 27 septembre 2024 (cf le procès verbal de constat d’expulsion en date du 27 septembre 2024 dressé par Maître [O] [H], commissaire de justice associé à Lille) ;
Que M. [Z] qui a déposé le 30 septembre 2024 une demande de traitement de sa situation de surendettement, a saisi le 18 octobre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, d’une demande de suspension de la mesure expulsion de son logement diligentée par la société [8] ;
Que par décision du 23 octobre 2024, la [6] a déclaré recevable la demande de M. [Z] de bénéficer de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Que c’est exactement que le premier juge, relevant que la saisine directe du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement était prévue par la loi et qu’à la date où le juge statuait, la demande de M. [Z] de traitement de sa situation de surendettement avait été déclarée recevable, a considéré que s’il était établi que l’expulsion avait eu lieu le 27 septembre 2024 (soit antérieurement à la décision de recevabilité du 23 octobre 2024), cette circonstance ne rendait pas irrecevable la demande de suspension de la mesure d’expulsion ;
Que c’est également exactement, que le premier juge a considéré que si le recours de M. [Z] était recevable, il était dépourvu d’objet au motif que le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ne pouvait « que suspendre une mesure d’expulsion non intervenue le temps de la procédure de surendettement dans la limite maximale de deux années et dans tous les cas jusqu’à l’adoption de mesures de désendettement par la commission ou le juge » ;
Qu’il sera fait observer à titre surabondant qu’il ressort des pièces produites par la société [8] en cause d’appel que par décision du 29 janvier 2025, la [6] a pris les mesures prévues aux articles L 733-1 et L 733-4 du code de la consommation en imposant, après avoir retenu une mensualité de remboursement de 106,39 euros, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 68 mois, au taux d’intérêt de 0 %, et en imposant l’effacement partiel ou total des dettes du dossier, à l’issue des mesures, et que le juge du surendettement ne peut, en complément des mesures de règlement des dettes, ordonner la suspension des mesures d’expulsion pendant la durée d’exécution du plan de désendettement ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours introduit par M. [Z] et a déclaré sans objet la demande de M. [Z] tendant à la suspension de la procédure d’expulsion de son logement, outre du chef des
dépens ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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