Confirmation 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 janv. 2026, n° 26/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00392 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMS3T
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2026, à 17h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [Y]
né le 04 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 20 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrecevabilité et de fond soulevés par M. [F] [Y], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière, et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [F] [Y] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 21 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 janvier 2026, à 16h46, par M. [F] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [F] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [D] a été placé en rétention le 22 décembre 2025 sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire du même jour.
Le 21 janvier 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête du préfet recevable et la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Le conseil de M. [D] a présenté un appel soutenant que le dossier ne contenait pas les diligences effectives permettant la poursuite de la mesure, notamment les échanges avec le consulat algérien.
MOTIVATION
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Sur les informations provenant des consulats
En l’espèce, la première saisine du 22 décembre 2025, par courriel à 9h22, joint à la procédure, doit être considérée comme une diligence effective.
L’absence de retour écrit de la part du consul n’est pas le fait de l’administration française qui, ainsi qu’il vient d’être rappelé, ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à son égard.
Ainsi, il ne peut être reproché à l’administration de ne pas produire les documents dont elle ne dispose pas, étant précisé que les dates de visites consulaires restent à la discrétion des auttorités diplomatiques.
Sur la nature de « pièce justificative utile »
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d’autres éléments du dossiers, s’agissant par exemple des notifications des décisions.
Il se déduit de ces dispositions et des jurisprudences précitées qu’il ne peut être reproché à l’administration l’absence d’une pièce dont la production re relève pas de ses pouvoirs, mais d’instances qui lui sont extérieures.
S’agissant de l’absence de délivrance de laissez-passer et de la situation de M. [D], il est rappelé que l’éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Ainsi, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vente ·
- Client ·
- Montre ·
- Indemnité ·
- Revendeur ·
- Restriction ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Horlogerie
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Finlande ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
- Histoire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Expert-comptable ·
- Norme ·
- Fausse facture ·
- Liquidateur ·
- Lettre de mission ·
- Détournement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Indivision ·
- Récompense ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Crédit ·
- Bien immobilier ·
- Biens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Appel ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médaille ·
- Travail ·
- Retraite ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Demande ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Procédure ·
- Qualités
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Privation de liberté ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Blanchiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition de détention ·
- Surpopulation ·
- Stupéfiant ·
- Association de malfaiteurs
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Fiabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Procédé fiable ·
- Banque ·
- Identification ·
- Identité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Moldavie ·
- Recours ·
- Appel ·
- République ·
- Garantie ·
- Étranger
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Extensions ·
- Maçonnerie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ordonnance ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.