Infirmation 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 avr. 2026, n° 26/02300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02300 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDYU
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2026, à 12h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [V] [I]
né le 06 mai 1993 à [Localité 1], de nationalité brésilienne
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [E] [H] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 23 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullités soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [V] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours soit jusqu’au 19 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 avril 2026, à 23h30, par M. [F] [V] [I] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues par courriel en date du 24 avril 2026 à 17h38 par le cosneil de M. [F] [V] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [F] [V] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [V] [I], né le 6 mai 1993 à [Localité 1], de nationalité brésilienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 19 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 22 avril 2026, M. [F] [V] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 23 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [V] [I].
Le conseil de M. [F] [V] [I] a interjeté appel de cette décision le 23 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— de la nullité du contrôle d’identité et de l’interpellation en absence de flagrance ;
— de l’abscence d’information effective du procureur de la République quant au placement en rétention;
— de l’irrecevabilité de la requête à défaut de registre actualisé joint à la requête ;
— de l’absence d’examen concret de la situation personnelle et l’absence de motivation suffisante de la décision de placement en rétention ;
— de l’existence de garanties de représentation (violation de l’article L.741-1 de CESEDA et de l’erreur manifeste d’appréciation)
MOTIVATION
Sur l’avis anticipé du placement en rétention au procureur de la République :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002; 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006; 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article L 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. »
L’article L. 741-8 du même code dispose que 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention." Et s’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086).
En l’espèce, M. [F] [V] [I] a été placé en garde à vue le 18 avril 2026 à 18 h 50.
Aux termes de l’avis adressé au procureur de la République de Bobigny le 19 avril 2026 à 14 h 39, le préfet de police l’informe que 'par décision du 19 avril 2026, (il a) décidé de placer M. [V] [I] [F] (…) en rétention administrative au centre de [Localité 2] en exécution d’une obligation de quitter le territoire français (…)'.
Il résulte ensuite d’un procès-verbal dressé le même jour à 16 h 28 que le service de police 'prend attache téléphonique avec le magistrat de permanence près le TJ de Bobigny’ et que 'Mme [K] nous demande de convoquer l’intéressé (…) en vue d’une ordonnance pénale'.
Enfin, l’arrêté de placement en rétention du même jour a été notifié à l’intéressé à 16 h 36 et le procès-verbal de fin de garde à vue indique que celle-ci s’est terminée à 17 h.
Il résulte de cette chronologie que, selon les éléments dont il est justifié au dossier :
— l’avis de placement en rétention a été donné au procureur de la République alors que la décision d’orientation pénale est indiquée comme étant ultérieure ;
— cet avis a été donné en laissant entendre que l’arrêté de placement avait été déjà pris alors que l’intéressé se trouvait en garde à vue.
Dès lors, si le caractère anticipé de l’avis donné au procureur de la République est susceptible de répondre à la condition d’immédiateté prévue par la loi, tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, cet avis a été donné de manière prématurée, avant même que soit prise l’orientation pénale, et donc l’éventuelle détention de l’intéressé susceptible de faire obstacle à toute mesure de rétention.
En conséquence, cette irrégularité entrainant, indépendamment de tout grief, la nullité de la procédure de rétention, il a y lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
DISONS n’y avoir lieu de prolonger le maintien en rétention de M. [F] [V] [I],
RAPPELONS à M. [F] [V] [I] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Absent au prononcé Absent au prononcé
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