Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 1er juil. 2025, n° 23/08877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08877 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUGF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2023 -Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de [Localité 8] – RG n° 22/01468
APPELANT
Monsieur [U] [Y] né le 06 Mars 1981 à [Localité 7] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R129
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/015456 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE
S.A. [Adresse 6] immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 552 022 105, représentée par le Président de son directoire domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R199
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 6 décembre 2015, la société ICF Habitat la Sablière a donné en location à M. [U] [Y] un bien situé [Adresse 2] à [Localité 9].
M. [U] [Y] s’étant plaint de désordres, un nouveau logement lui a été attribué, selon contrat du 19 juin 2022.
Saisi par M. [U] [Y] par acte d’huissier de justice délivré le 9 mars 2022, par jugement contradictoire rendu le 4 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris:
— déclare M. [U] [Y] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour la période antérieure au 9 mars 2019 ;
— condamne la société ICF Habitat la Sablière à payer à M. [U] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— déboute la société ICF Habitat la Sablière de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société ICF Habitat la Sablière aux dépens ;
— rejette le surplus des demandes ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2023, M. [U] [Y] a interjeté appel de ce jugement et par ses dernières conclusions déposées le 18 décembre 2023 il demande à la cour :
— de l’infirmer en ce qu’il a limité à 3 000 euros la réparation des préjudices de jouissance et de précarité énergétique qu’il a subis ;
— de condamner la société ICF Habitat la Sablière à lui régler la somme de 20 000 euros en réparation de ces préjudices de jouissance et de précarité énergétique subis ;
— de condamner la société ICF Habitat la Sablière aux dépens de première instance et d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 novembre 2023 la société ICF Habitat la Sablière demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [U] [Y] une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, en conséquence, débouter M. [U] [Y] de toutes ses demandes et confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
à titre subsidiaire ;
— ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [Y] ;
— condamner M. [U] [Y] aux dépens ;
— le condamner à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
La cour n’est saisi du chef du jugement entrepris relatif à la prescription.
L’appelant soutient pour contester la limitation à 3 000 euros de la réparation de ses préjudices de jouissance et de précarité, qu’il faut prendre en compte les préjudices de sa famille comme le sien propre, que l’humidité permanente liée à l’inadéquation du chauffage a eu de graves conséquences sur sa santé et celle de ses enfants, que ses refus de relogement étaient justifiés et que son préjudice de précarité a été écarté à tort dès lors que le chauffage inadapté du logement alors loué a entraîné pour lui et sa famille des dépenses allant au-delà de ses capacités financières.
L’intimé conteste les préjudices allégués dont aucun constat contradictoire n’atteste, soutenant que les problèmes d’humidité sont liés à l’obstruction des aérations, que les problèmes de chauffage sont inexistants dès lors que la température ambiante au milieu de la pièce est à 19° à une température supérieurs à celle de 18° requise par la réglementation, peu important celle relevée sur les murs par l’appelant et que le seul but de cette allégation de préjudices était l’obtention d’un relogement, pourtant refusé à trois reprises après propositions dès le 23 décembre 2020, puis le 20 octobre 2021, le 15 mars 2022 et le 3 mai 2022.
La cour confirme l’évaluation du préjudice de jouissance retenue par le jugement entrepris, par adoption de ses motifs circonstanciés quant à sa caractérisation à compter du 9 mars 2019, résultant de la configuration même du logement, mitoyen des caves et sans isolation des murs, au vu des pièces qu’il recense, également produites en appel, alors que d’autres locataires se sont plaints des mêmes désordres et que la suroccupation du logement litigieux n’est pas documentée.
Quant au montant de ce préjudice, la cour estime suffisante l’évaluation faite par le jugement entrepris au bénéfice des observations qui suivent.
Les certificats médicaux, qui reprennent expressément ce qui est indiqué au praticien attestant, ne suffisent pas à imputer à l’humidité du logement et donc à la bailleresse les problèmes respiratoires, de type habituels pour des enfants, qui y sont décrits et les scanners de l’appelant ne se prononcent pas sur l’imputabilité de la pathologie pulmonaire qui y est décrite.
D’autre part, contrairement à ce que retient le premier juge, l’appelant ne justifie pas du bien-fondé de son refus du logement de 65 m² comprenant un salon et trois chambres plus cuisine et salle de bain daté du 25 octobre 2021 fondé sur une surface inadaptée et l’environnement du quartier (pièce intimée 17). Il en est de même de son défaut de réponse à la proposition du logement de type 4 proposé le 23 décembre 2020 (pièce intimée 12), son relevé d’appels téléphoniques en janvier 2021 (pièce23) ne suffisant pas à établir l’absence de toute visite possible, et, en tout état de cause, de diligences de l’intimée pour remédier, dès cette date, aux troubles de jouissance allégué.
Enfin, l’appelant qui ne conteste pas qu’il ne supportait aucun reste à charges de 2019 à 2022, ce dont justifie en tout état de cause l’intimée (ses pièces 21-25) et dont la consommation d’électricité est jugée dans la moyenne par l’organisme LOGISCITE, intervenant de la Croix Rouge Insertion (sa pièce 24 et ses conclusions p. 19), ne justifie par aucun document de dépenses allant au-delà de ses capacités financières ni du préjudice de précarité allégué.
Le jugement entrepris sera donc confirmé des chefs des préjudices de jouissance et de précarité.
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code.
M. [U] [Y] dont le recours échoue, doit supporter les dépens d’appel et l’équité commande de le condamner à payer l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la saisine,
Confirme le jugement entrepris des chefs des préjudices de jouissance et de précarité, des dépens et de l’indemnité de procédure ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [Y] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [U] [Y] à payer à la société ICF Habitat la Sablière une indemnité de procédure de 2 000 euros et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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