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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 8 nov. 2024, n° 22/04620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MONTE PASCHI BANQUE, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE constatant l’INTERRUPTION de l’INSTANCE
ORDONNANCE N°
APPELANT
M. [X] [E] (décédé le 18.02.2024)
Représentant : Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE
S.A. MONTE PASCHI BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Danielle DEMONT, Magistrat de la mise en état, assistée de Mme Audrey VALERO, greffier,
Vu l’article 370 du code de procédure civile ;
Vu l’acte de décès de [X] [E], appelant, survenu le 18 février 2024 et le message de Me Knoepffler, avocat de l’intéressé, notifiant le décès ;
Vu l’ordonnance du 2 avril 2024 adressé à l’avocat de l’appelant, l’invitant à faire part de ses initiatives en vue d’une reprise de l’instance à l’égard des héritiers de la personne décédée et l’informant qu’à défaut de réponse dans un délai de trois mois, l’affaire serait radiée en application de l’article 781 du code de procédure civile ;
Vu les messages de Me Knoepffler, avocat, faisant part de ses diligences en vue de la reprise de l’instance ;
Attendu qu’en dépit des diligences accomplies en vue de la reprise de l’instance à l’égard des héritiers de M. [E], ces derniers, bien qu’identifiés, ne sont pas intervenus à l’instance et n’ont pas été mis en cause en vue de la reprise de l’instance ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de constater l’interruption de l’instance, laquelle est transmissible, et de prononcer, dans l’immédiat, le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours, celle-ci ne pouvant, en effet, être utilement maintenue au rôle ;
PAR CES MOTIFS :
Constatons l’interruption de l’instance,
Prononçons le retrait de l’affaire inscrite sous le n° RG 22/04620 laquelle ne sera rétablie qu’après mise en cause ou intervention volontaire de leur part, des héritiers de [X] [E] décédé le 18 février 2024,
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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