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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 10 déc. 2024, n° 24/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 Décembre 2024
N° 2024/541
Rôle N° RG 24/00533 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZS7
Rôle N° RG 24/00546 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2ZV
[B] [W]
C/
[G] [L]
S.C.P. BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 08 Octobre 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Maître [G] [L] Maître [G] [Z], mandataire judiciaire, ès qualités de
liquidateur de Monsieur [B] [W], demeurant et domi
cilié en cette qualité [Adresse 4]
[Adresse 2], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Lise TRUPHEME de l’AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Violaine CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [P], ès qualités de liquidateur de Monsieur [B] [W], demeurant Sis [Adresse 1]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, prorogée au 10 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, prorogée au 10 Décembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier présent lors du prononcé.
***
Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de monsieur [B] [W]
— dit que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de monsieur [B] [W] sont réunis,
— dit n’y avoir lieu à saisir la commission de surendettement,
— dit qu’il n’y a pas lieu à liquidation judiciaire simplifiée , les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas suffisamment établis,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 mai 2024
— désigné la SCP BR en la personne de maître [E] [P] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 9 juillet 2024, le tribunal de commerce a rectifié l’erreur matérielle affectant son jugement du 13 juin 2024 en ce sens que le liquidateur nommé n’est pas la SCP BR mais maître [G] [L].
Monsieur [W] a interjeté appel de la pemière décision le 21 juin 2024 et de la décision rectificative le 17 juillet 2024.
Par actes du 8 octobre 2024, il a fait assigner maître [G] [L], la SCP BR prise en la personne de maître [E] [P] et monsieur le procureur général près la cour d’appel à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 13 juin 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/533.
Par acte du 10 octobre 2024, il a fait assigner les mêmes parties aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 9 juillet 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/546.
Concernant le dossier enrôlé sous le numéro RG 24/533
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, maître [G] [L] demande de:
— juger que le moyen tiré de l’annulation du jugement du tribunal de commerce du 13 juin 2024 n’est pas sérieux, cette demande étant irrecevable comme tardive
— juger que les moyens soulevés par monsieur [W] à l’appui de ses demandes principale et subsidiaire de réformation du jugement du 13 juin 2024 ne sont pas sérieux,
— débouter en conséquence monsieur [B] [W] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 13 juin 2024,
— condamner monsieur [B] [W] à payer à maître [G] [L] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner monsieur [B] [W] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience auxquelles il se réfère, monsieur [B] [W] demande de:
— constater qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou à tout le moins de réformation du jugement du 13 juin 2024,
— d’ordonner en conséquence la suspension de l’exécution provisoire dudit jugement,
— de débouter maître [Z] es qualité de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Concernant le dossier enrôlé sous le numéro RG 24/546
Monsieur [W] s’est référé aux termes de son assignation
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, maître [G] [Z] demande de:
— juger que les moyens soulevés à l’appui de la réfomation du jugement du 9 juillet 2024 ne sont pas sérieux,
— débouter monsieur [W] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 9 juillet 2024 du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
— de condamner monsieur [B] [W] à payer à maître [Z] es qualité la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner monsieur [B] [W] aux dépens.
La SCP BR n’a pas comparu.
Monsieur le procureur général n’a pas fait valoir d’observations et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties et à l’assignation pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Les affaires enrôlées sous les n°RG 24/533 et 24/546 présentent une identité d’objet et de parties:elles seront jointes dans l’intérêt d’une bonne administartion de la justice.
L’article R661-1 du code de commerce prévoit:
'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
../…
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel'.
La recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire des deux jugements n’est pas contestée.
Il est constant que:
— monsieur [W] a exercé une activité de restauration rapide sous forme individuelle jusqu’à sa radiation du répertoire des métiers le 17 février 2017
— qu’il n’a plus d’activité de cette nature depuis et a demandé le 16 mai 2024 l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
— qu’il a été condamné par deux arrêts de la cour d’appel d’Aix en Provence du 2 février 2024 à payer à messieurs [D] et [I] ses anciens salariés , diverses sommes pour un montant total de l’ordre de 108 250 euros en principal, intérêts, indemnités et frais .
Monsieur [W] invoque en premier lieu au soutien de sa demande de suspension de l’exécution provisoire la nullité du jugement du 13 juin 2024 en ce qu’il a retenu un moyen de droit relevé d’office sans permettre aux parties de faire valoir leurs observations , au mépris du principe du contradictoire.
Maître [L] fait valoir sur ce point que le moyen n’est pas recevable pour ne pas avoir été invoqué au soutien de l’appel dans les premières conclusions de l’appelant, ce à quoi monsieur [W] répond que ne s’agissant pas d’une prétention nouvelle, le moyen nouveau soulevé dans des conclusions postérieures est recevable
L’article 16 du code de procédure civile prévoit:
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'
Il résulte du jugement du 13 juin 2024 que monsieur [W] a demandé à l’audience à bénéficier de la séparation de ses patrimoines professionnel et personnel telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L526-22 du code de commerce.
Qu’il soit ou non recevable , question qui relève de la cour saisie au fond, le moyen d’annulation du jugement tiré du non respect par le tribunal de commerce du principe du contradictoire pour statuer sur la réunion des deux patrimoines n’est pas suffisamment sérieux pour justifier la suspension de l’exécution provisoire puisque la question avait été mise dans le débat par monsieur [W] lui-même, le tribunal saisi de la demande de liquidation judiciaire ayant par ailleurs recherché si les conditions d’ouverture de cette dernière étaient réunies ( cessation des paiements et redressement manifestement impossible) en rappelant et appliquant les articles L681-1, L.631-1 et L640-1 du code de commerce.
Monsieur [W] fait par ailleurs valoir, au soutien de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, l’application erronée par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence de la loi du 14 février 2022 en ce sens :
— que ses patrimoines personnel et professionnel doivent être séparés dans le cadre de la procédure collective ouverte à son égard dans la mesure où il ne remplit que le critère de l’article L681-1 1° du code de commerce, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation du jugement de première instance
— que dans l’hypothèse où les dispositions spécifiques des articles L681-1 ne s’appliquent pas à l’entrepreneur individuel qui a cessé son activité, l’application de celles de l’article L640-3 du même code devrait conduire à considérer qu’il n’est pas en état de cessation des paiements puisque son actif disponible personnel qui existe , contrairement à ce que mentionne le jugement,lui permet de faire face aux condamnations, ce qui constitue également un moyen sérieux de réformation du jugement,
— qu’il a intérêt à former appel dès lors qu’il n’a pas été entièrement fait droit à sa demande qui , outre le bénéfice de la liquidation judiciaire visait à obtenir qu’elle porte exclusivement sur son patrimoine professionnel.
Maître [L] répond sur ces points:
— que la réunion des patrimoines professionnel et personnel en cas de cessation d’activité prévue par l’article L526-22 du code de commerce a pour conséquence ,en cas d’ouverture d’une procédure collective, le fait qu’elle englobe l’ensemble de son patrimoine,
— qu’il a conclu au fond au rejet de la demande subsidiaire de constatation de l’absence d’état de cessation des paiements formulée par monsieur [W].
L’article 526-22 du code de commerce prévoit:
'L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25.
Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.
Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.'
Le statut de l’entrepreneur individuel a été créé par la loi 2022-172 du 14 février 2022 , promulguée le 15 février 2022, l’article L526-22 constituant son article 1.
L’article 19 -I de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 prévoit que 'les dispositions des articles 1er à 5 entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s’appliquent aux créances nées après l’entrée en vigueur de ladite loi'.
Les titres II à IV du livre VI du code de commerce concernent les procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire.
L’article L640-3 du code de commerce prévoit:
'La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
Lorsqu’une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé alors que le patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles était en situation de cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d’un an à compter de la date du décès, sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Il peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur'.
Les articles L. 681-1 et suivants du code de commerce ont été créés par la loi 2022-172 du 14 février 2022 susvisée.
L’article L681-1 prévoit:
'Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.'
L’article L681-2 du même code prévoit:
'I. – Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s’appliquent, sous réserve du présent titre.
II. – Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.
III. – Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.
Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.
IV. – Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu’il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire.
Le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes.
V. – Le tribunal connaît des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel qui s’élèvent à l’occasion de la procédure ouverte.
VI. – Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu’à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu’à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur entrepreneur individuel, sous réserve du versement de ses revenus, de modifier son patrimoine professionnel, lorsqu’il en résulterait une diminution de l’actif de ce patrimoine.
Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date.
VII. – Lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, l’entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel est alors constitué. Ce patrimoine professionnel n’est pas concerné par la procédure ouverte.
Le débiteur ne peut constituer plus de deux patrimoines distincts de son patrimoine personnel.
La faculté d’exercer une nouvelle activité professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII ne s’applique pas au débiteur qui, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel.
En cas de scission du patrimoine professionnel prévue au présent VII, le jugement de liquidation judiciaire emporte interdiction de toute opération entraînant une diminution de l’actif du patrimoine faisant l’objet de la procédure au profit de toute autre activité exercée par le débiteur'.
Enfin l’article L681-3 du même code prévoit:
'Si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables.
Si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, elle invite le débiteur à demander l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre. Le tribunal qui ouvre cette procédure en informe la commission de surendettement, qui est dessaisie, sauf si les conditions prévues au IV de l’article L. 681-2 sont réunies. Dans ce dernier cas, le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes. Les dispositions du présent alinéa relatives à la commission de surendettement sont également applicables au juge des contentieux de la protection'
En l’espèce, Les créances reconnues par les deux arrêts de la cour du 2 février 2024 sont nées de la rupture des contrats de travail le 22 mars 2013 pour monsieur [D] ( prise d’acte) et 15 mai 2013 pour monsieur [I] ( date d’effet de la résiliation judiciaire), antérieurement à la cessation de l’activité de monsieur [W] qu’il fixe dans sa demande d’ouverture de redressement judiciaire au 17 février 2017.
L’application des dispositions spécifiques des articles L526-22 et suivants et L.681-1 et suivants issus de la loi 2022-172 du 14 février 2022 créant le statut d’entrepreneur individuel, à un entrepreneur ayant cessé son activité 5 ans avant son entrée en vigueur , et non postérieurement à celle-ci , et à des créances également nées antérieurement, est un moyen sérieux au soutien de l’appel.
Le tribunal de commerce a par ailleurs retenu comme élément de fait que ' monsieur [W] n’a pas d’actif disponible tant dans son patrimoine professionnel que personnel ( en gras par nos soins) pour faire face à son passif exigible’alors que ce point qui n’a pas été vérifié et justifié par les pièces examinées est manifestement faux à la lecture de la pièce 6 qu’il produit dans le cadre de la présente instance à savoir l’attestation de la CAISSE D’EPARGNE aux termes de laquelle il est titulaire en ses livres 'd’un produit d’assurance-vie dont le montant disponible est supérieur à la somme de 110 000 euros'.
L’appréciation de la situation de cessation des paiements, si la séparation des patrimoines n’est pas retenue, est également un moyen sérieux au soutien de l’appel du jugement du 13 juin 2024.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 13 juin 2024 .
Le jugement du 9 juillet 2024 a rectifié , en application de l’article 462 du code de procédure civile, le jugement du 13 juin 2024 concernant le nom du liquidateur, et ne bénéficie pas d’une exécution provisoire 'distincte’ de celle du jugement qu’il rectifie de sorte que l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rectifié s’étend en tout état de cause au jugement rectificatif d’une erreur matérielle de celui-ci.
Cependant, Monsieur [W] demande l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rectificatif du 9 juillet 2024 au motif:
— de l’irrecevabilité de la requête en rectification de maître [L] qui n’était pas partie au jugement du 13 juin 2024,
— de l’absence d’erreur matérielle du jugement du 13 juin 2024 dans la nomination de la SCP BR associés
Maïtre [L] répond:
— qu’il n’a pas déposé de requête en rectification d’erreur matérielle au tribunal de commerce d’Aix-en-Provence mais a simplement signalé à réception du jugement que celui-ci mentionnait la SCP BR ASSOCIES en la personne de maître [P],
— qu’à l’évidence le tribunal de commerce a fait le chois de rectifier d’office son jugement et que le moyen n’est pas sérieux.
L’article 462 du code de procédure civile prévoit:
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
La décision du tribunal de commerce mentionne que la décision est intervenue sur requête du liquidateur judiciaire , maître [G] [L] en date du 14 juin 2024.
Or , ce dernier n’était pas désigné en qualité de liquidateur par le jugement du 13 juin 2024.
Outre le fait qu’il conteste avoir établi une telle requête, il existe donc également un moyen sérieux au soutien de l’appel du jugement rectificatif du 9 juillet 2024 lui-même concernant tant l’intérêt à agir de maître [L] pour demander la rectification d’un jugement auquel il n’était pas partie, que s’agissant de la saisine du tribunal lui-même , qui justifie d’autant plus l’arrêt de l’exécution provisoire de ce dernier.
Maître [L] es qualité supportera les dépens de l’instance qui seront déclaré frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire et ses demandes au titre des frais irrépatibles seront rejetées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/533 et 24/546,
DISONS les demandes de monsieur [B] [W] recevables,
ARRETONS l’exécution provisoire des jugements rendus par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence des 13 juin 2024 et 9 juillet 2024 dont appel,
CONDAMNONS maître [G] [L] es qualité de liquidateur judicaire de monsieur [B] [W] aux dépens et les DISONS frais prévilégiés de la procédure de liquidation judiciaire,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de maître [G] [L] es qualité de liquidateur judicaire de monsieur [B] [W].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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