Infirmation 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 6 févr. 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 janvier 2026, N° 26/00053;26/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2026
(n°53/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00053 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMT22
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00161
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Février 2026
Décision : Réputée conrtradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur X se disant [E] [N] pouvant être [R] [O] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 20 août 1994 à [Localité 2]
sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences site [1]
non comparant/ représenté par Me Constance DELACOUX, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 02/02/2026
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
M. X se disant [E] [N] pouvant être [R] [O], né le 20 août 1994 à [Localité 2], a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement le 10 février 2024 suite à des troubles du comportement sur la voie publique avec hétéro-agressivité, sur décision du représentant de l’Etat conformément à l’article 3211-12-1 du code de la santé publique.
M. X se disant [E] [N] n’a pas réintégré l’hôpital à la suite de son accompagnement pour un rendez-vous médical du 2 avril 2024. Il est en fugue depuis lors.
Par requête du 14 janvier 2026, le préfet saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 20 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. X se disant [E] [N], au motif que, la fugue ne présume pas de la disparition de sa dangerosité et ne permet pas d’établir à elle seule que les conditions ayant justifié son admission ne sont plus remplies.
Le conseil de M. X se disant [E] [N] interjette appel de cette ordonnance le 27 janvier 2026 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que, compte tenu de la fugue de l’intéressé depuis le 2 avril 2024, aucun examen médical récent n’a pu être effectué de nature à justifier la poursuite de la mesure sans consentement, étant rappelé que si la personne en fugue devait être retrouvée et qu’elle a encore besoin de soins, une nouvelle mesure d’hospitalisation pourrait être mise en place.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 février 2026.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en absence de l’intéressé.
L’avocat de M. X se disant [E] [N] soutient la demande d’infirmation.
L’avocat général requiert la confirmation.
Le certificat médical de situation du 02 février 2026 suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.'3211-2-1.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
En l’espèce, en raison d’une fugue le 2 avril 2024, les certificats médicaux mensuels mentionnent que l’équipe médicale est sans nouvelles de lui depuis cette date, mais qu’il est nécessaire de maintenir la demande de réintégration en hospitalisation complète.
Cependant, il convient de constater que le certificat médical de situation du 30 janvier 2026, pas plus que les précédents, ne permet d’établir que les conditions prévues aux article L. 3213-1 et suivants du code précité sont réunies, dans la mesure où le patient n’a pu être examiné depuis plus d’un an et 9 mois.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’appel recevable et la procédure irrégulière,
INFIRMONS l’ordonnance querellée et DONNONS MAINLEVEE de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de M. X se disant [E] [N]
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 06 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Agence ·
- Salariée ·
- Orange ·
- Avenant ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Employeur ·
- Accord
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Route ·
- Contrôle technique ·
- Stupéfiant ·
- Piéton ·
- Éclairage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Vitesse maximale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Liquidateur ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Querellé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Épouse ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Provision ·
- Contrats ·
- Formation ·
- Fins
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- Incompétence ·
- Article 700 ·
- Avocat ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Finlande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Veuve ·
- Injonction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Intervention forcee ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Mise en état ·
- Matériel ·
- Radiation du rôle ·
- Litige ·
- Exécution ·
- Contrat de location ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Eures ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Liste ·
- Cession ·
- Fichier ·
- Clientèle ·
- Information ·
- Attestation ·
- Cabinet ·
- Acte ·
- Obligation ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.