Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 18 mars 2025, n° 22/00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2021, N° 19/02094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 18 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00801 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7YZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 -TJ de PARIS – RG n° 19/02094
APPELANTES
Madame [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [D] [E] prise en la personne de sa gérante, Mme [D] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentées par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant,
et par Maître Yves LACHAUD de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Emilie TADEO-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C752, avocat postulant,
et par Maître Odile PAOLETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C606, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte sous seing privé du 19 février 2015, M. [S] [U], chirurgien maxillo-facial et stomatologue, a promis de céder à la Selarl docteur [D] [E] d’une part, son cabinet médical situé [Adresse 4] à [Localité 2] dans le [Localité 2] et le droit de présentation de sa 'clientèle’ au prix de 150 000 euros calculé sur la base de son chiffre d’affaires avant cession et, d’autre part, ses parts sociales détenues au sein de la Scm Médicale 26K au prix de 3812,50 euros. L’acte prévoyait notamment des obligations de M. [U] de présentation de clientèle, d’information de celle-ci et des correspondants ainsi qu’un engagement de non réinstallation.
L’acte de cession réitérant cette promesse a été conclu le 31 mars 2016.
Entre temps, le 27 janvier 2016, M. [U] et Mme [E] ont signé un contrat de collaboration libérale dont le terme a été fixé au 31 octobre 2016.
Par courrier du 18 septembre 2017, Mme [E] s’est plainte auprès de M. [U] d’une 'baisse vertigineuse de l’activité’ après avoir repris sa patientèle, de l’utilisation du bureau pendant son absence et de vol de matériel.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 février 2018, Mme [E] s’est prévalue de la mauvaise exécution du contrat de cession par M. [U].
C’est dans ces circonstances qu’après l’échec d’une tentative de conciliation devant l’ordre des médecins, la Selarl docteur [D] [E] et Mme [E] ont fait assigner M. [U] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris en responsabilité contractuelle par acte du 5 février 2019.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté la Selarl docteur [D] [E] de sa demande au titre de la réparation d’un préjudice économique,
— débouté la Selarl docteur [D] [E] de sa demande au titre d’un préjudice moral,
— débouté M. [U] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamné M. [U] aux dépens,
— dit que les dépens pourront être recouvrés par la Scp Lachaud Mandeville Coutadeur ' Associés, Drouot Avocats, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision,
— débouté les parties de toute autre demande.
Par déclarations des 5 janvier et 8 juillet 2022, Mme [E] et la Selarl docteur [D] [E] ont interjeté appel de cette décision, lesquelles procédures enregistrées sous les numéro RG 22/00801 et RG 22/12997 ont été jointes sous le numéro le plus ancien par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 janvier 2023.
Le 20 avril 2023, a été ordonnée une mesure de médiation judiciaire, dont l’échec a été constaté par ordonnance du 21 novembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 février 2023, Mme [D] [E] et la Selarl du docteur [D] [E] (la Selarl [E]) demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la Selarl [E] de sa demande au titre de la réparation d’un préjudice économique,
— débouté la Selarl [E] de sa demande au titre de la réparation d’un préjudice moral,
— rejeté les demandes aux titre des frais irrépétibles, mais uniquement s’agissant de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties de toute autre demande, mais uniquement lorsqu’il rejette leurs demandes,
et, statuant à nouveau,
— condamner M. [U] à leur payer la somme de 267 741 euros en réparation de leur préjudice économique,
— condamner M. [U] à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
en tout état de cause,
— débouter M. [U] de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamner M. [U] à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 novembre 2022, M. [S] [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Selarl [E] et Mme [E] de toutes leurs demandes de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— l’a condamné aux dépens,
— a dit que les dépens pourront être recouvrés par la Scp Lachaud Mandeville Coutadeur ' Associés, Drouot Avocats, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
— condamner solidairement la Selarl [E] et Mme [E] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner solidairement la Selarl [E] et Mme [E] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la Selarl [E] et Mme [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Mme Emilie Tadéo-Arnaud, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la responsabilité :
Sur la faute :
— Sur les obligations de présentation de patientèle et d’information de celle-ci ainsi que des correspondants :
Le tribunal n’a retenu aucun manquement de M. [U] à ces obligations prévues aux articles 2 et 3 de l’acte de cession, Mme [E] et la Selarl [E] échouant en particulier à rapporter la preuve de ce que le fichier des correspondants n’a pas été transmis à Mme [E] et que lesdits correspondants n’ont pas été avisés de son installation, en ce que :
— l’allégation d’une complète inexécution de ces obligations n’est pas compatible avec les stipulations de l’article 3 de l’acte réitératif du 31 mars 2016 par lesquelles Mme [E] reconnaît avoir eu la faculté de rencontrer les correspondants de M. [U], ce qui implique que cette obligation avait déjà reçu, à cette date, un début d’exécution,
— il n’est pas contesté qu’une soirée s’est tenue le 9 novembre 2016 à l’occasion de l’arrivée de Mme [E], la tenue de cet événement ainsi que la présentation, à cette occasion, de Mme [E] comme l’unique successeur de M. [U] étant confirmées par des attestations d’autres praticiens présents ce soir-là,
— dans sa lettre pré-contentieuse du 18 septembre 2017, Mme [E] n’évoque ni l’absence de remise d’une liste de correspondants ni le défaut d’envoi des courriers à des correspondants,
— M. [U] est dans l’impossibilité de rapporter la preuve de l’envoi de chacun des courriers de présentation, puisque :
— il aurait dû pour ce faire avoir recours à une lettre recommandée avec accusé de réception pour chacun d’eux, ce qui ne se conçoit évidemment pas pour une correspondance de nature confraternelle,
— l’acte réitératif lui fait interdiction de détenir copie ou photocopie du fichier de sa patientèle et des dossiers relatifs à celle-ci,
— depuis la cession, seule Mme [E] a accès à l’équipement informatique, ce qui réduit singulièrement la pertinence des fichiers qu’elle entend en extraire pour dresser une liste de plusieurs centaines de praticiens qui seraient non connus d’elle,
— si Mme [E] produit une attestation de sa secrétaire Mme [T] exposant qu’elle n’a jamais eu connaissance de la liste des correspondants, M. [U] démontre la matérialité de cette liste au vu du courrier du 4 avril 2016 et de deux attestations circonstanciées de Mme [I] [P], qui exerçait auprès de lui en qualité de secrétaire et dont cette seule circonstance ne suffit pas à écarter la valeur probatoire de ses attestations,
— l’obligation de présentation étant nécessairement de moyens et non de résultat, le nombre de patients qui auraient été effectivement adressés par les correspondants à Mme [E] est sans pertinence pour démontrer l’inexécution de l’obligation,
— la promesse de cession et l’acte réitératif ne contiennent aucune définition précise de la notion de correspondant, ni aucune indication de leur nombre.
Mme [E] et la Selarl [E] soutiennent que M. [U] n’a ni remis la liste des correspondants prévue à l’article 2 alinéa 2 de l’acte de cession, ni adressé une lettre d’information à chacun de ses correspondants conformément à l’article 3 alinéa 3 de l’acte, ni informé ses patients dans le respect de l’article 3 alinéas 1 et 2 de l’acte, en ce que :
— s’agissant de la lettre d’information, plusieurs correspondants de M. [U] ont indiqué à Mme [E] n’avoir reçu aucun courrier de ce dernier les informant de la cession de son activité à celle-ci,
— quant à la liste des correspondants, M. [U] n’en produit aucune copie et Mme [T], secrétaire et assistante de Mme [E], atteste n’en avoir jamais eu connaissance,
— l’attestation de Mme [P], collaboratrice de M. [U] pendant de nombreuses années, ne peut être considérée comme probante de la bonne transmission de la liste des correspondants,
— les deux attestations de Mme [V] [H], l’une des secrétaires de M. [X], associé de M. [U], ne sont pas davantage probantes et révèlent une connaissance détaillée de l’activité de M. [U], résultant nécessairement d’une violation du secret professionnel puisque les deux cabinets étaient indépendants,
— Mme [E] n’évoque pas l’absence de remise de la liste de correspondants dans sa lettre du 18 septembre 2017 car il s’agissait d’une lettre précontentieuse ayant pour finalité essentielle un règlement à l’amiable,
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, M. [U] aurait pu produire une liste des correspondants auxquels il aurait écrit puisque l’interdiction visée dans l’acte réitératif concerne les patients et non pas les correspondants, chirurgiens-dentistes pour l’essentiel,
— quant à la présentation des correspondants, les documents produits par M. [U] s’agissant des deux soirées du 9 et du 10 novembre 2016 ne démontrent nullement qu’elles ont effectivement permis à Mme [E] d’être présentée aux correspondants de M. [U] et mise en lien avec eux, les pièces qu’elles produisent attestant le contraire et à peine 5% des correspondants de M. [U], soit 22 sur 120, ont été présentés à Mme [E] et seulement 10% d’entre eux lui ont adressé des patients,
— s’agissant de la présentation des patients, les deux attestations produites par M. [U] sont insuffisantes à justifier que les patients ont bien été dirigés vers Mme [E] et plusieurs patients, venus au cabinet de Mme [E] pour des suivis de traitement en cours, n’avaient pas été informés qu’elle succédait à M. [U].
M. [U] conteste tout manquement à ses obligations de présentation de patientèle et d’information de celle-ci et des correspondants, en ce que :
— le premier courrier de réclamation de Mme [E] du 18 septembre 2017 ne fait état d’aucun grief quant à l’absence de liste de correspondants ou de présentation de ces derniers,
— il a remis l’ensemble des dossiers informatiques contenant tant la liste de ses correspondants que de ses patients et n’a gardé ni copie informatique, ni papier, ainsi qu’en atteste son ancienne secrétaire, Mme [P],
— un carnet comprenant la totalité des correspondants a été remis à la secrétaire de Mme [E], ainsi qu’en attestent Mme [P] qui a également procédé à la passation informatique de tous les éléments du cabinet, comprenant les fichiers des correspondants et des patients, et Mme [H],
— il produit une copie de la lettre de présentation adressée à l’ensemble de ses correspondants le 4 avril 2016, par Mme [P], qui en atteste,
— Mme [P] a également adressé à tous les correspondants une invitation pour les soirées prévues les 9 et 10 novembre 2016, auxquelles ont participé de nombreux médecins,
— il est dans l’impossibilité de justifier que la liste des correspondants a bien été remise à Mme [E], puisqu’il s’était engagé à ne garder aucun document et que l’ensemble du matériel informatique a été cédé à Mme [E],
— Mme [E] confond les correspondants dont elle détient la liste puisqu’elle en identifie 120, et les médecins des patients, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir présentés à Mme [E],
— enfin, l’article 3 du contrat précise que l’information des patients doit être opérée oralement au fur et à mesure des rendez-vous pour ces patients, ce à quoi il a procédé dès le 1er octobre 2015, jusqu’à sa date de départ, et il établit que les patients ont bien été dirigés vers Mme [E].
Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 2 de la promesse, 'Le Docteur [U] promet irrévocablement de mettre un terme à son activité médicale de soins au sein du cabinet médical sis [Adresse 4] à compter du 1er avril 2016 et à présenter à la Selarl du docteur [D] [E], qui l’accepte, comme son seul et unique successeur, tant à ses patients qu’à l’ensemble de ses correspondants et les invitera à reporter sur elle la confiance qu’ils lui témoignaient.
Le docteur [U] remettra à la Selarl du docteur [D] [E] la liste de ses correspondants et, sauf objection de ses patients, la totalité du fichier de sa clientèle ainsi que les dossiers relatifs à celle-ci dont il ne détiendra aucune copie ni photocopie. (…)'.
L’article 3 de la promesse intitulé 'Information de la clientèle et des correspondants’ stipule que
'Le docteur [U] promet d’informer ses patients en cours de traitement pour lesquels il est prévisible, au regard de leur pathologie ou de la date d’intervention programmeée, que les soins se poursuivent après le 31 mars 2016, de ce que la Selarl du docteur [D] [E] sera son son seul et unique successeur à compter du 1er avril 2016. Cette information se fera au fur et à mesure des rendez-vous médicaux avec les patients concernés, à compter du 1er octobre 2015.
Le docteur [U] promet d’adresser à ses frais à l’ensemble de ses correspondants une lettre personnalisée les informant de ce que la Selarl du docteur [D] [E] est devenue son seul et unique successeur.
Pour favoriser le bon report de la clientèle envers la Selarl du docteur [D] [E], le docteur [U] promet de l’autoriser à reprendre sa ligne téléphonique professionnelle et sa ligne de télécopie professionnelle dont il a actuellement l’usage et ce, à compter de la prise d’effet de la cession le 1er avril 2016 au plus tard.
Le docteur [U] promet d’organiser une soirée de présentation et des rencontres entre le docteur [E] et ses principaux correspondants à partir du 1er janvier 2016.
Le docteur [E] aura également la faculté de rencontrer les correspondants du docteur [U] après information et accord de ce dernier et ce, à partir du 1er janvier 2016".
L’acte de cession contient la même obligation de M. [U] au titre de la 'présentation de clientèle’ (article 2), qui ne constitue plus une promesse mais un engagement ferme et précise à l’article 3 que :
'Le docteur [U] déclare avoir informé ses patients en cours de traitement pour lesquels
il est prévisible, au regard de leur pathologie ou de la date d’intervention programmée, que les soins se poursuivent après le 31 mars 2016, de ce que la Selarl du docteur [D] [E] sera son seul et unique successeur à compter du 1er avril 2016.
Il déclare que cette information a été faite au fur et à mesure des rendez-vous médicaux avec les patients concernés, à compter du 1er octobre 2015.
Le docteur [U] adressera à ses frais à l’ensemble de ses correspondants une lettre personnalisée les informant de ce que la Selarl du docteur [D] [E] est devenue son seul et unique successeur.
Pour favoriser le bon report de la clientèle envers la Selarl du docteur [D] [E], le docteur [U] promet de l’autoriser à reprendre sa ligne téléphonique professionnelle et sa line de télécopie professionnelle dont il a actuellement l’usage et ce, à compter de la prise d’effet de la cession le 1er avril 2016 au plus tard.
Le docteur [U] déclare avoir organisé une soirée de présentation et des rencontres entre le docteur [E] et ses principaux correspondants à partir du 1er janvier 2016, ce que confirme la Selarl du docteur [E].
Le docteur [E] déclare avoir eu la faculté de rencontrer les correspondants du docteur [U] après information et accord de ce dernier et ce, à partir du 1er janvier 2016".
L’acte fait obligation à M. [U] de remettre la liste de ses correspondants et la totalité du fichier de sa 'clientèle’ ainsi que les dossiers relatifs à celle-ci 'dont il ne détiendra plus aucune copie ni photocopie', sans que cette interdiction se rattache nécessairement et exclusivement au fichier clientèle et aux dossiers relatifs à celle-ci, à l’exclusion de la liste des correspondants, ainsi que d’informer ses patients à l’occasion de consultations médicales mais également ses correspondants par le biais d’une soirée de présentation et de rencontres organisées et d’une lettre personnalisée d’information.
Le courrier de Mme [E] du 18 septembre 2017, qui fait état de divers manquements de M. [U] à l’occasion d’un bilan de presqu’une année passée au cabinet, ne formule aucun grief quant au défaut de respect de ces obligations, se bornant à critiquer la qualité de la transmission n’étant pas à la hauteur de l’acquisition de la patientèle.
L’obligation d’information des patients, qui n’est assortie d’aucun formalisme particulier, doit être remplie à l’occasion de leur suivi médical. M. [U] précise à l’acte de cession que l’information a été donnée aux patients au fur et à mesure des rendez vous médicaux qu’il a assurés depuis le 1er octobre 2015 et en justifie par deux attestations de patients sans qu’il puisse lui être fait grief de n’en produire davantage alors qu’il n’est plus en possession du fichier de la patientèle.
Mme [P], assistante de M. [U] durant 13 années, indique au demeurant dans ses attestations circonstanciées des 17 avril 2018 et 4 mai 2020 non utilement discutées -ni davantage ses autres attestations-, que ces consultations ont été prises sur le cahier de rendez-vous informatique du cabinet en toute transparence mais que compte tenu de son état de grossesse puis de sa maternité, Mme [E] n’est quasiment jamais venue pour voir le bon fonctionnement du cabinet tant pour les consultations que pour l’aspect de l’organisation avant le mois de novembre 2016, date de sa prise de fonction.
Divers patients attestent en outre avoir pris contact avec M. [U] qui les a orientés vers Mme [E].
Ces éléments suffisent à établir le respect de l’obligation de présentation de Mme [E] à la patientèle.
Ainsi que l’a pertinemment retenu le tribunal, le fichier des patients et la liste des correspondants ont bien été adressées à la Selarl [E] par la transmission 'd’un carnet noir manuscrit d’adresses collectant les noms et références des correspondants du docteur [U]', établi en 2000, ainsi qu’en atteste Mme [P] le 24 octobre 2019, mais également par la cession du matériel informatique du cabinet médical de M. [U] contenant l’ensemble de ces informations.
Il est vainement fait grief à M. [U] de n’avoir conservé aucune copie, même informatique, des fichiers patients et de la liste des correspondants alors que ses engagements contractuels y contreviennent.
Les appelantes, seules en possession de ces éléments, les exploitent dans leurs écritures en comparant le nombre de correspondants actifs ou non de M. [U] et le nombre de patients effectivement adressés à Mme [E]. Elles se prévalent donc vainement de l’attestation de Mme [T], secrétaire, soutenant ne pas avoir eu connaissance de la liste des correspondants.
Il est versé aux débats la lettre d’information des correspondants du 4 avril 2016 que Mme [P] atteste le 24 octobre 2019 avoir personnellement adressée à tous les correspondants de M. [U] et que plusieurs d’entre eux attestent avoir reçue par courrier postal.
Les appelantes ne font pas utilement grief à M. [U] de ne pas produire la liste des correspondants auxquels ce courrier a été adressé et se prévalent tout aussi vainement du courriel du docteur [R] du 28 septembre 2017 indiquant ne pas avoir reçu de courrier ayant trait à la cessation d’activité du docteur [U], dès lors qu’elles sont seules en possession de la liste des correspondants et que la confraternité entre praticiens justifiait que cette lettre d’information des correspondants, qui n’était soumise à aucun formalisme contractuel particulier, soit envoyée sous forme de courrier simple.
Cette lettre du 4 avril 2016 fait état d’une future soirée de présentation de Mme [E], qui a eu lieu le 9 novembre 2016 ainsi qu’il ressort du carton d’invitation à réception duquel de nombreux praticiens attestent s’être rendus à cet évènement ayant regroupé entre une trentaine et une quarantaine de correspondants selon les attestations, précisant qu’à cette occasion M. [U] a présenté Mme [E] comme étant son successeur.
Il ressort de l’aveu même de la Selarl [E] dans l’acte de cession qu’une soirée de présentation des correspondants a bien été organisée par M. [U] et que Mme [E] a eu la faculté de rencontrer ces derniers.
Certains correspondants attestent que M. [U] leur a également présenté Mme [E] comme son successeur à l’occasion de la soirée du 10 novembre 2016 célébrant son départ à la retraite.
La circonstance que peu de correspondants aient, en définitive, adressé des patients à Mme [E] est impropre à caractériser un quelconque manquement de M. [U], étant relevé que divers praticiens et patients attestent avoir été déçus par la qualité de l’accueil et du suivi médical assuré par Mme [E] n’ayant pas repris la pratique particulièrement investie de M. [U] à laquelle ils étaient accoutumés, et sur laquelle ce dernier a attiré l’attention de Mme [E], peu important à ce titre que pour sa part cette dernière produise des attestations de ses propres patients satisfaits de ses soins.
Il n’est donc justifié d’aucun manquement de M. [U] à ces titres, ainsi que l’a retenu le tribunal.
— Sur l’obligation de non-réinstallation :
Le tribunal a jugé que M. [U] avait manqué à son engagement de non réinstallation, prévu par l’article 4 de la promesse de cession et l’article 3 de l’acte réitératif, en ce que :
— M. [U] qui ne conteste pas avoir opéré des contrôles post-opératoires, allègue que ceux-ci étaient prévus et ont été acceptés par Mme [E], sans toutefois en justifier,
— Mme [E] démontre que M. [U] a réalisé plusieurs visites médicales postérieurement au 1er novembre 2016, date à compter de laquelle ces rendez-vous n’étaient plus autorisés par le contrat conclu entre les parties.
M. [U] se prévaut du respect de la clause de non-réinstallation stipulée au contrat en ce que:
— les quelques actes qu’il a effectués après la cessation de son activité l’ont été en connaissance et avec l’accord de Mme [E], qui venait rarement au cabinet,
— les pièces produites au débat par les appelantes ne démontrent aucune violation de son engagement et les consultations de contrôle ou post-opératoires postérieures au 1er novembre 2016 étaient autorisées puisqu’effectuées à titre gracieux.
Mme [E] et la Selarl [E] sollicitent la confirmation du jugement de ce chef, soulignant que M. [U] a continué de traiter des patients après le début de l’activité de Mme [E] le 1er novembre 2016, sans que soit justifiée une quelconque autorisation ou acceptation de sa part, et que le caractère probatoire des attestations établies par M. [X], Mme [P] et M. [A] produites par M. [U] est discutable compte tenu de leur proximité.
L’article 4 de la promesse de cession et de l’acte de cession contient un engagement de non réinstallation du docteur [U], l’obligeant à ne plus exercer d’activité médicale relevant de sa spécialité, et ce, à quel titre que ce soit, libéral (y compris en qualité de remplaçant), ou salarié, à [Localité 2] (Nord et Sud) et dans les arrondissements et communes limitrophes pendant la durée de trois ans à compter de la cessation d’activité.
Il est justifié par les pièces de la procédure que le docteur [U] a reçu en visite post-opératoire Mme [J] les 8 décembre 2016 et 13 février 2017 et M. [Y] en mars 2017, soit postérieurement au 1er novembre 2016, date de début d’activité de Mme [E] et point de départ de l’obligation de non-réinstallation, applicable quelle que soit la nature des actes diligentés et peu important leur gratuité.
Il est également démontré que M. [U] a reçu divers patients début novembre 2016 et a procédé à des actes dentaires et ou chirurgicaux les 4 et 5 novembre 2016.
Si Mme [P] et M.[X] attestent avoir été témoins de l’accord verbal de Mme [E] autorisant M. [U] à réaliser le suivi post-opératoire de ses patients dans les semaines suivant son départ du cabinet, un tel accord verbal qui porterait en tout état de cause sur une courte période, n’est pas rappelé par M. [U] dans le courriel explicatif adressé à Mme [E] le 14 mai 2017 et les parties n’ont conclu aucun avenant au contrat.
A défaut de justification par les pièces produites aux débats que les actes susvisés auraient été commis avec l’accord express de la Selarl [E], la violation de cet engagement contractuel, si elle revêt un caractère résiduel, est caractérisée.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
Le tribunal a jugé qu’il n’existait aucun lien de causalité direct et certain entre le seul manquement retenu, tenant au fait que M. [U] a continué à recevoir des patients, et les préjudices financier et moral allégués par la Selarl [E] et Mme [E] se rattachant à l’inexécution de l’obligation de présentation.
Mme [E] et la Selarl [E] soutiennent que les manquements de M. [U] à ses obligations contractuelles sont en lien de causalité directe avec leurs préjudices, en ce que :
— la chute brutale du nombre de rendez-vous de Mme [E] au mois de novembre 2016 ne peut s’expliquer que par l’absence d’initiatives positives de M. [U] pour la présenter comme son successeur, voire l’existence d’initiatives négatives pour décourager ses correspondants de lui adresser leurs patients, que révèle la violation par M. [U] de son engagement de non-réinstallation, et qui a entraîné la baisse corrélative du chiffre d’affaires, lequel est la conséquence des manquements de M. [U] à ses obligations de transmission loyale de la patientèle et de présentation à ses correspondants, les allégations de M. [U] visant à dénigrer Mme [E] et ses pratiques professionnelles, pour expliquer la perte de confiance des patients, ne reposant sur aucun fondement et étant démenties par les attestations qu’elles produisent,
— la perte du chiffre d’affaires attestée par l’expert comptable étant de 75,42%, elles sont fondées à faire valoir un préjudice financier de 267 741 euros correspondant à 75,42% du chiffre d’affaires prévisible de 355 000 euros précisé dans l’acte réitératif du 31 mars 2016,
— Mme [E] a également subi un préjudice moral de 10 000 euros, ayant vécu très douleureusement l’échec financier de la reprise de patientèle de M. [U] en réalisant qu’elle avait investi, quasiment en pure perte la somme de 150 000 euros alors qu’elle attendait de cette cession un relatif confort financier à son retour de maternité, mais également contrainte de rechercher de nouveaux correspondants tout en devant assumer son rôle de jeune mère.
M. [U], reprenant à son compte les motifs du tribunal, ajoute que :
— il n’est démontré aucun lien de causalité entre les manquements allégués et les préjudices invoqués, alors que la déperdition de patientèle est en grande partie imputable à l’attitude de Mme [E], qui était peu présente au cabinet et dont l’approche des patients ne correspondait pas aux standards élevés de la clientèle et des correspondants,
— le préjudice lié à la perte de chiffre d’affaires n’est pas justifié par les attestations de l’expert-comptable de Mme [E] fondées sur des projections du chiffre d’affaires non garanti et que cette dernière espérait réaliser si elle avait travaillé et s’était investie à plein temps au cabinet, ce qui n’a pas été le cas, et les sommes demandées ne correspondent pas à la réalité d’une nouvelle installation, même après rachat d’une clientèle.
Le préjudice économique allégué de 267 741 euros, calculé sur la perte de chiffre d’affaires au regard de la proportion importante de correspondants prétendument non présentés au docteur [E], et le préjudice moral invoqué, fondé sur le vêcu douloureux de l’échec financier de la reprise de la patientèle compte tenu de cette perte de chiffre d’affaires, sont sans lien de causalité avec le seul manquement retenu ayant trait au non respect -résiduel- de l’obligation de non réinstallation.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur le caractère abusif de la procédure :
Le tribunal n’a pas retenu le caractère abusif de la procédure allégué par M. [U] dont un manquement contractuel est établi.
M. [U] réitère sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’abus de procédure aux motifs que des griefs ont été inventés à son encontre, lui causant un préjudice d’image et de réputation, les appelants sollicitant pour leur part la confirmation du jugement.
Un manquement contractuel de M. [U] étant caractérisé, il n’est justifié d’aucun abus de la procédure diligentée à son encontre, les appelantes ayant pu se méprendre sur le surplus des griefs non caractérisés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d’appel incombent aux appelantes, échouant en leurs prétentions, qui doivent être condamnées en équité à payer à M. [U] une somme de 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne solidairement la Selarl du docteur [D] [E] et Mme [D] [E] à payer à M. [S] [U] une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la Selarl du docteur [D] [E] et Mme [D] [E] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Mme Emilie Tadéo-Arnaud.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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