Irrecevabilité 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 25 nov. 2025, n° 25/01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 18 février 2025, N° 2025j00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AXECIBLES, La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 25/01988 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHQI
décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
2025j00106
du 18 février 2025
ch n°
[V]
C/
S.A.S. LOCAM
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 25 Novembre 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [V]
Entrepreneur individuel
[Adresse 2]
([Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
INTIMEE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTEE :
La société AXECIBLES,
SAS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 440 043 776, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 6]
([Localité 3]
Représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
*********
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 14 octobre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 13 Novembre 2025, initialement, prorogée au 25 Novembre 2025, les avocats en ayant été avertis ;
Signé par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé exhaustif du litige, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, saisi par acte du 17 décembre 2024 délivré par la société Locam-Location automobiles matériels, a :
— condamné M. [W] [V] à payer à la SAS Locam-Location automobiles matériels la somme de 22 651,20 euros, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné M. [W] [V] à payer à la société Locam-Location automobiles matériels la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de M. [W] [V].
M. [W] [V] a relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2025, portant sur l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, expressément critiqués.
Par acte du 7 mai 2025, l’appelant a fait assigner la SAS Axecibles en intervention forcée devant la cour.
Il a signifié ses conclusions à l’intimée non constituée par acte du 14 mai 2025.
La société Axecibles a constitué avocat le 21 mai 2025 et la société Locam-Location automobiles matériels, le 3 juin 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 juin 2025, la société Axecibles a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer irrecevable l’intervention forcée et la voir mettre hors de cause, en sollicitant la condamnation de M. [V] au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 1er octobre 2025, la société Axecibles maintient ses demandes au motif que son existence était connue des parties dès la première instance et que la mise en cause d’un tiers en appel ne peut être justifiée que par une évolution du litige révélée par le jugement ou après celui-ci.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 octobre 2025, la société Locam-Location automobiles matériels demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 555 du code de procédure civile, de :
— juger irrecevable l’intervention forcée de la société Axecibles et de mettre celle-ci hors de cause,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite au RG sous le n°25/01988, faute d’exécution par l’appelant du jugement assorti de l’exécution provisoire qu’il conteste,
— condamner M. [V] en tous les dépens de l’incident.
Par conclusions en réponse à incident notifiées le 29 juillet 2025, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 554, 555 et 564 du code de procédure civile,
— débouter la société Axecibles de sa demande d’irrecevabilité de l’appel en intervention forcée,
— débouter la société Locam de ses demandes d’irrecevabilité et de radiation,
— condamner la société Axecibles à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Locam et la société Axecibles aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la société Axecibles
Se fondant sur les dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, la société Axecibles prétend que, n’ayant pas été partie en première instance, il est nécessaire qu’un élément nouveau, né du jugement ou postérieur, soit intervenu, entraînant une évolution du litige, pour justifier son intervention forcée.
Elle ajoute que la jurisprudence considère que l’intervention forcée en appel est irrecevable si la partie appelante connaissait l’existence du tiers dès la première instance, ce qui est le cas en l’espèce puisque M. [V] qui a conclu avec elle un contrat de location de site internet le 9 janvier 2024, connaissait nécessairement son existence en première instance.
Elle considère que c’est avec légèreté que l’appelant n’a pas effectué sa mise en cause dès la première instance, l’assignation lui ayant été délivrée régulièrement.
Elle ajoute que, selon la Cour de cassation, l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555 du code de procédure civile, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données du litige, qui est totalement absente en l’espèce.
La société Locam-Location automobiles matériels conclut également à l’irrecevabilité de l’intervention forcée de la société Axecibles aux motifs que l’appelant ne démontre ni même n’allègue une évolution du litige depuis le jugement et qu’il lui était parfaitement loisible d’agir contre la société Axecibles avant qu’elle-même n’introduise l’action ou, à tout le moins, de l’attraire devant les premiers juges.
M. [V] fait valoir que le contrat de location du site web conclu avec la société Axecibles encourt la nullité car il ne respecte pas les dispositions des articles L.221-1 à L.221-9 du code de la consommation et que la nullité de ce contrat principal entraîne la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam, ces deux contrats étant interdépendants, d’où la nécessité de mettre en cause la société Axecibles.
Il prétend que l’intervention forcée de la société Axecibles est parfaitement recevable en se fondant sur un arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la troisième chambre de la Cour de cassation, qui a retenu, au visa des articles 125, 555 et 564 du code de procédure civile, que l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel ne concerne pas les personnes non parties ou non représentées en première instance.
L’article 555 du code de procédure civile énonce que les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
En application de l’article 913-5 5° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour prononcer l’irrecevabilité de l’intervention forcée.
En l’espèce il est constant que la SAS Axecibles n’était pas partie à la procédure opposant la société Locam-Location automobiles matériels à M. [W] [V], en première instance.
La notion d’évolution du litige est interprétée restrictivement par la Cour de cassation car elle va à l’encontre de la règle du double degré de juridiction pour le tiers.
L’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige [ Cass ass plén 11 mars 2005 ].
N’implique pas une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile, le seul fait de comparaître en cause d’appel après avoir fait défaut en première instance, ce qui est le cas de M. [V].
Ce dernier avait nécessairement connaissance de l’existence du contrat qu’il avait conclu avec cette société, ayant pour objet la création d’un site web professionnel, objet du contrat de location litigieux souscrit auprès de la société Locam.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable l’intervention forcée de la SAS Axecibles, qui aurait pu, en toute hypothèse, être mise en cause dès la première instance.
Sur la demande de radiation de l’affaire du rôle
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelant ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont il a interjeté appel, qui est assortie de l’exécution provisoire.
Il prétend cependant que l’exécution du jugement entrainerait pour lui des conséquences manifestement excessives car le paiement de la somme réclamée entrainerait le dépôt de bilan de la société dont le résultat net de l’année 2024 était de 1 100 euros.
Pour justifier des conséquences manifestement exessives qu’entraînerait l’exécution de la condamnation mise à sa charge, M. [V] produit le bilan de l’exercice 2024 de son entreprise individuelle.
Il ressort de ce bilan que l’entrepreneur individuel a réalisé un chiffre d’affaires HT de 182 367,35 euros durant l’année 2024, pour un résultat net comptable de 1 151,97 euros.
M. [W] [V], dont l’entreprise fabrique des produits métalliques, disposait au 31 décembre 2024 de disponibilités s’élevant à 10 600 euros et de créances clients à recouvrer s’élevant à 8 677 euros.
Il ne produit aucun relevé bancaire actuel qui permettrait de vérifier les difficultés qu’il rencontre pour exécuter, au moins partiellement, la condamnation mise à sa charge.
Il échoue ainsi à rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision critiquée entrainerait.
Si la radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société Locam-Location automobiles matériels, la radiation du rôle de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d’assurer la protection du créancier, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelant ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution, au moins partielle, de la condamnation en principal mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de l’appelant.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Axecibles.Toutefois, les circonstances particulières de l’espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l’intervention forcée de la SAS Axecibles,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 25 /01988,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Mettons les dépens de l’incident à la charge de M. [W] [V],
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axecibles.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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