Irrecevabilité 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 4 juin 2026, n° 26/02204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 17 décembre 2025, N° 2023F00048 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/02204 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWEA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2025 – Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2023F00048
Nature [V] décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
S.A.S. PEPIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. [C] HORIZONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille BERRENS collaboratrice de Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97
à
DÉFENDERESSES
S.A.S. VRD [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par Me Dominique NARDEUX de la SELEURL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Avril 2026 :
Par jugement du 17 décembre 2025, le tribunal de commerce de Melun, statuant dans un litige opposant les sociétés VRD [Y] et [C] [G] d’une part, aux sociétés [A] et [C] Horizons d’autre part, a, notamment :
— condamné la société [A] à payer à la société VRD [Y] la somme de 202.059,60 euros au titre des travaux de sous-traitance, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 ;
— condamné la société [A] à payer à la société [C] [G], la somme de 117.600 euros au titre des sommes dues relativement au contrat de prestation de services signé le 18 juillet 2018, avec intérêts au taux légal à compter [V] date du jugement ;
— débouté la société [C] Horizons et la société [A] de leur demande tendant à obtenir la désignation d’un expert ;
— débouté la société [C] Horizons de sa demande en paiement d’une somme de 86.752,50 euros au titre de prestations de services qu’elle aurait réalisées pour la société VRD [Y] ;
— condamné la société [C] [G] à payer à la société [A] la somme de 118.900 euros au titre de l’avance de trésorerie qui lui a été consentie en janvier 2019 ;
— débouté la société [C] Horizons et la société [A] de leurs autres demandes reconventionnelles ;
— condamné solidairement la société [C] Horizons et la société [A] à payer à la société [C] [G] et la société VRD [Y] la somme de 6.000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 23 décembre 2025, les sociétés [A] et [C] Horizons ont relevé appel de cette décision.
Par acte des 12 et 16 février 2026, les sociétés [A] et [C] Horizons ont assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société VRD [Y] et [C] [G] afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement critiqué.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, les sociétés [A] et [C] Horizons demandent de :
— les recevoir en leurs demandes ;
— débouter la société VRD [Y] et la société [C] [G] de l’intégralité de leurs demandes formées in limine litis et à titre reconventionnel ;
— suspendre l’exécution provisoire telle que prévue aux termes du jugement du 17 décembre 2025 et ce sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, en raison des conséquences manifestement excessives qu’une telle exécution pourrait avoir ;
— condamner solidairement les sociétés VRD [Y] et la société [C] [G] à payer à la société [A] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, les sociétés VRD [Y] et [C] [G] demandent de :
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, formée par les sociétés [A] et [C] Horizons, faute pour celles-ci de satisfaire aux conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, débouter la société [A] et la société [C] Horizons de l’ensemble de leurs demandes comme étant mal fondées ;
— dire qu’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation n’est caractérisé et qu’aucune conséquence manifestement excessive n’est établie ;
— en tout état de cause, condamner solidairement les sociétés [A] et [C] Horizons à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire [V] décision à intervenir.
SUR CE
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire [V] décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande [V] partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, les défenderesses soulèvent l’irrecevabilité [V] demande des sociétés [A] et [C] Horizons tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire au motif que ces dernières n’avaient pas formé d’observations tendant à voir écarter cette mesure.
Il ne ressort ni du jugement déféré ni des dernières conclusions de première instance des sociétés [A] et [C] Horizons, versées aux débats par les défenderesses, que celles-ci se sont opposées à l’exécution provisoire de droit du jugement. Il est au contraire relevé que les sociétés [A] et [C] Horizons ont contesté les observations des sociétés VRD [Y] et [C] [G] tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire pour les condamnations susceptible d’être prononcées à l’encontre de ces sociétés, mais qu’elles n’ont pas, pour leur propre compte, formé des observations sur l’exécution provisoire susceptible d’assortir les condamnations qui seraient prononcées à leur égard.
Dans ces conditions, il appartient aux sociétés [A] et [C] Horizons de démontrer outre un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, des conséquences manifestement excessives causées par son exécution provisoire et apparues depuis son prononcé.
Les sociétés [A] et [C] Horizons font observer que les conséquences manifestement excessives sont survenues postérieurement au jugement, précisant en effet, que celui-ci a été prononcé le 17 décembre 2025 alors que l’affaire a été plaidée le 18 décembre 2024, de sorte que l’absence d’observations sur l’exécution provisoire devant les premiers juges est sans incidence au regard du délai écoulé entre la date d’examen du dossier et le prononcé du jugement.
Elles font valoir que la situation financière [V] société [A], déficitaire en 2024, s’est considérablement aggravée par la suite, la société ayant enregistré une perte inédite, n’a pu redresser son activité en 2025, le bilan clos au 31 août 2025 faisant apparaître une perte de capitaux propres de sorte qu’il ne pouvait être envisagé, en 2024, que la situation évoluerait de façon aussi défavorable. La société [A] explique rechercher un repreneur devant reconstituer les capitaux à un niveau au moins égal au montant du capital social et que le commissaire aux comptes a suspendu sa décision de mise en oeuvre d’une procédure d’alerte du fait des discussions en vue [V] reprise [V] société par un potentiel acquéreur, seul moyen d’éviter une liquidation judiciaire, lequel a cependant préféré différer sa décision compte tenu [V] présente procédure.
S’il est exact qu’un délai particulièrement long s’est écoulé entre les plaidoiries de l’affaire et le prononcé du délibéré, il doit cependant être relevé que contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, il n’apparaît pas que les conséquences manifestement excessives invoquées soient apparues après le jugement.
En effet, l’examen des bilans produits montre que la société [A] rencontre des difficultés financières depuis au moins 2022, qui n’ont cessé d’augmenter depuis, de sorte qu’elle ne peut sérieusement soutenir que ces difficultés sont apparues après le jugement prononcé le 17 décembre 2025.
Ainsi, le compte de résultat de l’exercice clos au 31 août 2022 révèle que le résultat d’exploitation est passé de – 10.483 euros en 2021 à – 211.879 euros et qu’un déficit de – 185.899 euros a été enregistré en 2022.
L’exercice 2023 a été marqué par une diminution de l’actif circulant de 388.000 euros (2.175.806 euros en 2022 – 1.787.703 en 2023), une diminution des capitaux propres de l’ordre de 240.000 euros (728.304 euros en 2022 – 488.241 euros en 2023) et une augmentation du déficit (résultat de l’exercice) (- 185.899 euros en 2022 et – 240.062 euros en 2023).
L’exercice 2024 démontre une majoration des difficultés puisque l’actif circulant était de 1.300.925 euros, soit, par rapport à l’exercice précédent, une perte de 486.778 euros, les capitaux propres s’élevaient à la somme de 109.851 euros, représentant une perte de 378.390 euros, et une augmentation du déficit passé à – 378.390 euros, correspondant à une augmentation de 138.328 euros.
L’exercice 2025, certes établi après les plaidoiries de l’affaire, révèle une diminution de l’actif circulant de 384.514 euros, des capitaux propres négatifs de – 302.546 euros et une augmentation du déficit passé à – 412.398 euros.
Il apparaît ainsi que les difficultés financières sont bien antérieures au prononcé du jugement et que l’évolution négative n’est que le résultat de difficultés structurelles anciennes apparues en 2022 de sorte que des observations sur l’exécution provisoire auraient dû être faites en première instance. Il en résulte que la demande est irrecevable.
A titre surabondant, il sera indiqué qu’à supposer que l’évolution négative des comptes [V] société [A], en 2025, constitue un élément postérieur au jugement, force est de constater qu’elle ne saurait caractériser des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 dès lors que la situation alarmante [V] société [A], relevée par son commissaire aux comptes, est indépendante de l’exécution provisoire, laquelle ne peut, au regard des éléments qui précèdent et du montant des condamnations prononcées, être à l’origine d’un préjudice irréparable ou placer la société [A] dans une situation irréversible.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les demanderesses supporteront in solidum les dépens de l’instance.
Les sociétés VRD [Y] et [C] [G] sollicitent en réparation du préjudice causé par le caractère abusif [V] présente procédure, les ayant contraintes à engager des frais irrépétibles pour assurer leur défense, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce texte ne peut toutefois servir de fondement à la réparation du préjudice causé par une procédure abusive, laquelle n’est, en tout état de cause, pas caractérisée en l’état.
En revanche, il est constant que les sociétés VRD [Y] et [C] [G] ont dû exposer des frais irrépétibles pour se défendre qu’il serait inéquitable de leur laisser supporter. Il convient donc de leur accorder à ce titre la somme globale de 4.000 euros.
La demande des sociétés VRD [V] Brie et [C] [G] tendant au prononcé de l’exécution provisoire [V] présente ordonnance ne donnera lieu à aucune mention au dispositif, dès lors qu’aucun recours suspensif d’exécution ne peut être formé contre celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande des sociétés [A] et [C] Horizons tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 17 décembre 2025 ;
Condamnons in solidum les sociétés [A] et [C] Horizons aux dépens de l’instance et à payer aux sociétés VRD [Y] et [C] [G] la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors [V] mise à disposition au greffe [V] Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque ·
- Classes ·
- Distinctivité ·
- Liqueur ·
- Spiritueux ·
- Cognac ·
- Bière ·
- Conditionnement ·
- Verre ·
- Boisson
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Saisie contrefaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code source ·
- Commissaire de justice ·
- Droits d'auteur ·
- Logiciel ·
- Ordonnance ·
- Auteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Observation ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Droit d'asile ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Atlantique ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Nationalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Paye
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Avis ·
- Pierre ·
- Communiqué ·
- Liquidateur ·
- Intimé ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Concept ·
- Fondation ·
- Permis de construire ·
- Entrepôt ·
- In solidum ·
- Réhabilitation ·
- Consultant ·
- Dol ·
- Usage ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Ventilation ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Réseau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extensions ·
- Dommage ·
- Part ·
- Habitation
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Courtier ·
- Courtage ·
- Identité ·
- Assurances ·
- Commission ·
- Holding ·
- Communication des pièces ·
- Sociétés ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Incident ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Identifiants ·
- Audit ·
- Notification des conclusions ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Mur de soutènement ·
- Piscine ·
- Clôture ·
- Construction ·
- Photographie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Facture
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Société holding ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Intervention volontaire ·
- Diligences ·
- Hors de cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.