Infirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 26 mai 2026, n° 26/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mai 2026, N° 26/01314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2026
(n°333, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00333 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNG7T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mai 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/01314
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Mai 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
BERTRAND GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [S] [P] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 20 Avril 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) au GHU [Localité 2] site [Etablissement 1]
comparant / assisté(e) de Me Alexandra MEDICI, avocat commis d’office au barreau de Paris, et assistée de Mme [H] [M] [Y], interprète en langue italienne assermentée,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Etablissement 2] SITE [Etablissement 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 20/05/2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [P], né le 20 avril 1986 à [Localité 1], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé le 25 avril 2026, en application de l’article L. 3212-1, II, 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Le certificat médical initial du 25 avril 2026, établi lors de l’admission de M. [S] [P], indique : « tentative de suicide par cervicature avec lame de rasoir au Jardin des plantes dans un contexte de voyage pathologique. Discours possiblement délirant, lettre d’adieu discordante. »
Par requête du 28 avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 5 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [S] [P].
M. [S] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mai 2026.
Par des conclusions écrites du 19 mai 2026, le conseil de M. [S] [P] sollicite l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Violation des dispositions prévues à l’article L. 3211-2-2 du CSP, en raison du délai entre le certificat médical initial et la décision d’admission ;
— Absence de diligences pour rechercher un tiers.
Le certificat médical de situation du 19 mai 2026, établi par le Dr [K] suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique : " Patient adressé suite à une lésion cervicale auto-infligée avec une lame de rasoir dans un contexte de prise d’alcool et de syndrome délirant. Entretien réalisé en italien le 18 mai 2026. Le syndrome délirant est un peu présent. Il reste dans le déni des troubles. Il est réticent à prendre son traitement. Il rationalise son passage à l’acte. Nous sommes en attente d’une date de transfert à l’hôpital psychiatrique de [Localité 1] en Italie. En attendant, il est impératif de maintenir la mesure pour assurer la bonne poursuite des soins. Le patient est auditionnable par le juge de la cour d’appel. "
Par avis écrit du 20 mai 2026, le ministère public sollicite de la cour qu’elle déclare l’appel recevable bien que rédigé en italien, la procédure régulière dès lors que la formalisation tardive de la décision d’admission n’a pas fait grief à l’intéressé, et qu’elle confirme l’ordonnance entreprise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2026 à 9 h 30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de l’intéressé.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes du 1er alinéa de l’article R 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, il est établi que M. [S] [P] a interjeté appel le 13 mai 2026 de l’ordonnance rendue le 5 mai 2026.
En conséquence, l’appel interjeté dans le délai légal sera déclaré recevable.
Sur le contrôle de la régularité de la procédure d’admission
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien’fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216'1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°1622.544).
Aux termes du II de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt’quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, le certificat médical initial, support de l’admission de M. [P], a été délivré le 25 avril 2026 à 10 h.
La décision d’admission n’a été prise par le directeur de l’établissement que le 27 avril 2026 à 13 h 54.
Quand bien même l’admission a pu intervenir au cours d’un week-end, le délai initial de privation de liberté sans décision fondant celle-ci a atteint 51 h 54, ce qui excède substantiellement les délais matériels de formalisation de la décision.
Au surplus, le certificat médical des 24 h daté du 26 avril 2026 à 9 h 30, qui selon l’article L 3211-2-2 dudit code, doit être délivré dans ledit délai à compter de l’admission, a donc été délivré sans que M. [P] soit juridiquement admis en hospitalisation complète.
Ces irrégularités sont de nature à avoir porté atteinte aux droits de l’intéressé, dès lors qu’il n’est pas justifié du titre de privation de liberté entre le 25 avril et le 27 avril 2026 et de la régularité de la procédure au cours de cette période.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure ne sont pas réunies, qu’il y a lieu, sans examiner les autres moyens, d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de M. [P] telle que décrite par les certificats médicaux, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin que, si nécessaire, un programme de soins puisse le cas échéant être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 5 mai 2026,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [S] [P] ;
DECIDONS que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 26 MAI 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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