Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 15 janv. 2026, n° 25/03400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 mai 2025, N° 24/09222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/03400 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHHA
AFFAIRE :
S.A. AXA
C/
[A] [U]
[V] [W] épouse [U]
S.A.S. VAX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 12]
N° RG : 24/09222
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.01.2026
à :
Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. AXA
N° Siret : 722 057 460 (RCS [Localité 12])
[Adresse 5]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Denis RIEU de la SELAS MBA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER – Représentant : Me Amélie MATHIEU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : P0088 – N° du dossier E000A2QR
APPELANTE
****************
Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (Belgique)
de nationalité Belge
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [V] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S. VAX
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER – Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20250186
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Vax devenue la SAS Vax en septembre 2023 ayant pour gérant M [U] exploite le fonds de commerce de l’hôtel restaurant dénommé Les Jardins de Cèdre acquis en 2008, situé à [Localité 14].
De façon à pouvoir loger M [U] et sa famille, il a été envisagé une extension de l’immeuble dans lequel ce fonds de commerce est exploité ainsi que la création d’ouvertures en façade, la SARL Vax en a confié la réalisation à la SARL Fugybat, assurée en responsabilité décennale par Axa France Iard selon marché de travaux du 26 octobre 2012 pour un montant de 96 015,82 euros.
En 2013, faisant valoir en cours de chantier et avant réception des travaux l’existence de nombreux désordres et malfaçons affectant les travaux ainsi qu’une non conformité aux règles parasismiques, la SARL Vax a sollicité une expertise. M [D] remplacé par M [K] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du juge des référés de [Localité 13] en date du 26 juin 2013. Il a déposé son rapport le 15 décembre 2014.
La SARL Vax, a fait citer par assignation en date du 12 mars 2015, la SARL Fugybat et son assureur devant le tribunal judiciaire de Perpignan en vue de leur condamnation au paiement de différentes sommes.
Par conclusions du 27 septembre 2017, M [U] et Mme [W] épouse [U] sont intervenus volontairement à cette procédure en vue également de la condamnation de la SARL Fugybat et son assureur au paiement de différentes sommes.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment :
— dit qu’en l’état des malfaçons, désordres et non-conformités constatés, la responsabilité contractuelle de la SARL Fugybat est engagée pour manquement aux règles de l’art dans la mise en 'uvre de la construction et non-respect des normes parasismiques
— dit que la garantie est due par la compagnie Axa France pour son assuré, la SARL Fugybat
— dit que la compagnie Axa France est tenue pour les dommages matériels et immatériels
— condamné in solidum la SARL Fugybat et la compagnie Axa France au paiement des sommes suivantes :
*19 200 euros TTC au titre des travaux de démolition indexés sur le BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport,
*91 811,60 euros TTC au titre des travaux de reconstruction indexés sur le BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport, déduction du coût de la charpente, à hauteur de 9 283,20 euros pour la compagnie Axa France, qui n’est pas une activité qui a été souscrite au titre des garanties,
*25 108,57 euros au titre du surcoût exposé par la SAS Vax pour pouvoir achever la construction, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015,
*34 200 euros correspondant au coût des travaux de construction des lots gros-'uvre et second 'uvre au titre de la nouvelle norme RT2012,
*1 000 euros au titre des frais de mise en sécurité du chantier qui s’est imposée, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015,
*8 880 euros au titre de la maîtrise d''uvre dans le cadre de la reconstruction, indexé sur le rapport BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport,
*1 400 euros par mois de perte locative depuis le 1er mai 2013, jusqu’au paiement du coût des travaux de démolition et reconstruction avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015,
*5 000 euros au titre du préjudice financier subi par la SAS Vax et à subir durant les travaux de démolition et reconstruction, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015,
*16 800 euros au titre du préjudice locatif à subir durant les travaux de démolition et reconstruction,
— condamné in solidum la SARL Fugybat et la compagnie Axa France à rembourser à la SARL Vax la somme de 15 313 euros TTC au titre des travaux payés et non réalisés avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation le 12 mars 2015
— condamné in solidum la SARL Fugybat et la compagnie Axa France à indemniser les époux [U] du préjudice de jouissance subi à hauteur de 1 200 euros par mois à compter du mois d’avril 2013
— condamné in solidum la SARL Fugybat et la compagnie Axa France au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de la SCP Vial Pech
— condamné in solidum la SARL Fugybat et la compagnie Axa France au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que la franchise opposée par la compagnie Axa France n’est opposable qu’à l’encontre de son assuré, la SARL Fugybat.
Par jugement du 29 juin 2022 la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Fugybat et par jugement 24 août 2022 une liquidation judiciaire et désigné la SELARL MJM [X] en la personne de M [J] [G] en qualité de liquidateur.
Suite à la déclaration d’appel de la compagnie Axa France en date du 8 mars 2019 à l’encontre de la décision précitée, par arrêt du 28 mars 2024, la cour d’appel de Montpellier a notamment :
— confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 29 janvier 2019 sauf en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’égard de la SARL Fugybat, condamné la SAS Axa France à payer la somme de 25 108,57 euros au titre du surcoût pour pouvoir achever la construction, condamné la SAS Axa France à payer la somme de 8 800 euros au titre de la maîtrise d''uvre dans le cadre de la reconstruction et dit que la franchise opposée par la SAS Axa France n’est opposable qu’à la SARL Fugybat ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
— fixé au passif de la SARL Fugybat au profit de la SARL Vax les sommes de :
*19 200 TTC au titre des travaux de démolition indexés sur le BT0l avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport,
*91 811,60 euros TTC au titre des travaux de reconstruction indexés sur le BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport,
*25 108,57 euros au titre du surcoût exposé par la SARL Vax pour pouvoir achever la construction avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2025,
*34 200 euros correspondant au surcoût des travaux de construction des lots gros 'uvre et second 'uvre au titre de la nouvelle norme RT2012,
*1 000 euros au titre des frais de mise en sécurité du chantier qui s’est imposée, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015,
*1 400 euros par mois de perte locative depuis le 1er mai 2013 et jusqu’au paiement du coût des travaux de démolition et reconstruction avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015,
*5 000 euros au titre de préjudice financier subi par la SARL Vax et à subir durant les travaux de démolition et reconstruction, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015,
*16 800 euros au titre du préjudice locatif à subir durant les travaux de démolition et reconstruction,
*15 313 euros au titre des travaux payés et non réalisés, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015,
— fixé au passif de la SARL Fugybat au profit de M [A] [U] et Mme [V] [W], la somme de 1 200 euros par mois à compter du mois d’avril 2013 jusqu’au paiement du coût des travaux de démolition et reconstruction avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation ;
— dit que la SAS Axa est fondée à déduire du montant des condamnations prononcées à son encontre les sommes de 4 218,53 euros et 2 108, 75 euros au titre des franchises contractuelles.
Par un premier acte du 3 octobre 2024, au visa des deux décisions précitées, M et Mme [U] ont fait délivrer à la compagnie Axa France Iard un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 97 013,76 euros et par un second au visa des mêmes décisions et à la même date la SARL Vax a également fait délivrer à la compagnie Axa France Iard un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 118 968,54 euros.
Par assignations du 11 octobre 2024, la société Axa France a fait citer la SASU Vax, M. [U] et Mme [W] épouse [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre notamment afin de contester les commandements du 3 octobre 2024 aux fins de saisie-vente précités.
Par jugement contradictoire rendu le 2 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— ordonné la jonction entre les dossiers portant les numéros de RG 24/09222 et 24/09269, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 24/09222
— rejeté la demande de nullité des commandements aux fins de saisie-vente du 3 octobre 2024 délivrés à la société Axa France Iard, par la SARL Vax ainsi que par M. [A] [U] et Mme [V] [W]
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la société Axa France Iard aux dépens
— condamné la société Axa France Iard à payer à M. [A] [U] et Mme [V] [W] la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 28 mai 2025, la société Axa a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n°1 transmises au greffe le 9 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Axa, appelante, demande à la cour de :
— recevoir la société Axa France Iard en son appel et la déclarer bien fondée en toutes ses demandes fins et conclusions,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 2 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
*rejeté la demande de nullité des commandements aux fins de saisie-vente du 3 octobre 2024 délivrés à la société Axa France Iard, par la SARL Vax ainsi que par M. [A] [U] et Mme [V] [W]
*débouté Axa de ses demandes tendant à voir juger que la créance dont se prévaut la SASU Vax n’est pas fondée et n’est donc ni exigible ni liquide
*jugé que le décompte du commandement de payer de la SARL Vax du 3 octobre 2024 est erroné
*condamné Axa aux dépens et à régler 5 000 euros de frais irrépétibles à ces derniers.
Statuant à nouveau :
— constater que le préjudice de jouissance de M et Mme [U] et le préjudice locatif de la SASU Vax n’ont pu se poursuivre après le « paiement du coût des travaux de démolition et reconstruction » le 25 juillet 2019 conformément au sens explicite du jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 29 janvier 2019 et de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 28 mars 2024
— constater qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel d’Axa et incident de Fugybat jusqu’à son redressement judiciaire du 29 juin 2022, seuls les objets de ces appels étaient susceptibles d’être infirmés
— juger qu’en ne réclamant pas devant la cour la poursuite de leur préjudice de jouissance jusqu’au « jour du prononcé de l’arrêt à hauteur de 1 200 euros par mois » M. et Mme [U] ont nécessairement estimé que leurs préjudices de jouissance avait pris fin par le règlement du coût des travaux de démolition et reconstruction du 25 juillet 2019
— juger avec la cour d’appel de Montpellier qui n’avait pas fait droit à la demande additionnelle de M. [U] sollicitant expressément que son préjudice de jouissance se poursuive jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt démontre, qu’il ne peut le solliciter désormais à compter du 25 juillet 2019
— juger qu’en ne réclamant devant la cour ni la poursuite de son préjudice locatif, ni l’indexation du coût des travaux après le 25 juillet 2019, la SASU Vax avait nécessairement estimé que son préjudice locatif avait pris fin par le règlement du coût des travaux de démolition et reconstruction du 25 juillet 2019
— juger que l’absence d’exécution par la SARL Vax des travaux de démolition reconstruction pourtant urgents avec l’indemnité dont elle dispose depuis le 25 juillet 2019 est fautive car le risque de restitution allégué en raison de la procédure devant la Cour d’appel de Montpellier était insusceptible d’obérer sa situation pour avoir emprunté 570 000 euros en 2019 et réalisé 528 917,66 euros de bénéfices de 2021 à 2023
— juger que M. et Mme [U] ont commis une faute pour se prévaloir de cette abstention à la seule fin de battre monnaie afin d’entretenir d’artificiels préjudices
— constater en conséquence qu’à compter du 25 juillet 2019, les préjudices de jouissance de M. et Mme [U] qui auraient continués à courir ne présentent de lien de causalité qu’avec l’abstention fautive de la SASU Vax n’obéissant qu’à leur seul but revendiqué d’une «capitalisation du préjudice de jouissance » :
— constater en conséquence qu’à compter du 25 juillet 2019, le préjudice locatif de la SASU Vax qui aurait continué à courir ne présente de lien de causalité qu’avec son abstention fautive n’obéissant qu’au seul but avoué d’une « capitalisation du préjudice locatif ».
— juger que les décomptes du commandement de payer de la SASU Vax et des époux [U] du 3 octobre 2024 sont erronés
— juger en conséquence que les créances des commandements de payer aux fins de saisie vente de biens mobiliers du 3 octobre 2024 à la requête de M. et Mme [U] et de la SASU Vax sur respectivement 97 013,76 euros et 118 968,54 euros n’existent pas, sont sans cause et ne sont ni exigibles, ni liquides
— juger en conséquence leurs commandements de payer du 3 octobre 2024 nuls et de nuls effets
— condamner in solidum M. et Mme [U] et la SASU Vax à verser 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 6 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SASU Vax, M. [A] [U] et Mme [V] [W], intimés, demandent à la cour de :
— débouter Axa de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 12] du 2 mai 2025, RG n° 24/09222,
— condamner AXA à verser à la SASU Vax, M. [A] [U] et Mme [V] [W] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 novembre 2025.
Par conclusions du 5 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SASU Vax, M [A] [U] et Mme [V] [W], intimés, demandent à la cour de :
A- Sur la demande révocation de l’ordonnance de clôture du 04.11.2025 : (les précédentes étant du 9 août 2025)
Vu les écritures signifiées par AXA la veille de l’ordonnance de-Juger que les arguments nouveaux soulevés par AXA appelaient à une réponse de la SAS VAX, M [A] [U] et Mme [V] [W],
À titre principal,
Révoquer l’ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2025,
— Juger les conclusions récapitulatives signifiées le 5 décembre 2025 par la SAS VAX, M [A]
[U] et Mme [V] [W] recevables,
À titre subsidiaire,
— Rejeter les conclusions diffusées par AXA France Iard le 3 novembre 2025, irrecevables en
raison de leur tardiveté,
B- Sur le fond :
— Débouter AXA de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 12] du 2 mai 2025, RG n° 24/09222,
— Condamner AXA à verser à la SASU VAX, M [A] [U] et Mme [V] [W] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Axa, appelante demande à la cour de :
— Révoquer l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2025,
— Juger recevables les conclusions récapitulatives des SAS VAX et consorts [U] et [W] et les conclusions récapitulatives n°2 d’AXA signifiées après cette ordonnance
— Ordonner la réouverture des débats puis fixer la date de clôture avant la clôture des débats au 10 décembre 2025
— Recevoir la société Axa France Iard en son appel et la déclarer bien fondée en toutes ses demandes fins et conclusions
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu le 2 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire
de [Localité 12] en ce qu’il a :
— rejeté la demande de nullité des commandements aux fins de saisie vente du 03/10/2024 délivrées à AXA par la société VAX et les consorts [U] [W],
— débouté AXA de ses demandes tendant à voir juger que la créance dont se prévaut la SARL VAX n’est pas fondée et n’est donc ni exigible ni liquide
— Jugé que le décompte du commandement de payer de la SARL VAX du 3 octobre 2024 est erroné
— condamné AXA aux dépens et à régler 5 000 euros de frais irrépétibles à ces derniers
Statuant à nouveau :
— Constater que le préjudice de jouissance de M et Mme [U] et le préjudice locatif de la SARL VAX n’ont pu se poursuivre après le « paiement du coût des travaux de démolition et reconstruction » le 25 juillet 2019 conformément au sens explicite du jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 29 janvier 2019 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 28 mars 2024
— Constater qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel d’AXA et incident de Fugybat jusqu’à son redressement judiciaire du 29 juin 2022, seuls les objets de ces appels étaient susceptible d’être infirmés
— Juger qu’en ne réclamant pas devant la Cour la poursuite de leur préjudice de jouissance jusqu’au « jour du prononcé de l’arrêt à hauteur de 1 200 euros par mois » M et Mme [U] ont nécessairement estimé que leurs préjudices de jouissance avait pris fin par le règlement du coût des travaux de démolition et reconstruction du 25 juillet 2019.
— Juger avec la Cour d’appel de Montpellier qui n’avait pas fait droit à la demande additionnelle de M [U] sollicitant expressément que son préjudice de jouissance se poursuive jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt démontre qu’il ne peut le solliciter désormais à compter du 25 juillet 2019
— Juger qu’en ne réclamant devant la Cour ni la poursuite de son préjudice locatif, ni l’indexation du coût des travaux après le 25 juillet 2019, la SAS VAX avait nécessairement estimé que son préjudice locatif avait pris fin par le règlement du coût des travaux de démolition et reconstruction du 25 juillet 2019
— Juger que la SAS VAX ne démontre pas avoir fait exécuter les réparations suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 28/03/2024
— Juger en conséquence la SAS VAX et les consorts [U] non fondés à réclamer la poursuite respectivement d’un préjudice locatif et d’un préjudice de jouissance de juillet 2019 jusqu’au 28 mars 2024
— Juger que, même si cette preuve était apportée, l’absence d’exécution par la SAS VAX des travaux de démolition reconstruction pourtant urgents avec l’indemnité dont elle dispose depuis le 25 juillet 2019 est fautive car le risque de restitution allégué en raison de la procédure devant la Cour d’appel de Montpellier était insusceptible d’obérer sa situation pour avoir emprunté 570 000 euros en 2019 et réalisé 528 917,66 euros de bénéfices de 2021 à 2023
— Juger que M et Mme [U] ont commis une faute pour se prévaloir de cette abstention à la seule fin de battre monnaie afin d’entretenir d’artificiels préjudices
— Constater en conséquence qu’à compter du 25 juillet 2019, les préjudices de jouissance de M et Mme [U] qui auraient continués à courir ne présentent de lien de causalité qu’avec l’abstention fautive de la SAS VAX n’obéissant qu’à leur seul but revendiqué d’une « capitalisation du préjudice de jouissance ».
— Constater en conséquence qu’à compter du 25 juillet 2019, le préjudice locatif de la SAS VAX qui auraient continué à courir ne présente de lien de causalité qu’avec son abstention fautive n’obéissant qu’au seul but avoué d’une « capitalisation du préjudice locatif »
— Constater que la condamnation d’AXA par le jugement du 29 janvier 2019 de travaux de réparation en partie confirmée par l’arrêt du 28 mars 2024 en raison d’une menace imminente d’effondrement, pourtant jamais survenue malgré l’absence de travaux entre la saisine de l’expert judiciaire en 2013 et, à suivre la SAS VAX, à une date inconnue suite à l’arrêt de mars 2024 interroge sur la réalité de son bien-fondé
— Constater que la recevabilité de l’action de la SAS VAX ayant entraîné les condamnations précitées d’AXA est aussi douteuse, alors qu’elle n’est pas propriétaire du terrain où la construction litigieuse avait été édifiée à lire son expert-comptable ou commissaire aux comptes décrivant les faits caractéristiques des exercices 2019 et 2023
— Juger que les décomptes du commandement de payer de la SAS VAX et des époux [U] du 3 octobre 2024 sont erronés
— Juger en conséquence que les créances des commandements de payer aux fins de saisie vente de biens mobiliers du 3 octobre 2024 à la requête de M et Mme [U] et de la SAS VAX sur respectivement 97 013,76 euros et 118 968,54 euros n’existent pas, sont sans cause et ne sont ni exigibles, ni liquides
— Juger en conséquence leurs commandements de payer du 3 octobre 2024 nuls et de nuls effets
— Juger en tout état de cause que la SAS VAX n’est pas recevable pour agir au titre de l’indemnisation de la poursuite d’un préjudice locatif après juillet 2019 alors qu’elle n’est pas
propriétaire du bâtiment litigieux
— Condamner in solidum M et Mme [U] et la SAS VAX à verser 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 décembre 2025 et le délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
La SASU Vax, M. [A] [U] et Mme [V] [W], intimés exposent en substance que les conclusions d’Axa partie appelante étant en date du 3 novembre 2025, veille de la clôture prononcée le 4 novembre 2025, il ne leur a pas été possible d’en prendre connaissance et encore moins ni d’y répondre.
Ils demandent par conséquent à titre principal la révocation de l’ordonnance de clôture et à titre subsidiaire que ces conclusions soient écartées des débats.
En réponse Axa s’associe à la demande de rabat de la clôture de façon à pouvoir répondre aux conclusions des intimés en date du 5 décembre 2025 car portant non seulement sur la demande de rabat de l’ordonnance de la clôture mais aussi sur le fond.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Axa, partie appelante a conclu selon conclusions n° 2 en date du 3 novembre 2025 à 21h27 en réponse aux conclusions des intimés en date du 6 octobre 2025, alors que suite à l’avis de fixation du greffe du 10 juin 2025, elle avait connaissance de la date de clôture comme étant prévue le 4 novembre 2025 et dont elle n’a pas demandé le report lors de la remise de ses conclusions n° 2 du 3 novembre 2025. Or, la cour constate que ses conclusions n° 2 contiennent de très nombreux nouveaux développements comme indiqué par un trait en marge 52 pages alors que les précédentes en contenaient 43 pages Les intimées ne pouvaient dès lors pas utilement en prendre connaissance et encore moins y répondre avant la clôture prévue le lendemain, ce qu’Axa dans ses conclusions du 8 décembre 2025 s’associant à la demande de rabat de la clôture n’a pas utilement contesté.
Il en résulte que les conclusions d’Axa du 3 novembre 2025 sont contraires à l’article précité elles seront dès lors écartées et les conclusions des intimés en date du 5 décembre 2025 tout comme celles de la partie appelante en date du 8 décembre 2025, postérieures à la clôture du 4 novembre 2025 seront d’office déclarées irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile en ce qu’elles concernent le fond du litige.
Aux termes de l’article 803 al 1er du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente espèce , l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
La cour relève que tant la partie appelante que les intimés ne prétendent à une quelconque cause grave qui se serait révélée après l’ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2025.
La demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2025 sera par conséquent rejetée.
La cour statuera sur les conclusions d’Axa appelante du 9 août 2025 et les pièces communiquées à l’appui n° 1 à 42 et de la SASU Vax, M. [A] [U] et Mme [V] [W], intimés du 6 octobre 2025 et les pièces communiquées à l’appui de n° 1 à 10.
Sur le fond
Le commandement de payer du 3 octobre 2024 valant saisie vente délivréc cà la demande de M [U] et Mme [W] à l’encontre de la société Axa pour 97 013,76 euros poursuit le paiement de la somme en principal de 158 400 euros au titre du préjudice de jouissance du mois d’avril 2013 au mois de mars 2024.
Et le commandement de payer du 3 octobre 2024 valant saisie vente délivré à la demande de la SARL Vax à l’encontre de la société Axa pour 118 968,54 euros poursuit le paiement des travaux de démolition, de reconstruction, le surcoût, les frais de mise en sécurité, le préjudice financier, le préjudice locatif et la perte locative du 1er mai 2013 au 28 mars 2024.
Le premier juge a retenu que le préjudice de la SARL Vax résultant de la perte locative de 1400 euros par mois ainsi que le préjudice de jouissance des époux [U] de 1200 euros par mois ont perduré jusqu’au mois de mars 2024 comme pris en compte par le décompte de chacun des commandements en cause et critiqué à tort par Axa.
En cause d’appel, AXA fait valoir que les préjudices précités de la SARL Vax comme des époux [U] ont cessé suite à l’exécution de l’ensemble des condamnations à paiement prononcées à son encontre par le jugement du 29 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Perpignan et ce en date du 25 juillet 2019.
Elle fait valoir qu’elle a versé la somme complémentaire de 60 514,15 euros le 20 août 2024 en exécution de l’arrêt de la cour.
Elle en déduit que tant la SARL Vax que les époux [U] ne justifient pas d’une créance liquide et exigible, contrairement aux décomptes annexés aux commandements critiqués de sorte qu’ils n’ont pu lui être valablement délivrés.
En application de l’articl L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Et aux termes de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles et corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
— Concernant la créance de la SARL Vax
Le jugement du 29 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Perpignan a retenu une valeur locative de l’immeuble en cause de 1 400 euros par mois, de sorte que la SARL Fugybat et son assureur ont été condamnés à indemniser la SARL Vax à ce titre par le versement de la somme mensuelle de 1 400 euros à compter du 1er mai 2013 au titre de son préjudice locatif et jusqu’au paiement du coût des travaux de démolition et reconstruction avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation.
Ce chef de dispositif mentionné par la déclaration d’appel d’AXA en date du 8 mars 2019 a été déféré à la cour d’appel et par arrêt en date du 28 mars 2024 a été confirmé.
La cour a précisé dans les motifs de sa décision que le versement d’AXA de 2016 n’ayant pas réparé en son entier le préjudice matériel (notamment concernant le surcoût lié à l’application de la norme RT 2012) ce préjudice a par conséquent perduré jusqu’à la date de sa décision.
Axa ne peut par conséquent prétendre à la cessation de ce préjudice au motif du paiement de l’intégralité des condamnations à sa charge en date du 25 juillet 2019, comme développé dans ses conclusions d’appel, étant précisé que cette dernière ne justifie pas ni même ne prétend au paiement des sommes correspondant au surcoût.
Il en résulte que la SARL Vax justifie d’une créance liquide et exigible résultant du jugement et de l’arrêt précités au titre de la perte locative de 1 400 euros par mois du 1er mai 2013 au 28 mars 2024, comme mentionné au décompte annexé au commandement critiqué.
— concernant la créance de M [U] et Mme [W] épouse [U]
Le jugement du 29 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Perpignan a retenu que les époux [U] avaient subi un préjudice de jouissance distinct du préjudice locatif subi par la SARL Vax fixé à la somme de 1 200 euros par mois à compter du mois d’avril 2013, de sorte que la SARL Fugybat et son assureur ont été condamnés à indemniser les époux [U] de ce préjudice à hauteur de la somme de 1 200 euros par mois à compter du mois d’avril 2013.
Ce chef de dispositif mentionné par la déclaration d’appel d’AXA en date du 8 mars 2019 a été déféré à la cour d’appel et confirmé par la cour par son arrêt en date du 28 mars 2024.
Il n’est pas contesté que le préjudice de jouissance des époux [U] comme la perte locative de la SARL Vax perdurent jusqu’au paiement du coût des travaux de démolition et reconstruction, ce dont Axa ne justifie pas comme déjà expliqué, de sorte que de la même façon les époux [U] justifient d’une créance liquide et exigible résultant du jugement et de l’arrêt précités au titre de leur préjudice de jouissance du 1er mai 2013 au 28 mars 2024, comme mentionné au décompte annexé au commandement critiqué.
Les commandements n’étant pas autrement critiqués, le jugement déféré ayant rejeté les demandes d’annulation de ces actes sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande d’allouer la somme de 5 000 euros à la SARL Vax et aux époux [U] chacun , comme demandé au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sommes au paiement desquelles sera condamnée Axa.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ecarte les conclusions d’Axa, partie appelante du 3 novembre 2025 ainsi que les pièces 43 à 50 ;
Déclare irrecevables les conclusions d’Axa du 8 décembre 2025 et les conclusions de la SARL VAX, M [U] et Mme [W] divorcée [U] du 5 décembre 2025 relatives au fond ainsi que les pièces 11 à 21 ;
Déboute les parties de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2025 ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Axa France Iard à payer à la SARL Vax la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer à M [U] et Mme [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Axa France Iard aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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