Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 mai 2026, n° 26/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juillet 2025, N° 23/16382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 MAI 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00664 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRPS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2025 – TJ de [Localité 1] – RG n° 23/16382
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laura TARDY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Charlotte CHABOSY substituant Me Rudy ALBINA, avocat au barreau de PARIS, toque : A982
à
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Elias COSNIER substituant Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R099
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Avril 2026 :
Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— ordonne la résolution de la vente du véhicule de marque Mercedes classe A, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 6 décembre 2022 entre M. [W] [B] et M. [A] [S] ;
— condamne M. [A] [S] à rembourser à M. [W] [B] la somme de 13 520 euros correspondant au prix de vente ;
— condamne M. [A] [S] à récupérer, à ses frais, le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement et ce pendant une durée maximale de 90 jours ;
— autorise, passé ce délai, M. [W] [B] à disposer du véhicule et à le céder à telle personne de son choix ;
— condamne M. [A] [S] à payer à M. [W] [B] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [A] [S] aux dépens ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
M. [B] a fait signifier le jugement à M. [S] par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [B] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [S], par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, M. [S] a fait assigner M. [B] devant le premier président de la cour d’appel de Paris en relevé de forclusion et autorisation d’interjeter appel.
Dans son assignation déposée au greffe le 9 mars 2026, M. [A] [S] demande au premier président de :
— relever M. [A] [S] de la forclusion encourue à l’encontre du jugement rendu le 8 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Paris ;
— dire que le délai d’appel courra à compter de la décision relevant la forclusion, conformément à l’article 540 du code de procédure civile ;
— autoriser en conséquence M. [S] à interjeter appel du jugement précité ;
— fixer la date et l’heure à laquelle l’affaire sera plaidée devant la cour.
Dans ses conclusions déposées à l’audience le 7 avril 2026, M. [W] [B] demande au premier président de :
— juger que la signification du jugement du 8 juillet 2025 est parfaitement régulière ayant été faite à la dernière adresse connue de M. [A] [S],
— juger que M. [A] [S] a volontairement dissimulé sa nouvelle adresse à M. [B] et ainsi commis une faute à son égard,
En conséquence,
— juger que la signification du jugement du 8 juillet 2025 a été effectuée selon les formes prescrites par le code de procédure civile et qu’elle est opposable à M. [S],
— juger que le délai d’appel a commencé à courir le 10 septembre 2025 pour s’achever le 10 octobre 2025, M. [S] étant dès lors forclos pour interjeter appel du jugement du 8 juillet 2025,
— débouter M. [A] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [A] [S] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] [S] au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le relevé de forclusion
M. [S] fait valoir qu’il avait déménagé à la date tant de l’assignation que de la signification du jugement, et qu’il n’a donc eu connaissance du jugement que lors de la délivrance du commandement de payer le 30 décembre 2025, cette date constituant la première conaissance opérante de la décision dont il souhaite interjeter appel. Il précise avoir assigné M. [B] en relevé de forclusion dans le délai prescrit par l’article 540 du code de procédure civile.
M. [B] fait valoir que l’assignation et la signification du jugement ont été délivrées à M. [S] à son adresse située [Adresse 3], adresse indiquée sur le certificat de cession du véhicule établi le 6 décembre 2022, et que celui-ci a caché sa nouvelle adresse, ayant donné congé de son logement le 22 novembre 2022 à effet au 3 décembre 2022. Il soutient que le demandeur a ainsi commis une faute le privant du droit de demander à être relevé de forclusion.
Sur ce,
L’article 540 du code de procédure civile dispose que si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l’article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires s’exerce par la voie de l’appel.
L’instance opposant M. [B] à M. [S] s’est achevée le 8 juillet 2025 par un jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, le défendeur ayant été cité selon procès-verbal de recherches infructueuses. La signification du jugement a été délivrée selon les mêmes modalités le 10 septembre 2025. M. [B] a fait délivrer à M. [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 30 décembre 2025, et ce dernier, soutenant qu’il s’agit du premier acte par lequel il a eu connaissance du jugement, ce qui n’est pas discuté, a assigné son adversaire en relevé de forclusion par acte du 12 février 2026.
La procédure apparaît recevable au regard des dispositions de l’article 540 précitées.
M. [S] soutient n’avoir pas eu connaissance du jugement en temps utile pour interjeter appel. M. [B] oppose que cette méconnaissance résulte d’une faute de la part de celui-ci, qui n’a pas mentionné sa bonne adresse dans le certificat de cession du véhicule.
Il est versé aux débats un courrier de M. [S] daté du 22 novembre 2022 et adressé au Cabinet Gerloge Immo City, par lequel celui-ci donne congé de son logement situé [Adresse 3] avec délai de préavis réduit à 1 mois et précise que le déménagement est prévu le 3 décembre 2022.
Cependant, si la date prévue pour le déménagement est antérieure au certificat de cession du véhicule litigieux, daté du 6 décembre 2022, aucun élément n’indique que ce déménagement a réellement été effectué à la date prévue, la date d’effet du congé étant au plus tôt le 23 décembre 2022. Il est également observé que la résiliation du contrat de fourniture d’énergie pour le logement à [Localité 4] est intervenue le 30 décembre 2022. Or, M. [S] n’avait aucune obligation d’indiquer à son cocontractant une adresse autre que celle valable à la date d’établissement du certificat de cession, qui est antérieure à la date d’effet du congé.
Enfin, il sera relevé qu’en décembre 2022, M. [S] a déménagé [Adresse 4] à [Localité 5], mais que le commandement de payer lui a été délivré par remise à l’étude, donc domicile vérifié, à une adresse encore différente, située [Adresse 5] à [Localité 6].
Dès lors, il apparaît que M. [S] n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, et qu’il n’est pas rapporté la preuve que cette méconnaissance résulte d’une faute de sa part.
Il convient par conséquent de relever M. [S] de la forclusion de son appel, sans qu’il y ait lieu de fixer la date de plaidoirie de l’affaire devant la cour, cette date étant déterminée le cas échéant par le conseiller de la mise en état en cas d’appel régulièrement formé. Le délai d’appel court à compter de la date de la présente décision.
Sur les frais du procès
M. [S] sera tenu au paiement des dépens de la présente instance. La demande de M. [B] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Relevons M. [A] [S] de la forclusion encourue en raison de l’expiration du délai d’appel du jugement rendu le 8 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Paris,
Disons que le délai d’appel court à compter de la date de la présente décision,
Laissons à M. [A] [S] la charge des dépens de la présente instance,
Rejetons la demande de M. [W] [B] formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Madame Laura TARDY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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