Confirmation 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 mars 2026, n° 26/01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 mars 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01250 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM252
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mars 2026, à 11h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [O] [X]
né le 04 Avril 1999 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
ayant pour conseil en première instance, Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 06 mars 2026, à 11h47, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [O] [X], et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 06 Mars 2026 , à 14h25 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 Mars 2026, à 17h32, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 06 mars 2026, faites par le parquet :
— à M. [O] [X] à 19h20,
— à Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris, à 17h32,
— et au préfet de police, à 17h32 ;
— Vu les observations écrites du conseil de M. [O] [X] du 6 mars 2026, à 13h13 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au regard de la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé, M. [O] [X], est déterminante, puisque la demande ne vise par ailleurs qu’un risque de trouble à l’ordre public et non une menace grave pour ce dernier.
Or il résulte des pièces de la procédure les éléments suivants :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est en date du 02 mars 2026 soit du même jour que le placement en rétention et il n’est fait mention d’aucune décision antérieure d’éloignement qui n’aurait pas été respectée par M. [O] [X], ce dernier ayant surabondamment et par ailleurs manifestement quitté le territoire français suite à l’arrêté de 2023 et celui de 2025 accompagné de sa notification ne figurant pas dûment à la procédure ;
— M. [O] [X] a présenté dès son contrôle par les services de police les photographies d’un permis de conduire pakistanais ainsi que d’un titre de séjour portugais, tous deux à son nom et supportant sa photographie, et a déposé auprès des services de police dans le cadre de sa rétention ce titre de séjour en cours de validité ;
— il a déclaré d’emblée vivre au [Localité 2] (93) et a justifié depuis de son hébergement au [Adresse 1] de cette même ville ;
— la consultation du FAED n’a retrouvé l’usage d’un alias ;
— il a déclaré d’emblée être prêt à repartir au Portugal, pays d’loignement actuellement prévu dans le cadre d’une réadmission.
Il en résulte que M. [O] [X] présente des garanties suffisantes et qu’il ne peut être retenu comme caractérisé qu’il risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [O] [X], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du Lundi 09 mars 2026, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 07 mars 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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