Irrecevabilité 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 15 avr. 2026, n° 24/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-4
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/00209 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJMQ
AFFAIRE : SARL [1] C/ [N]
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, Madame Nathalie GAUTIER, conseillère de la mise en état de la chambre sociale 4-4, a rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix-neuf février deux mille vingt six, assistée de Madame Dorothée MARCINEK, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Société [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 700
APPELANTE
C/
Madame [X] [N]
née le 28 mai 1974 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Séverine COLNARD, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 247
INTIMEE
*********************************************************************************************
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux avocats le ---------------
Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) a:
. Dit que le licenciement pour motif économique de Mme [N] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
. Dit que la SARL [1] a satisfait à son obligation de reclassement ;
. Dit que la SARL [1] a manqué à son obligation de loyauté en commettant une exécution fautive du contrat de travail ;
. Fixé le salaire de référence de Mme [N] à la somme de 2.263,33 euros bruts ;
. Condamné la SARL [1] au paiement des sommes suivantes :
— 6.791,70 euros bruts au titre des rappels de salaires sur congés payés,
— 4.526,66 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 8.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 1.500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Dit que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires ;
. Ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision (certificat de travail, attestation d’assurance chômage, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif des sommes accordées) sous astreinte de 50 euros par jour et pour tous les documents, à compter du 8ème jour suivant notification et limitée à 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
. Débouté Mme [N] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Mis les dépens à la charge de la SARL [1] y compris les frais de signification et d’exécution forcée de la présente decision.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 13 octobre 2023, la [1] a interjeté appel de ce jugement.
Puis par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 17 janvier 2024, la [1] a de nouveau interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 février 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a prononcé l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 13 octobre 2023 devant la cour d’appel de Paris par la [1].
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 12 janvier 2026, la [1] a soulevé l’irrecevabilité des conclusions communiquées par Mme [N] et par conséquent, de l’appel incident, au motif qu’elle n’a pas communiqué ses conclusions et formé appel incident dans les délais requis.
Par conclusions d’incident récapitulatives et responsives reçues au greffe le 18 janvier 2026, la [1] demande au conseiller de la mise en état de:
. Déclarer irrecevables les conclusions de Mme [N], intimée, déposées par voie électronique le 19 novembre 2025,
. Déclarer irrecevable l’appel incident formé par Mme [N], intimée, par conclusions déposées par voie électronique le 19 novembre 2025,
— Condamner M. [N] (sic) au versement d’une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’appel a été initialement interjeté devant la cour d’appel de Paris, finalement incompétente territorialement, qu’elle a régularisé son appel devant la cour d’appel de Versailles le 17 janvier 2024. Elle ajoute que la déclaration d’appel était signifiée à Mme [N] le 12 mars 2024, soit dans le délai d’un mois imparti par l’article 902 du code de procédure civile, que les conclusions étaient également signifiées par voie d’huissier le même jour et que ce n’est que le 2 octobre 2025 que Mme [N] constituait avocat, notifiait ainsi ses conclusions d’intimée et formait appel incident le 19 novembre 2025, soit près de deux ans après la notification des conclusions par la [1] et donc en méconnaissance du délai de trois mois imposé par l’article 909 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident et en réponse sur incident reçues au greffe le 18 février 2026, Mme [N] demande au conseiller de la mise en état de:
. Débouter la [1] de sa demande d’incident,
. Déclarer irrecevable l’appel interjeté le 17 janvier 2024 par la [1],
Subsidiairement
. Déclarer irrecevable les conclusions signifiées par la [1],
. Déclarer inopposable à Mme [N] le Procès-verbal de notification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant,
. Déclarer recevables les conclusions de Mme [N],
. Ordonner la radiation de l’affaire,
. Condamner la [1] au paiement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Elle fait valoir que l’appel de la [1] est irrecevable comme ayant été formé devant une cour d’appel incompétente et que la seconde déclaration d’appel devant la cour d’appel compétente n’a pas été formée dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, que les conclusions d’appelant en outre ne comportent pas la liste des pièces annexées ce qui lui cause un grief et qu’aucun bordereau de pièce ne lui a été signifié. Elle ajoute que ses propres conclusions sont recevables dès lors que l’appelant n’a pas signifié le 12 mars 2024 la déclaration d’appel et les conclusions d’appel à la bonne adresse.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 19 février 2026.
**
Sur l’incident formé par Mme [N]
Sur l’appel formé devant une juridiction incompétente
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Il résulte de l’article 2241 du code civil, interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une jurisdiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’est intervene (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 21-21.007).
L’interruption du délai de recours résultant de l’article 2241 du code civil était applicable lorsque la demande en justice est formée devant une juridiction incompétente (2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.307).
Au cas d’espèce, l’appelant a formé appel le 13 octobre 2023 devant la cour d’appel de Paris du jugement du 13 septembre 2023 qui a été notifié aux parties le 14 septembre 2023.
La déclaration d’appel du 13 octobre 2023 a été reçue avant l’expiration du délai d’appel par le tribunal judiciaire de Paris, juridiction incompétente de sorte que le délai d’appel a ainsi été interrompu et n’était pas expiré au moment où l’appelant a formé un second appel, transmis à la juridiction compétente, la cour d’appel de Versailles.
L’exception d’incompétence de Mme [N] sera donc rejetée.
Sur la communication de pièces
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
La signification des conclusions de l’appelant par acte d’huissier du 12 mars 2024 à Mme [N] fait mention de la remise de la copie de l’acte et d’un bordereau de communication de pièces listant les pièces numérotées de 1 à 23. Un bordereau récapitulatif des pièces a donc été régulièrement annexé aux conclusions signifies à l’intimée. Ce moyen sera donc écarté.
Sur l’incident formé par la [1]
Sur la notification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant à Mme [N]
Selon l’article 665 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à residence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’huissier de justice doit relater les diligences précises et concretes effectuées pour trouver la véritable adresse (2 Civ., 21 mars 2013, n 12-14.142 ).
La bonne vérification du domicile peut résulter de la concordance entre deux diligences faites par l’huissier de justice : le nom apparaît sur la boîte aux lettres et la confirmation par les voisins (2e Civ., 8mars 2006, pourvoi n 04-19.140, Bull. 2006, II, n 71 ; 2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi 09-68.865).
En l’espèce, la salariée était domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 1], logement de fonction qu’elle occupait, lors de la saisine du conseil de prud’hommes et l’huissier de justice a signifié la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant le 12 mars 2024 suivant remise en étude avec les mentions suivantes: ' Mme [N] [G] domiciliée chez M. [C] [Adresse 3] [Localité 1]'.
La salariée se prévaut de ce que le procès-verbal de signification ne précise pas les vérifications effectuées par l’huissier de nature à établir la réalité du domicile du destinataire de l’acte, en l’absence de toute contestation de sa part à cet égard, de toute précision sur la nature exacte des vérifications éventuellement faites. Toutefois, cela ne ressort pas des modalités de remise de l’acte.
En effet, l’huissier a indiqué avoir effectué les vérifications suivantes :
' . Le nom est inscrit sur la boite aux lettres
. L’adresse nous a été confirmée par le voisinage
. Un avis de passage a été laissé dans la boite aux lettres
Circonstances rendant impossible la signification à personne
. L’intéressé est absent'.
La mention du nom du destinataire de l’acte sur une boîte aux lettres ainsi que la confirmation de l’adresse par le voisinage est suffisante à caractériser les diligences requises pour s’assurer de la réalité de ce domicile.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Mme [N] à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées le 12 mars 2024 n’a communiqué ses conclusions par RPVA que le 19 novembre 2025 de sorte qu’elle n’a pas respecté le délai de trois mois imposé par l’article 909 du code de procédure civile.
Dès lors que l’intimée ne rapporte pas la preuve de la notification de ses conclusions à l’appelant dans le délai imparti , ses conclusions sont irrecevables et l’obligation de respecter les délais de notification ' qui ne résulte pas d’une règle nouvelle et ne procède pas de l’interprétation nouvelle d’un texte de procédure ' ne fait pas peser sur les parties une charge procédurale telle qu’elle aboutirait à priver l’intimé du droit à un procès équitable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’intimée sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu de condamner l’intimée à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
REJETTE les exceptions d’incompétence et de nullité soulevées par Mme [N],
DÉCLARE irrecevables les conclusions d’intimée de Mme [N] du 12 mars 2024,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] aux dépens de l’incident.
. signé par Nathalie Gautier, conseillère, et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère de la mise en état
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