Confirmation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 30 avr. 2025, n° 25/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 AVRIL 2025
Minute N°409/2025
N° RG 25/01274 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGUM
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 avril 2025 à 15h09
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [J]
né le 29 octobre 2002 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Sabine PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de M. [T] [U], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DU MAINE-ET-LOIRE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 30 avril 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 avril 2025 à 15h09 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 avril 2025 à 10h47 par M. [G] [J] ;
Après avoir entendu :
— Me Sabine PETIT, en sa plaidoirie,
— M. [G] [J], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 28 avril 2025, rendue en audience publique à 15h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [J] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 23 avril 2025, ainsi que la demande d’assignation à résidence judiciaire.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 29 avril 2025 à 10h47, M. [G] [J] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens tirés de la nullité de la garde à vue en raison de l’absence d’interprète, et de la demande d’assignation à résidence judiciaire.
En cause d’appel, M. [G] [J] soulève également dans son mémoire l’erreur manifeste d’appréciation, l’absence d’interprète lors de la garde à vue et de la notification de l’arrêté de placement en rétention, le caractère illégal de l’interpellation à domicile dans le cadre d’une assignation à résidence, et l’insuffisance de diligences de l’administration.
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Les exceptions de procédure sont irrecevables, en application de l’article 74 du code de procédure civile, lorsqu’elles n’ont pas été soulevées in limine litis.
En l’espèce, le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation à domicile, qui est soulevé pour la première fois en cause d’appel, doit être déclaré irrecevable.
De plus, l’intéressé n’a pas été interpellé à son domicile en l’espèce.
Sur l’assistance d’un interprète, il est soutenu que M. [G] [J] a une connaissance rudimentaire du français, et comprend mal cette langue, qu’il ne sait pas non plus lire.
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose notamment que la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
L’assistance de l’interprète peut ensuite se poursuivre tout au long de la mesure de garde à vue, si la personne désire exercer ce droit.
Par ailleurs, l’article L. 141-1 dispose qu’un étranger faisant l’objet d’une décision de placement en rétention ne parlant pas français doit indiquer en début de procédure une langue qu’il comprend, en précisant s’il sait la lire. Ces informations font l’objet d’une mention qui fait foi jusqu’à preuve du contraire sur la décision de placement. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
En l’espèce, il résulte des mentions faisant foi des différents procès-verbaux de la procédure judiciaire et de la décision de placement que l’intéressé comprend le français. Il a d’ailleurs été auditionné sur les faits qui lui étaient reprochés et sur sa situation administrative le 23 avril 2025 à 13h55, et a pu répondre en français et de manière circonstanciée aux différentes questions des policiers, sans l’aide d’un interprète.
Ainsi, l’intéressé étant en mesure de comprendre et de parler le français, l’assistance d’un interprète n’était pas obligatoire.
En outre, s’il ne sait pas lire cette langue, il résulte des différents procès-verbaux que les policiers ont procédé eux-mêmes à la lecture des actes auprès de l’intéressé, qui les a signés sans réserve.
A cet égard, si le conseil de l’intéressé soutient à l’audience, que le procès-verbal de notification des droits de garde à vue n’indique pas que les fonctionnaires de police ont fait lecture en français du contenu dudit procès-verbal, contrairement à la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative, celui-ci mentionne néanmoins que l’ensemble de ses droits, dont celui de solliciter un interprète, lui ont été notifié « en langue française qu’il comprend ». Rien n’établit qu’il ait alors formé la demande d’assistance d’un interprète. M. [J] a relu le procès-verbal lui-même et l’a signé.
L’interrogatoire mené par le service de police sur les faits reprochés ainsi que sur sa situation administrative, réalisé sans interprète, démontre que M. [J] répond de manière détaillée et pertinente aux différentes questions de l’officier de police judiciaire, et ne fait pas état de difficulté de compréhension.
Ainsi il sera considéré que M. [J] a pu comprendre les droits qui étaient les siens aussi bien dans le cadre de la mesure de garde à vue que dans celui de la notification de son placement en rétention.
La procédure est donc régulière et le moyen doit être rejeté.
2. Sur la décision de placement
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation revient manifestement à contester l’arrêté de placement en rétention administrative du 23 avril 2025.
Or, M. [G] [J] n’a pas déposé de requête en contestation de cet arrêté dans le délai de quatre jours prévu à l’article L. 741-10 du CESEDA. Par conséquent, son moyen est irrecevable.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 23 avril 2025 à 16h20 et les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 23 avril 2025 à 17h35.
Le consulat de Tunisie avait déjà reconnu M. [G] [J] comme étant de nationalité tunisienne, par courrier du 7 août 2024.
Pour anticiper la délivrance du laissez-passer, la préfecture a adressé une demande de routing aux services de la Division Nationale de l’Eloignement de la Police Aux Frontières le 24 avril 2025 à 10h01.
Ainsi, l’autorité administrative a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Le moyen est rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire, cette demande ne peut qu’être rejetée pour M. [G] [J], qui n’a pas remis l’original de son passeport aux services de police ou de gendarmerie.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [G] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 28 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DU MAINE-ET-LOIRE, à M. [G] [J] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 38
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 30 avril 2025 :
M. LE PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE, par courriel
M. [G] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Sabine PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Ouvrier ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Travail ·
- Classification ·
- Préavis ·
- Rémunération
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Ensemble immobilier ·
- Cadastre ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logiciel ·
- Redirection ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Faute lourde ·
- Données
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Clientèle ·
- Contrat de travail ·
- Vrp
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Astreinte ·
- Eaux ·
- Contentieux ·
- Décret ·
- Jouissance paisible ·
- Installation ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Oeuvre ·
- Successions ·
- Recel ·
- Collection ·
- Indivision ·
- Catalogue ·
- Reproduction ·
- Musée ·
- Pièces ·
- Héritier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Procédure abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Accès aux soins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Appel ·
- Mainlevée
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Client ·
- Twitter ·
- Site internet ·
- Détournement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Identique ·
- Préjudice
- Crédit ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment agricole ·
- Désistement ·
- Instance
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.