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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 24/02142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 avril 2024, N° 23/03167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02142 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QG2J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 AVRIL 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 6]
N° RG 23/03167
APPELANTE :
S.A.S.U. [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Benjamin EQUIN
Ordonnance de clôture du 10 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par arrêt en date du 6 mars 2025, auquel il est renvoyé, la présente cour a :
— Constaté l’interruption de l’instance,
— Invité les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de la SAS Camping Car 34 pour l’audience du lundi 16 juin 2025 en vue de la reprise de l’instance,
— Dit qu’à défaut de diligences pour cette date, l’affaire sera radiée du rôle de la cour,
— Fixé la nouvelle clôture au 10 juin 2025,
— Réservé les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message transmis par la voie électronique le 10 juin 2025, le conseil de la société [Adresse 8] a informé la cour de ce qu’elle n’intervenait plus.
MOTIFS de la DECISION :
Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties.
En l’espèce, aucune des parties n’a, suite à l’invitation de la cour dans son arrêt en date du 6 mars 2025, mis en cause les organes de la procédure collective de la société Camping Car 34 en vue de la reprise de l’instance tandis que ceux-ci ne sont pas intervenus volontairement.
Dans ces conditions, eu égard au défaut de diligences des parties, il convient de prononcer la radiation de l’affaire, qui emporte sa suppression du rang des affaires en cours.
Conformément à l’article 383 du même code, l’affaire sera rétablie, à moins que la péremption ne soit acquise, sur justification de l’accomplissement des diligences précédemment prescrites.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/02142 ;
Dit que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Dit que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l’article 381 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’affaire pourra être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
le greffier, la présidente,
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