Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 10 déc. 2024, n° 24/06292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 juin 2024, N° 22/07123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/06292 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2PY
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 11 juin 2024
RG 22/07123
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 10 Décembre 2024
APPELANT :
M. [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (42)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL FORTENSIS, avocat au barreau de LYON, toque : 209
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 26 novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 10 Décembre 2024 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
M. [D] [K] a mis son véhicule Audi A3 en vente sur un site internet d’annonces, au prix de 28.500 euros.
Un acquéreur s’est présenté sous le nom de [N] [B]. Après différents échanges par messages électroniques et par téléphone, M. [K] a accepté de lui vendre le véhicule contre remise d’un chèque de banque de 28.000 euros et paiement complémentaire en espèces de 500 euros.
Par message électronique (SMS) du 13 mai 2020, l’acquéreur potentiel a envoyé à M. [K] la copie d’un chèque de banque de 28.000 euros émis par la société Le Crédit Lyonnais.
M. [K] a envoyé l’image à sa banque, la société Banque populaire Rhône-Alpes Auvergne (la société Banque populaire), et sa conseillère l’a informé en retour que le chèque avait été valablement émis par la société Le Crédit Lyonnais.
M. [K] a rencontré l’acquéreur le 15 mai 2020 et lui a cédé son véhicule contre remise du chèque de banque. Il a déposé ce chèque à la société Banque populaire le 16 mai 2020 et cet établissement a crédité son compte du montant de 28.000 euros.
Par lettre du 02 juin 2020, la société Banque populaire a informé M. [K] que le chèque remis était un faux et qu’elle contrepassait la somme de 28.000 euros en débit de son compte à effet au même jour.
Une plainte déposée par M. [K] auprès des services de gendarmerie n’a pas conduit à l’identification de l’acquéreur soupçonné d’escroquerie.
Par lettre d’avocat du 22 avril 2022, M. [K] a fait connaître aux sociétés Le Crédit Lyonnais et Banque populaire qu’il entendait rechercher leur responsabilité.
La société Le Crédit Lyonnais lui a répondu le 1er juin 2022 que le chèque de banque émis par son établissement « a été rempli à la main, contrairement au chèque qui a été déposé par Monsieur [K] à sa banque qui est dactylographié ».
Par assignation du 08 août 2022, M. [K] a fait citer la société Banque populaire devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de l’entendre condamner à l’indemniser de son préjudice.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Banque populaire la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [K] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 29 juillet 2024.
Par conclusions d’incident déposées le 16 octobre 2024, il a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant la communication forcée de l’original du chèque falsifié remis à l’encaissement le 16 mai 2020.
Aux termes de ses conclusions sur incident déposées le 19 novembre 2024, il demande au conseiller de la mise en état de :
— enjoindre à la société Banque populaire de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, quinze jours à partir de l’ordonnance à intervenir, l’original du chèque Crédit Lyonnais d’un montant de 28.000 euros remis le 16 mai 2020 à l’encaissement auprès de l’agence de [Localité 5],
— se réserver la liquidation de l’astreinte en cas d’absence de communication de l’original du chèque par la Banque populaire,
— débouter la Banque populaire de ses fins, moyens et conclusions.
M. [K] rappelle qu’un chèque de banque contient différents dispositifs destinés à rendre sa contrefaçon ou son imitation délicate. Il estime en conséquence que la production du faux litigieux s’impose à dessein de vérifier si la société Banque populaire a procédé à un contrôle sérieux des anomalies susceptibles d’affecter ce document.
Il rappelle à cet égard que le tribunal lui a reproché de ne pas avoir produit ce document et d’avoir manqué, par cette carence, de rapporter la preuve d’anomalies aisément détectables susceptibles d’engager la responsabilité de la banque ayant omis de les relever.
Il ajoute que la société Banque populaire ne saurait sérieusement soutenir ne pas être en possession de ce document, alors que, suivant les usages bancaires, elle n’a pas dû le transmettre physiquement à la société Le Crédit Lyonnais ou a pu le récupérer s’agissant d’un faux.
Par conclusions sur incident déposées le 21 novembre 2024, la société Banque populaire demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes d’incident,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La société Banque populaire rappelle que le mode opératoire de l’escroc a été de présenter un chèque véritable par message électronique du 13 mai 2020, de laisser les vérifications s’opérer de manière à ce que ce chèque soit reconnu authentique, puis de le ramener à sa banque pour annulation, avant de remettre le 15 mai 2020 un chèque falsifié, copie servile du précédent, déposé directement à l’encaissement sans nouvelle vérification.
Elle considère que la remise de l’original de ce second chèque est inutile, son caractère falsifié ne faisant aucun doute et sa remise n’ayant été précédée d’aucune vérification. Elle précise que ce n’est pas elle qui a constaté que le chèque était faux, mais la société Le Crédit Lyonnais.
Elle ajoute qu’elle n’est pas détentrice de ce chèque, pour l’avoir adressé à la société Le Crédit Lyonnais, censé l’avoir émis.
Elle conclut partant au rejet de la demande.
L’incident a été appelé à l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle il a été mis en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Vu les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile ;
Vu les articles 782 et 788 du même code ;
Vu l’article 907 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 202361391 du 29 décembre 2023 ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
En application de l’article 782 du code de procédure civile, auquel renvoi l’article 907 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le conseiller de la mise en état peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats.
En application de l’article 788 du même code, ce magistrat exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il peut donc ordonner la production sous astreinte de l’original de toute pièce produite ou détenue par une partie, sous astreinte en tant que de besoin.
Une telle décision ne saurait cependant intervenir si le juge n’a pas acquis la conviction que la détention de la pièce en original par la partie contre laquelle la demande de production forcée est dirigée ne souffre pas de contestation sérieuse.
Or, les explications selon lesquelles le chèque falsifié remis à l’encaissement le 16 mai 2020 a été retourné par la Banque populaire à la société Le Crédit Lyonnais sont crédibles, la banque émettrice d’un chèque de banque auquel a été substitué un chèque falsifié pouvant légitimement vouloir s’assurer de la falsification avant de s’en plaindre auprès des services de police ou de gendarmerie.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de production forcée dirigée contre la société Banque populaire.
Il y a lieu en outre de juger que les dépens générés par l’incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt au fond ou décision de dessaisissement.
L’équité commande de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible de recours indépendamment de l’arrêt au fond,
— Rejette la demande de production sous astreinte de l’original du chèque falsifié remis à l’encaissement le 16 mai 2020, formée par M. [K] ;
— Juge que les dépens générés par l’incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt au fond ou décision de dessaisissement ;
— Rejette la demande formée par la société Banque populaire Rhône-Alpes Auvergne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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