Irrecevabilité 5 février 2026
Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 févr. 2026, n° 26/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00180 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTKF
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 06 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [T] [S] né le 08 Juillet 1999 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
déclarant à l’audience être né le 8 juillet 1992
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d’office et de M. [J] [V] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. [E] [R]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 06 février 2026 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le vendredi 06 février 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 février 2026 rendue à 18h42 prolongeant la rétention administrative de M. [W] [T] [S] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [M] [X] venant au soutien des intérêts de M. [W] [T] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 février 2026 à 17h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [T] [S] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M le Préfet du Nord le 4 janvier 2026 notifiée à cette date à 15h40 pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 7 décembre 2023 avec délai de départ de 30 jours expiré prise par Mme la Préfète du Rhône et notifiée à cette date.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 3 février 2026 à 18h42 déclarant recevable la requête de la préfecture et ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [W] [T] [S] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [W] [T] [S] du 4 février 2026 à 17h07 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève le nouveau moyen tiré du défaut d’interprète devant le premier juge et reprend les moyens tirés de l’absence de convocation préalable en première instance, du défaut d’accès aux soins et de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète devant le premier juge
L’article L 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, alors que l’appelant mentionne que sa langue maternelle est l’arabe et qu’il a effectivement bénéficié de l’assistance d’un interprète avant son placement en rétention administrative , il n’a pas demandé son intervention devant le premier juge et s’est exprimé correctement en français. Il ne justifie pas d’une atteinte substantielle à ses droits au visa des dispositions précitées du fait de cette irrégularité, ayant pu bénéficier d’un interprète en arabe lors des débats en appel.
Sur le moyen tiré de l’absence de convocation devant le premier juge
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris en appel.
Ainsi, l’appelant qui ne justifie pas avoir été privé de temps pour préparer sa défense n’a pas subi une atteinte substantielle à ses droits résultant de l’absence de convocation à l’audience au sens des dispositions précitées.
Sur le moyen tiré du défaut d’accès aux soins et de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur ce moyen pris en ses deux branches soulevé devant lui et repris en appel.
Les moyens doivent être rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00180 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTKF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 260206 DU 06 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 06 février 2026 :
— M. [W] [T] [S]
— l’interprète
— l’avocat de M. [W] [T] [S]
— l’avocat de M. [E] [R]
— décision notifiée à M. [W] [T] [S] le vendredi 06 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [N] et à Maître [U] [L] le vendredi 06 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 06 février 2026
N° RG 26/00180 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTKF
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