Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 5 févr. 2026, n° 24/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LB/SH
Numéro 26/00393
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 5 février 2026
Dossier : N° RG 24/02195 -
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5NN
Nature affaire :
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[F] [X]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 5 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Octobre 2025, devant :
Madame BAYLAUCQ, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Madame BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F], [S], [B] [X]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître MALO de l’AARPI KALIS AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est à [Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 662 042 449, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 21 MAI 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 25 mai 2022, la société anonyme BNP Paribas a consenti à la société par actions simplifiée à associé unique [J] Boulangerie un prêt d’un montant de 130 000 euros, d’une durée de 82 mois remboursable au taux d’intérêt annuel de 1,28 %.
Monsieur [F] [X], qui était par ailleurs président de la société [J] Boulangerie, est intervenu à l’acte pour se porter caution solidaire et indivisible de l’emprunt dans la limite de 74 750 euros et pour une durée de 108 mois.
Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2022, la société [J] Boulangerie a consenti à la société BNP Paribas un nantissement sur son fonds de commerce.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [J] Boulangerie, procédure ultérieurement convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 septembre 2023.
La société BNP Paribas a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire par lettre du 27 février 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2023, la société BNP Paribas a mis en demeure Monsieur [F] [X], en sa qualité de caution solidaire, de lui régler la somme de 70 407,50 euros correspondant à 50% de l’encours somme à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 1,28% jusqu’à complet paiement.
En l’absence de règlement, la société BNP Paribas a, par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, assigné Monsieur [F] [X] devant le tribunal de commerce de Dax, aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues au titre de son engagement de caution.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mai du 2024, le tribunal de commerce de Dax a :
Dit recevable et bien fondée l’action régulièrement engagée par BNP Paribas,
Condamné Monsieur [F] [X] à payer à BNP Paribas la somme de 70 698,72 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,28 % à compter du 16 février 2024, date de l’assignation,
Condamné Monsieur [F] [X] à payer à BNP Paribas la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Monsieur [F] [X] aux dépens de l’instance, dont les frais du présent jugement, liquidés à la somme de 57,23 € TTC.
Par déclaration du 26 juillet 2024, Monsieur [F] [X] a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
Faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures visées ci-dessous.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour l’exposé complet de ses moyens, Monsieur [F] [X] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dax le 21 mai 2024 dans toutes ses dispositions,
Puis statuant à nouveau :
A titre principal :
— Juger que l’engagement de caution qu’il a souscrit au profit de la banque BNP Paribas était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription ;
— Relever au surplus que ses biens et revenus actuels ne lui permettent pas de faire face à son engagement de caution à ce jour ;
En conséquence,
— Juger que la banque BNP Paribas ne peut se prévaloir de ce cautionnement à son encontre ;
— Débouter la banque BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la déchéance de la garantie de la BNP Paribas au titre des intérêts et pénalités échus pour la période allant du 25 janvier 2023 au 10 octobre 2023 ;
— Accorder à Monsieur [X] un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes qui seront mises à sa charge ;
— Condamner la BNP Paribas à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la BNP Paribas aux entiers dépens de la première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées le 20 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer expressément pour l’exposé complet de ses moyens, la société BNP Paribas demande à la cour de :
Déclarer Monsieur [F] [X] mal fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions, en conséquence l’en débouter ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à rectifier le montant de la condamnation ;
Condamner Monsieur [F] [X] au paiement de la somme de 70 626,91 € outre intérêts au taux de 1,28% à compter du 15 novembre 2024 ;
Prendre acte qu’elle s’en remet à la décision de la cour sur la demande de délais et pour le cas où il y serait fait droit juger que le défaut de paiement d’un pacte à l’échéance fixée rendra la créance immédiatement sans formalités ni frais ;
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [F] [X] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel et en tous les dépens.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est observé que les demandes de M. [X] tendant à voir « juger que » l’engagement de caution litigieux était manifestement disproportionné et « relever que » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais en réalité des moyens soutenus à l’appui de celles-ci qui seront donc examinés comme tels.
Sur la disproportion manifeste du cautionnement du 25 mai 2022
Sur le fondement de l’article 2300 du code civil, M. [X] sollicite le rejet des demandes de la banque. Il fait valoir que le cautionnement litigieux était manifestement disproportionné au moment de son engagement.
Il soutient que la société BNP Paribas, qui verse une fiche patrimoniale qui a été établie près de trois mois avant la signature du cautionnement, ne s’est pas enquise de sa situation financière au moment de la signature de cet acte. Il explique qu’une étude actualisée de sa situation aurait pourtant mis en lumière le fait que la société LPCG dont il tirait jusque là ses revenus, n’avait plus d’activité depuis février 2022, que les charges de son foyer représentaient à cette époque plus de 6 000 euros mensuels alors que le couple avait trois enfants à charge. Il en déduit qu’il était dans l’incapacité la plus totale de se porter caution à hauteur des sommes précitées de sorte que la cour jugera que la banque ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement.
La société BNP Paribas conclut au rejet de ce moyen. Elle indique qu’il est inexact de dire qu’elle ne s’est pas renseignée sur la situation financière de M. [X] à la date à laquelle il s’est engagé, qu’elle verse la fiche de renseignements qu’elle lui a fait régulariser à l’occasion de la souscription de son engagement de caution et qu’il en résulte qu’il disposait avec son épouse d’un patrimoine immobilier d’une valeur très largement supérieure à son engagement de caution de sorte qu’il ne justifie pas de la disproportion alléguée, et encore moins d’une disproportion manifeste.
* * *
Selon l’article 2300 du code civil dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
Ces dispositions s’appliquent à toute caution personne physique qui s’est engagée au profit d’un créancier professionnel.
Il importe peu qu’elle soit caution profane ou avertie, ni qu’elle ait la qualité de dirigeant social.
Il incombe à la caution qui l’invoque de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci.
En revanche, il appartient au créancier d’établir, qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
La disproportion du cautionnement s’apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l’engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l’exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
A cet égard, il y a lieu de prendre en compte la valeur nette de son patrimoine, et, si ce patrimoine comprend des parts sociales, leur valorisation est fonction des éléments d’actif et de passif de la société.
Lorsque la caution a, lors de son engagement, déclaré des éléments sur sa situation financière et patrimoniale à la banque qui l’a interrogée, la banque peut, en l’absence d’anomalies apparentes et sauf exceptions notamment liées à l’ancienneté de la fiche, se fier à de tels éléments dont elle n’a pas à vérifier l’exactitude.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
Mais doivent être pris en compte les éléments non déclarés par la caution que le créancier connaissait ou ne pouvait ignorer.
En l’espèce, M. [F] [X] a indiqué dans la fiche de renseignements du 3 mars 2022 qu’il a remplie avant la souscription du cautionnement litigieux qu’il était marié sans contrat et que trois enfants composaient le foyer fiscal.
Au titre de ses revenus professionnels il a déclaré des revenus annuels de 18 600 euros en indiquant entre parenthèses à côté de ce montant « ([J]) » , ce qui faisait référence ainsi que le souligne la banque à juste titre aux revenus qu’il tirait de son activité de boulanger au travers de la société [J] Boulangerie.
Il déclarait également la somme de 58 613 euros au titre des revenus annuels de son épouse.
S’agissant de ses charges il déclarait la charge annuelle de 31 308 euros au titre d’un emprunt afférent au domicile du couple, et un montant restant dû de 588 969 euros.
Il mentionnait un compte épargne de 18 000 euros ouvert dans les livres de la société BNP, appartenant à Monsieur et Madame.
Il indiquait que le couple était propriétaire d’une résidence principale située [Adresse 1] à [Localité 10] d’une valeur estimée à 900 000 euros.
La fiche de renseignements renseignée le 3 mars 2022 en vue d’un engagement de cautionnement signé le 25 mai 2022 n’était pas trop ancienne. Aucun élément ne permet de penser qu’elle devait être réactualisée au moment de la signature du cautionnement litigieux alors qu’elle avait été conclue à une date récente et qu’il n’est pas allégué d’élément nouveau à cette date dans la situation de M. [X] qui aurait dû alerter la banque.
Il n’est pas allégué, ni établi l’existence d’une anomalie apparente dans les informations déclarées par M. [X] dans la fiche de renseignement. Les revenus qu’il déclarait correspondaient à la rémunération qu’il percevait au moment de l’engagement de caution tirée de l’activité de la société [J] Boulangerie ce qu’il ne conteste pas dans ses écritures de sorte que son argumentation sur la cessation de l’activité de la société LPCG dont il était le gérant et qu’il exploitait précédemment est inopérante.
La société BNP Paribas pouvait donc se fier aux éléments déclarés par M. [X] dans cette fiche de renseignements suffisamment précise sur la situation financière du couple, d’autant qu’elle mettait en évidence un patrimoine immobilier net de nature à écarter tout risque de disproportion.
M. [X] qui a déclaré des éléments sur sa situation financière et patrimoniale à la demande de la banque qui l’a interrogé ne peut donc soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’il a déclarée au créancier.
Au regard de ces éléments, du montant des revenus annuels du couple déclarés soit 76 613 euros, et surtout de la valeur de son patrimoine immobilier commun supérieur de plus de 300 000 euros au solde de l’emprunt commun, M. [X] pouvait faire face à son engagement de caution d’un montant de 74 750 euros avec ses revenus et ses biens.
Le moyen tiré de la disproportion manifeste de l’engagement de caution du 25 mai 2022 sera donc écarté.
Par conséquent, M. [X] est infondé à se prévaloir de la sanction édictée par l’article 2300 du code civil.
Il convient de dire que la société BNP Paribas est fondée à se prévaloir du cautionnement souscrit le 25 mai 2022 par M. [F] [X].
Sur la demande en paiement
Au visa de l’article 2303 du code civil, M. [X] soulève la déchéance du droit aux intérêts de la banque sur la période du 25 janvier 2023 au 10 octobre 2023, pour non respect de l’information de la caution dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, expliquant l’existence d’une échéance impayée du 25 janvier 2023, et d’un premier courrier qui lui a été adressé en qualité de caution en date du 10 octobre 2023.
La banque reconnaît ce manquement expliquant qu’elle n’est pas en mesure de produire la lettre par laquelle elle a avisé M. [X] du premier incident de paiement non régularisé correspondant à l’échéance du mois de janvier 2023. Elle accepte en conséquence la déchéance du droit aux intérêts sur la période considérée et produit un décompte actualisé de sa créance expurgé des intérêts courus entre le 25 janvier et le 10 octobre 2023.
* * *
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, au regard des pièces justificatives produites par la société BNP Paribas, de l’accord des parties sur la déchéance de la banque de son droit aux intérêts pour la période du 25 janvier 2023 au 10 octobre 2023 et du décompte actualisé produit par la banque arrêté au 14 novembre 2024 expurgé des intérêts correspondants, il convient de condamner M. [X] à payer à la société BNP Paribas la somme de 70 626,91 euros avec intérêts au taux de 1,28% à compter du 15 novembre 2024.
Sur la demande de délais de paiement
M. [X] sollicite subsidiairement l’octroi d’un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes mises à sa charge. Il fait valoir qu’il s’est retrouvé sans revenu à la suite de la liquidation judiciaire de la société [J] Boulangerie de sorte que la famille s’est retrouvée dans l’incapacité d’honorer ses engagements et a accumulé les difficultés financières, notamment des dettes fiscales. Il explique avoir sollicité la suspension du crédit immobilier du couple laquelle a été accordée pour une durée de douze mois par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par ordonnance rendue le 8 janvier 2024. Il ajoute qu’il a réussi à retrouver du travail en qualité de VRP, mais que pour régler ses dettes, il a besoin de mécanismes tels que la suspension momentanée des prêts ou encore des délais de paiement.
La société BNP Paribas indique s’en remettre à la décision de la cour sur cette demande de délais et, pour le cas où il y serait fait droit, demande de juger que le défaut de paiement d’un pacte à l’échéance fixée rendra la créance exigible immédiatement sans formalités, ni frais.
* * *
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. [X] justifie des difficultés financières rencontrées par le couple en lien avec celles de la société [J] Boulangerie qui a engendré notamment l’accumulation de dettes fiscales.
Son tableau de revenus et charges mensuels établi à la date du 26 novembre 2023 fait état des revenus de la famille constitués alors des seuls revenus de son épouse à hauteur de 42 233 euros (revenus de 2022, soit 3 519 euros par mois), outre des allocations familiales d’un montant de 323,91 euros, soit 3 842,91 euros au total alors que les charges mensuelles s’élevaient à plus de 6 000 euros.
M. [X] justifie qu’il a été embauché en qualité de VRP à temps plein par contrat du 20 novembre 2023 qui stipule que sa rémunération est constituée d’une part fixe de 1 700 euros et d’une part variable déterminée par le chiffre d’affaires qu’il réussit à réaliser pour son employeur. Entre les mois d’avril et de septembre 2024 il a perçu une rémunération mensuelle moyenne de 2 706 euros.
Les revenus du couple seront donc réévalués à la somme totale de 6 548 euros environ.
Le couple assume à nouveau la charge des mensualités de l’emprunt immobilier (2 609 euros environ) outre celle d’un crédit véhicule de 311,67 euros, les charges courantes et d’impôts ainsi que les frais afférents aux frais scolaires et extra-scolaires de leurs trois enfants.
Compte tenu de ces éléments, et afin de permettre à M. [X] d’apurer ses dettes fiscales et chercher toute solution d’apurement de son passif, il convient d’accorder à M. [X] des délais de paiement sur une durée de 24 mois selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [F] [X] aux dépens de première instance mais de l’infirmer en ce qu’il l’a condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [X], qui succombe partiellement en ses demandes, sera condamné également aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de débouter les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sur le montant de la condamnation de M. [F] [X] envers la société BNP Paribas et sur sa condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Dit que la société BNP Paribas est fondée à se prévaloir du cautionnement souscrit le 25 mai 2022 par M. [F] [X] ;
Constate la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas pour la période allant du 25 janvier 2023 au 10 octobre 2023 ;
Condamne M. [F] [X] à payer à la société BNP Paribas la somme de 70 626,91 euros avec intérêts au taux de 1,28% l’an à compter du 15 novembre 2024 ;
Autorise M. [F] [X] à s’acquitter de la somme due en 23 versements mensuels de 100 € au minimum, payables et portables le cinquième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent arrêt et un vingt-quatrième versement correspondant au solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
Condamne M. [F] [X] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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