Infirmation 26 février 2024
Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 4, 26 févr. 2024, n° 23/18190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18190 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQIX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/54070
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Olivier TELL, président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
CITYA [X] [C], pour le SDC du [Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représenté par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0727
contre
DEFENDEURS
Monsieur [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225
SIAT – STE INDUSTRIELLE D’APPLICATIONS THERMIQUES
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Catherine BODIN MAITAM, avocat au barreau de PARIS, toque : E1016
substitué par Me Legris
MAF – AR de convocation signé
[Adresse 1]
[Localité 16]
AKEA ENERGIES, – AR de convocation signé
venant aux droits de Geo Energies Services
[Adresse 22]
[Adresse 21]
[Localité 20]
SARL PHILIPPE POSTIC – AR de convocation signé
[Adresse 3]
[Localité 13]
SMABTP – AR de convocation signé
[Adresse 18]
[Localité 15]
GRDF – sans retour de convocation ni d’AR
[Adresse 9]
[Localité 12]
STE COMMERCIALE DU GROUPE ATLANTIC – AR de convocation signé
[Adresse 6]
[Localité 19]
Maître Julia RUTH, – AR de convocation signé
en qualité de mandataire judiciaire de SIAT
Selafa MJA
[Adresse 7]
[Localité 14]
Maître Stéphane MARTIN, – AR de convocation signé
en qualité d’administrateur judiciaire de SIAT
[Adresse 8]
[Localité 11]
Défaillants
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Décembre 2023 :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon ordonnance de référé en date du 8 juin 2018, le magistrat délégué du président du tribunal judiciaire de PARIS, à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic la cabinet CITYA [X] [C], dans le cadre d’un litige l’opposant à la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE D’APPLICATIONS THERMIQUES (SIAT), afférent à des opérations de rénovation de la chaufferie de l’immeuble, a commis en qualité d’expert M. [W] [P] et a ordonné la consignation de la somme de 2 500 euros par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 8 août 2018 inclus.
Par une ordonnance du 9 septembre 2019, le juge en charge du contrôle des expertises a ordonné le complément de la provision qui devra être consignée pour une somme de 29 771 euros.
La provision de la somme, en vue de la rémunération de l’expert, pour un montant total de 33 771,00 euros TTC a été consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5].
L’expert a déposé son rapport et sa demande de rémunération d’un montant total de 32 483,22 euros TTC reçue le 20 juillet 2020.
Par courrier du 17 juillet 2020, le Syndicat des co-propriétaires du [Adresse 5] a contesté la demande de rémunération de l’expert auprès du juge taxateur du tribunal judiciaire de PARIS.
Par courrier du 30 juillet 2020, l’expert a répondu au courrier du juge taxateur du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de lui faire parvenir ses observations.
Par courrier du 7 août 2020, le Syndicat des co-propriétaires du [Adresse 5] a fait part d’observations en réponse au courrier de l’expert.
Par une ordonnance en date du 9 septembre 2020, le juge taxateur du tribunal judiciaire de PARIS a fixé la rémunération de l’expert, M. [W] [P] à la somme de 32 483, 22 € TTC. Cette ordonnance n’a pas été notifiée et a :
— autorisé l’expert à se faire remettre par la régie, jusqu’à due concurrence, la ou les sommes consignées ;
— dit que le surplus des sommes consignées, lesquelles excèdent le montant de la rémunération de l’expert, soit la somme de 1 287,78 euros, sera restitué au Syndicat des co-propriétaires du [Adresse 5].
Le 17 octobre 2023, le Syndicat des co-propriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet CITYA [X] [C], a formé un recours contre cette ordonnance de taxe en application de l’article 724 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 décembre 2023, le Syndicat des co-propriétaires du [Adresse 5], représenté par son conseil, dans ses écritures déposées et reprises à l’oral à cette audience, au visa des articles 714 et suivants du code de procédure civile, demande au délégué du premier président de :
— recevoir le Syndicat des co-propriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet CITYA [X] [C] en son recours et l’y dire bien fondé;
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9 septembre 2020 par le juge taxateur et ayant fixé la rémunération de M. [P] à la somme de 32 483 euros TTC ;
Et statuant à nouveau :
— fixer la rémunération de M. [W] [P] à la somme de 16 300 euros TTC ;
— condamner M. [W] [P] à payer au Syndicat des co-propriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet CITYA [X] [C], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Syndicat des co-propriétaires du [Adresse 5] soutient principalement que la demande de rémunération de M. [P] serait disproportionnée et demande la limitation des honoraires de l’expert à la somme de 16 300,00 euros TTC, correspondant à 50% de la somme sollicitée par ce dernier. Le Syndicat des co-propriétaires soutient, à titre liminaire, que le rapport de l’expert daté du 25 mai 2020 n’aurait été adressé aux parties que le 7 juillet 2020 suivant cachet de la poste. Le Syndicat des co-propriétaires soutient que le temps et le coût de la rédaction des notes et du rapport facturés par l’expert sont excessifs et sans commune mesure avec le travail effectif qu’il a pu fournir. La rémunération de l’expert à hauteur de 32 483 euros TTC ne correspondrait pas à la réalité du dossier, en ce que les 62 heures facturées à ce titre, pour des notes déjà facturées reprises in extenso, avec pour seuls ajouts quelques lignes succinctes, de surcroît pour un litige dont l’enjeu est de 5 500 euros et dans un dossier sans complexité, est excessive et disproportionnée au regard du travail réalisé. Le Syndicat des co-propriétaires soutient en outre que les 36 heures de secrétariat ajoutées à ce décompte ne seraient pas comprises dans les frais de rédaction des notes aux parties et seraient excessives au regard du travail effectué. Le Syndicat des co-propriétaires soutient encore que les honoraires facturés ne correspondent pas aux diligences de l’expert et sont excessives y compris au regard de l’enjeu du dossier dont la solution de reprise qui s’élève à la somme de 5 500 euros ; le fait que l’expert ait répondu à sa mission sans s’adjoindre les frais d’un BET technique ne saurait justifier une telle facturation. D’autre part, le Syndicat des co-propriétaires soutient que les frais d’envoi LRAR des notes à toutes les parties, convocations et du rapport, n’auraient pas dû être systématiquement facturés par l’expert et conteste le montant très élevé des convocations qui apparaît également injustifié. Enfin, le Syndicat des co-propriétaires fait valoir que les frais de déplacement n’auraient pas dû être comptabilisés, dès lors que le cabinet de l’expert et le lieu de l’expertise se trouvent à PARIS. Dans ces conditions, le Syndicat des co-propriétaires soutient que les honoraires de l’expert doivent être réduits au moins de la moitié, si ce n’est plus.
Il est précisé que l’ordonnance de taxe ne lui aurait jamais été notifiée par l’expert.
A l’audience du 4 décembre 2023, l’expert, M. [W] [P], représenté par son conseil, dans ses écritures déposées et reprises à l’oral à cette audience, demande au délégué du premier président de :
— débouter le Syndicat des co-propriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet CITYA [X] [C], de ses prétentions et de confirmer l’ordonnance entreprise ;
— condamner le Syndicat des co-propriétaires du [Adresse 5] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
L’expert soutient principalement, s’agissant du temps de rédaction des notes et du rapport, que chacune des heures décomptées à ce titre y aurait été consacrée et aurait été préalablement annoncée, que parallèlement à la rédaction des notes une partie de l’étude du dossier est décomptée au titre de la rédaction, que par ailleurs, s’il ne serait pas contestable que certains des éléments factuels non modifiés seraient repris dans les notes de l’expert, il n’en demeurerait pas moins que pour la rédaction de chacune des notes et du rapport, l’expert reprend et vérifie l’ensemble des éléments et des informations reçues, et que par suite, la rédaction de chacun des éléments nécessiterait un temps important.
S’agissant des frais d’envoi de lettres RAR et des copies, l’expert soutient principalement que seules les parties étaient destinataires de ses envois par lettre RAR, les conseils n’étant destinataires que de lettres simples et que si d’autres moyens de communication existent, la lettre RAR resterait le moyen le plus sûr afin de garantir à l’expert judiciaire la bonne réception des documents. Il lui apparaîtrait difficile que la requérante conteste ce mode de communication, dès lors qu’il avait été prévu dès la demande de consignation complémentaire, le juge du contrôle des expertises n’ayant pas émis la moindre réserve à ce titre et qu’enfin, quant aux copies, les pièces utiles à la compréhension intégrale du dossier sont annexées au rapport, ce qui génère des frais de copies, dont le coût unitaire serait en l’espèce limité à 0,02 euros.
S’agissant des frais de déplacement, il soutient que le lieu de son cabinet et lieu de l’expertise, bien qu’étant à PARIS, sont éloignés (18ème et 16ème arrondissement) et qu’il n’apparaîtrait pas qu’une demi-heure facturée pour chacune des réunions, aller et retour (à 50% du taux honoraire) serait exagéré ; que le temps de déplacement réellement passé par l’expert serait bien supérieur. S’agissant des coûts de stationnement, il n’existait pas de parking proche du lieu de réunion, mais pas non plus de place à stationnement libre, l’expert ayant dû s’acquitter du coût du stationnement.
En outre, s’agissant des frais et gestion des convocations, l’expert soutient qu’il devait s’assurer que chacune des parties serait présente lors des réunions, par l’envoi des convocations par lettres RAR, et que les deux heures décomptées à ce titre, pour chacune des réunions lui apparaissent justifiées au regard du nombre des parties qu’il avait à convoquer.
Enfin, s’agissant des frais de secrétariat, l’expert soutient que le secrétariat ne se limite pas à la rédaction des notes et du rapport, mais aussi de l’ensemble des correspondances, au temps consacré à la réalisation des copies, au classement des dossiers, aux démarches postales et que les frais de secrétariat seraient inhérents à la réalisation de la mission et devraient être pris en considération.
Il souligne enfin que chacune des heures décomptées par lui, tout comme chacun des frais décompté a été consacré à la réalisation de cette expertise, et que le rapport serait complet, répondrait intégralement à la mission confiée, que les causes et conséquences des dysfonctionnements ont été déterminés, tout comme les moyens d’y remedier, et qu’il a été déposé dans un délai raisonnable.
Par suite, l’expert soutient que pour l’ensemble de ces motifs, le recours du Syndicat des co-propriétaires du [Adresse 5] n’est pas fondé.
L’expert soutient qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais d’assistance et de représentation qu’il a dû engager et demande à ce que le Syndicat des co-propriétaires du [Adresse 5] soit solidairement condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS:
Sur la recevabilité du recours :
Selon l’article 724 du code de procédure civile, les décisions mentionnées à l’article 284 du même code, émanant d’un magistrat, d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. (…) Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution. Le recours doit, à peine d’irrecevabilité être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci.
En l’espèce, le recours a été formé le 17 octobre 2023, en application de l’article 724 du code de procédure civile. Cependant, l’ordonnance de taxe n’a jamais été notifiée aux parties et le délai n’a pas commencé à courir.
Par suite, le recours est recevable.
Sur la rémunération de l’expert :
Selon l’article 284, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Le juge se prononce sur la fixation de la rémunération de l’expert judiciaire en tenant compte de l’importante du travail effectivement et personnellement accompli par ce dernier, ainsi que de la qualité du travail fourni.
S’agissant des diligences accomplies et de la qualité du travail fourni par l’expert, après avoir pris connaissance des notes aux parties, du rapport d’expertise judiciaire de M. [W] [P] et du décompte détaillé du 25 mai 2020 de ses débours et facturations d’honoraires, décide de retenir le décompte comme suit :
— les frais facturés au titre de la rédaction des notes aux parties (2250 euros +2 100 euros + 2100 euros + 3000 euros ) :
La rédaction de la note 1 suppose la prise de connaissance par l’expert des nombreuses pièces communiquées par les parties (p. 7 à 10) dont la teneur est substantielle pour certaines et requiert sa compétence (ex. pièces n° 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13). Le montant sollicité par l’expert pour la rédaction de cette note de 2550 euros est justifié.
La note n° 2, sauf à comprendre un bref compte rendu du déroulement de la réunion précédente, se limite à reprendre la liste des pièces communiquées à l’expert figurant à la note 1, outre un bref historique de l’affaire qui figure déjà en note 1 et comprend sur une demi-page des observations des parties, alors que préalablement l’expert facture la somme de 750 euros supplémentaire pour l’analyse des pièces reçues, n’est pas justifiée en son montant réclamé de 2100 euros, qui sera par suite réduit à la somme de 500 euros au titre du temps de rédaction consacré par l’expert.
La note n° 3, sauf à comprendre en page 6 un bref résumé des observations des parties avant la prochaine réunion d’expertise, se limite à reprendre la même teneur que la note précédente. Il n’est donc pas justifié qu’il soit réclamé un montant de 1750 euros pour sa rédaction, qui sera par suite réduit à la somme de 500 euros au titre du temps de rédaction consacré par l’expert.
S’agissant de la note n° 4, intitulée note de synthèse, dont la rédaction a été facturée par l’expert à la somme de 3000 euros, comporte quasiment les mêmes énonciations que les deux précédentes, il n’est pas justifié qu’un tel montant soit facturé au Syndicat de propriétaires. Il sera par suite plus justement réduit à la somme de 500 euros au titre du temps de rédaction consacré réellement par l’expert.
— Les frais facturés au titre de l’analyse des pièces reçues (2 250 euros + 750 euros), non détaillés, seront accordés, dès lors que le doublon avec les sommes facturées au titre des 4 notes aux parties facturées pour un total de 9300 euros a été réduit à de plus juste proportions.
— L’expert évalue la seule rédaction de son rapport à la somme de 7750 euros (62 vacations à 125 euros). Toutefois, s’il a permis en effet, conformément à la mission confiée, d’établir les causes et les conséquences des dysfonctionnements et les moyens d’y remedier, au sein de ce rapport, dans la mesure où si la mission confiée à l’expert comporte un travail d’analyse, ce travail d’analyse apparaît limité et la partie du rapport y étant consacrée est succincte, dès lors que cette rédaction effective par l’expert se limite à moins de 6 pages sur 18 pages, que la question à résoudre n’était pas complexe ainsi qu’il ressort de ce même rapport et des solutions préconisées, le reste du contenu du rapport apparaissant être la simple reproduction d’élements figurant déjà dans ses notes n° 1 à 4 , soit l’historique, les parties en présence, la mission et les pièces reçues, outre l’ordonnance, les courriels et une description des opérations d’expertise. En outre, l’expert facture également la somme de 4000 euros au titre de l’étude des dires et des pièces communiquées par les parties. Les réponses aux dires des parties tiennent en une page. Il s’ensuit que les frais de rédaction du rapport sont excessifs au regard de la qualité du travail fourni et seront limités à la somme de 1750 euros hors taxe (soit 14 heures de travail sur la base de 125 euros de l’heure).
— Les frais de secrétariat facturés par l’expert à 2170 euros, soit 32 heures à 35 euros de l’heure font doublon avec les frais facturés au titre de la préparation par l’expert des convocations, de la rédaction, de l’envoi (frais de convocation) et seront réduits à la somme de 1000 euros pour tenir compte des frais fixes de secrétariat, quelques soient les diligences accomplies.
— les frais facturés au titre de l’envoi de lettres RAR sont justifiés dès lors que seules les parties ont été destinataires des envois de l’expert selon ce mode et qu’il permet de s’assurer de la bonne réception des envois aux parties.
— les frais de déplacement et de parking sont justifiés eu égard à leur caractère non exhorbitants pour des déplacements dans Paris entre des lieux distants.
Selon l’ordonnance de référés du 08 juin 2018, le montant de la consignation a été fixé à 2500 euros à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]. Une provision complémentaire de 1000 euros a été fixée selon ordonnance du 13 décembre 2018, d’un montant de 500 euros selon ordonnance du 13 février 2019. Enfin l’ordonnance du 9 septembre 2019 fixe à la somme de 29 771 euros le complément de la provision à verser par le syndicat : le montant total des provisions fixé s’élève à la somme de 33 771 euros.
Par suite, il convient de fixer la rémunération de l’expert à hauteur de la somme de 15.369,35 euros HT, soit à la somme totale de 18.443,22 euros.
L’équité commande de rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] formée en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
En outre, l’équité commande de rejeter la demande de l’expert, M. [W] [P] formée en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Enfin, il convient de partager la charge des dépens entre les parties, dès lors qu’elles succombent toutes pour partie en leurs prétentions respectives.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic la cabinet CITYA [X] [C], de M. [W] [P],
DÉCLARONS recevable le recours formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 09 septembre 2020 par le juge taxateur du tribunal judiciaire du tribunal de Paris,
INFIRMONS ladite ordonnance et, statuant à nouveau,
FIXONS la rémunération de Monsieur [W] [P] à la somme de 18.443,22 euros TTC,
DISONS que le surplus des sommes consignées, lesquelles excèdent le montant de la rémunération de l’expert, soit la somme de 15.327,78 euros, seront restituées au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5],
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PARTAGEONS les dépens entre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] et Monsieur [W] [P].
ORDONNANCE rendue par Monsieur Olivier TELL, président de chambre, assisté de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président.
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