Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 févr. 2026, n° 26/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00733 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWJA
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 février 2026, à 10h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Jean-Paul Besson, premier président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Madame Christine Lesne, avocat général,
2°) [S] [Q]
représenté par Me Héloïse Hacker, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [L] [T]
né le 18 juin 1977 à [Localité 1] de nationalité Ghanneenne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
et de Mme [F] [N] [I], interprète en anglais, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 09 février 2026, à 10h42, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de survaillance et de contrôle, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire nartional ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 février 2026 à par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 09 février 2026 à 19h32, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 10 février 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions de Me Ruben Garcia du 10 février 2026 à 14h56 ;
— Vu la demande du premier président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, demandant au greffe du Tribunal judiciaire la preuve de notification de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège le 09 février 2026 à 10h42 au procureur de la République ;
— Vu le message du greffe du Tribunal judiciaire reçu le 11 février 2026 à 09h42, transmettant la preuve de notification de l’ordonnance au procureur de la République ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [L] [T], assisté de son conseil qui maintient son premier moyen sur l’irrecevabilité de l’appel du parquet au regard de son caractère tardif, la tardiveté de la notification de l’ordonnance et l’allongement de la période de mise à disposition au délà de 6 heures, qui renonce aux moyens sur le défaut de notification au retenu par le truchement d’un interprète et sur le défaut de signification régulière de l’ordonnance du 10 février 2026 et qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [T], né le 18 juin 1977 à [Localité 1], de nationalité ghanéenne, a été placé en rétention administrative le 4 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire du même jour.
Le 7 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 9 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de l’intéressé au regard de l’irrégularité de la procédure tirée de l’absence de pièces justifiant l’habilitation spéciale et individuelle de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED.
Le 9 février 2026, le procureur de la République a interjeté appel avec demande d’effet suspensif à l’encontre de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que :
— sur la demande d’effet suspensif, que l’intéressé s’est soustrait à la mesure d’éloignement prise à son encontre et ne dispose pas de garanties de représentation effectives et suffisantes,
— sur le fond, la retenue n’a pas été ordonné sur la base d’une consultation du FAED. Dès lors, la procédure est régulière.
Le conseil de M. [T] a présenté des conclusions d’intimé aux termes desquelles il soutient, en substance, que l’appel est irrecevable en raison de sa tardiveté et de son défaut de motivation. Il demande la confirmation de l’ordonnance critiquée et, au surplus, soutient les mêmes moyens qu’en première instance.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’appel du procureur de la république et les pièces permettant d’établir la date de la notification
Aux termes de la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1158 QPC du 12 septembre 2025, censurant le délai de 24 heures initialement prévu par la loi, l’étranger ne peut, sans que le procureur de la République ait formé appel de cette ordonnance et saisi le premier président de la cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à voir déclarer son recours suspensif, être maintenu à la disposition de la justice au-delà de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à ce magistrat.
Or, contrairement à ce que soutient l’intimé, il est bien établi en procédure que la décision a été notifiée au parquet par télécopie à 13h51. L’appel interjeté à 17h03 est donc intervenu dans les six heures de la notification de l’ordonnance, de sorte qu’il est recevable.
2. Sur le contrôle de l’habilitation à contrôler le FAED
Il ressort de l’article 15-5 du code de procédure pénale que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
La jurisprudence de la Cour de cassation (1ère Civ., 28 janvier 2026, pourvoi n°24-17.267) impose au juge de procéder, si cela lui est demandé, au contrôle de l’habilitation spéciale et individuelle de l’agent ayant consulté le FAED (voir aussi 1re Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860, si le motif retenu est surabondant). Il appartient à la juridiction saisie en ce sens de vérifier la réalité de cette habilitation en ordonnant, le cas échéant, un supplément d’information (Crim., 7 novembre 2023, n 22-86.509, publié).
En l’espèce, il a été constaté que l’habilitation n’avait pas été produite par l’administration et ne permettait pas ce contrôle, dans les brefs délais impartis pour statuer.
Pour contester la motivation portant sur la régularité de l’habilitation, le procureur de la République soutient que la retenue n’a pas été ordonnée sur la base d’une consultation du FAED, que dès lors le moyen soulevé ne peut entacher de nullité la procédure.
Cette motivation, même complétée oralement lors de l’audience, n’est pas de nature à remettre en cause la jurisprudence précitée, de sorte qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 11 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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