Infirmation 6 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 6 nov. 2024, n° 21/05616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05616 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NXIF
S.A.R.L. ATS BEA
C/
[L]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Juin 2021
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Société ATS BEA
RCS de Lyon N° 505 314 781
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Kassia PICHANICK, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[H] [L]
né le 21 Avril 1967 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Sophie LE GAILLARD de l’AARPI ONLY, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [L] (le salarié) a été engagé à compter du 2 juin 2014 par la société ATS BEA (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de projet en automatisme.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 7 octobre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 18 octobre 2019.
Par lettre du 23 octobre 2019, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Le 7 février 2020, M. [H] [L], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir la société ATS BEA condamnée à lui verser :
diverses sommes à titre de rappel de salaire, de frais kilométriques, primes de vacances et complément de prévoyance ;
des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente ;
un solde d’indemnité de licenciement ;
une indemnité compensatrice de congés payés ;
des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
La société ATS-BEA a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 13 février 2020.
La société ATS-BEA s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 474,08 euros au titre des intérêts de retard des sommes détournées et de la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que la société ATS-BEA avait manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail de Monsieur [H] [L] et l’a condamnée à verser au salarié les sommes suivantes :
— 218,94 euros au titre de la prime de vacances 2018, outre 21,89 euros de congés payés afférents ;
— 177,74 euros au titre de la prime de vacances 2019, outre 17,77 euros de congés payés afférents ;
— 3 404,28 euros au titre des régularisations du barème kilométrique ;
— 9 456 euros au titre du remboursement des retenues opérées au titre des frais kilométriques ;
— 15 924,54 euros à titre de rappel de salaires lié aux 710,375 heures de récupération supprimées sur la rémunération du mois d’avril, outre 1 368,28 euros au titre des congés payés afférents ;
— 313,84 euros à titre de rappel de salaire au titre des 23 et 24 septembre 2019, outre 31,38 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 212,30 euros à titre de complément de prévoyance pour la période du 24 septembre au 23 octobre 2019 ;
— 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ;
— Ordonné la remise des bulletins de salaire et des justificatifs de paiement auprès des organismes de cotisation, sous astreinte de 50 euros par jours à compter du 40ème jour suivant le prononcé ;
— dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est conforme ;
— débouté M. [H] [L] du surplus de ses demandes ;
— rappelé que les condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l’indemnité conventionnelle de licenciement sont assortis de plein droit de l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail,
— fixé pour l’application de ce texte la moyenne des salaires la somme de 3 400 euros ;
condamné la société ATS-BEA au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société ATS-BEA aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 2 juillet 2021, la société ATS BEA a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 18 juin 2021, aux fins d’infirmation en ce qu’il a dit et jugé que la SARL ATS BEA a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail de Monsieur [H] [L], Fixé le salaire moyen brut de Monsieur [H] [L] à 3.400,00 euros, Condamné la SARL ATS BEA à verser à Monsieur [H] [L] les somme suivantes : – 218,94 euros au titre de la prime de vacances 2018, outre 21,89 euros de congés payés afférents, – 3.404,28 euros au titre des régularisations du barème kilométrique, – 9.456,00 euros à titre de remboursement des retenues opérées au titre des frais kilométriques, – 15.924,54 euros à titre de rappel de salaire lié aux 710,375 heures de récupération supprimées sur la rémunération du mois d’avril, outre 1.368,28 euros au titre des congés payés afférents, – 313,84 euros à titre de rappel de salaire au titre des 23 et 24 septembre 2019, outre 31,38 euros au titre des congés payés afférents, 1.212,30 euros à titre de complément de prévoyance pour la période du 24 septembre au 23 octobre 2019, – 10.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, – 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées, Ordonné la remise des bulletins de salaire afférents et des justificatifs de paiements auprès des organismes des cotisations dues sous astreinte de 50 euros par jours à compter du 40ème jour suivant le prononcé, Dit que le Conseil se réserve le droit de liquider ladite astreinte, Dit et Jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [H] [L] est conforme, Débouté la SARL ATS BEA de ses demandes reconventionnelles, Condamné la SARL ATS BEA aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 16 juillet 2021, M. [H] [L] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 19 juin 2021, aux fins d’infirmation en ce qu’il a dit que la S.A.R.L. ATS BEA a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ; En conséquence, fixé son salaire moyen brut à 3 400 euros ; condamné la S.A.R.L. ATS BEA à verser les sommes suivantes – 218,94 euros au titre de la prime de vacances 2018, outre 21,89 euros de congés payés afférents – 177,74 euros au titre de la prime de vacances 2019, outre 17,77 euros de congés payés afférents – 3.404,28 euros au titre des régularisations du barème kilométrique, – 9 456 euros à titre de remboursement des retenues opérées au titre des frais kilométriques ' 15 924,54 euros à titre de rappel de salaire lié aux 710,375 heures de récupération supprimées sur la rémunération du mois d’avri1, outre 1 368,28 euros au titre des congés payés afférents – 313,84 euros à titre de rappel de salaire au titre des 23 et 24 septembre 2019, outre 31,38 euros au titre des congés payés afférents ; – 1 212,30 euros à titre de complément de prévoyance pour la période du 24 septembre au 23 octobre 2019 ; – 10 000 euros au titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail. , ordonné la remise des bulletins de salaire afférents et des justificatifs de paiements auprès des organismes des cotisations dues sous astreinte de 50 euros par jours à compter du 40ème jour suivant le prononcé ; dit que le Conseil se réserve le droit de liquider ladite astreinte : dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est conforme : dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ; rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.]454-28 du Code du travail, sont exécutoire de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toute pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail..,) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visés à l’article R.1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités, le salaire moyen brut des trois derniers mois étant fixé à la somme de 3.400,00 euros ; l’a débouté des demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par ordonnance du 10 février 2022, la présidente, chargée de la mise en état a joint les deux procédures.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 janvier 2022, la société ATS-BEA demande à la cour :
de confirmer le jugement en ce qu’il a caractérisé la cause réelle et sérieuse du licenciement dont a fait l’objet M. [L] et débouté ce dernier de ses autres demandes.
d’infirmer le jugement pour le surplus
débouter M. [H] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
condamner M. [H] [L] à verser la somme de 474,08 euros correspondant aux intérêts de retard des sommes détournées ;
condamner M. [H] [L] à verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner M. [H] [L] aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 février 2022, M. [H] [L], demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
Au titre de l’exécution du contrat de travail
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ATS-BEA à lui verser les sommes de 3 404,28 euros au titre des régularisations du barème kilométrique, 9456 euros à titre de remboursement des retenues opérées au titre des frais kilométriques, 15 924,54 euros à titre de rappel de salaire lié aux 710,375 heures de récupération supprimées sur la rémunération du mois d’avril, 313,84 euros à titre de rappel de salaire au titre des 23 et 24 septembre 2019, 31,38 euros au titre des congés payés afférents, 1 212,30 euros à titre de complément de prévoyance pour la période du 24 septembre au 23 octobre 2019.
Infirmer, à titre principal, le jugement en ses dispositions ayant :
condamné la Société ATS-BEA au paiement des sommes de 218,94 euros au titre de la prime de vacances 2018, 21,89 euros au titre des congés payés afférents, 177,74 euros au titre de la prime de vacances 2019, 17,77 euros au titre des congés payés afférents, 1 368,28 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire lié aux 710,375 heures de récupération supprimées sur la paie d’avril, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
débouté de ses demandes suivantes :
3 922,99 euros à titre de remboursement des congés sans solde non demandés,
276,26 euros au titre du solde dû de 2,4233 jours de congés payés,
889,29 euros à titre de remboursement des jours de congé payés imposés
481,23 euros au titre des congés payés afférents,
89,67 euros au titre des 4 heures supprimées sur paie de mars,
8,97 euros au titre des congés payés afférents,
Et statuant à nouveau,
condamner la société ATS-BEA à lui verser les sommes suivantes :
340 euros au titre de la prime de vacances 2018,
34 euros au titre des congés payés afférents,
340 euros au titre de la prime de vacances 2019,
34 euros au titre des congés payés afférents,
3 922,99 euros à titre de remboursement des congés sans solde non demandés ;
889,29 euros à titre de remboursement des jours de congé payés imposés ;
481,23 euros au titre des congés payés afférents ;
89,67 euros au titre des 4 heures supprimées sur paie de mars ;
8,97 euros au titre des congés payés afférents ;
1 592,45 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire lié aux 710,375 heures de récupération supprimées sur la paie d’avril ;
20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
confirmer, à titre subsidiaire, les termes du jugement entrepris quant à l’exécution du contrat de travail ;
Au titre de la rupture du contrat de travail :
infirmer le jugement en ce qu’il l’a purement et simplement débouté de l’ensemble des demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ;
Et statuant à nouveau :
juger mal fondé le licenciement notifié au regard des manquements à l’origine de l’inaptitude;
condamner la société ATS-BEA au paiement des sommes suivantes :
10 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
1 020 euros au titre des congés payés afférents ;
2 894,58 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
720,06 euros à titre de solde de l’indemnité de congé payé ;
3400 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquements au droit à la portabilité de la Mutuelle ;
41 000 euros nets à titre principal ou à tout le moins subsidiaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la rupture ;
23 800 euros nets à titre infiniment subsidiaire de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la rupture.
En toutes hypothèses,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société ATS-BEA à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise des bulletins de salaire afférents et des justificatifs de paiement auprès des organismes de cotisations dues sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 40ème jour suivant le prononcé et fait courir les intérêts de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées
débouter la société ATS-BEA de ses demandes reconventionnelles,
condamner la SARL ATS-BEA à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SARL ATS-BEA aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les primes de vacances 2018 et 2019 :
La société soutient que :
— la prime de vacance 2018 a été versée en décembre 2018, sous le libellé erroné de « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » puis rectifiée en janvier 2019, sous l’intitulé de « prime de vacances 2018 » à la demande de M. [L] ;
— la prime 2019 n’a pas été versée car elle a pensé légitimement ne pas la devoir, le salarié ayant quitté les effectifs le 23 octobre 2019 ;
Le salarié fait valoir que :
— en 2018, il n’a pas perçu de primes de vacances et a interrogé son employeur, au mois de décembre 2018 puis au mois de janvier 2019 ;
— le bulletin de paie du mois de janvier 2019 fait apparaître que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a été supprimée et une somme a été ajoutée au salaire brut sous le libellé « primes vacances 2018 », qui est nécessairement faux, s’agissant d’une somme versée en dehors de la période conventionnelle, soit entre le 1er mai et le 31 octobre ;
— la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à aucun élément de salaire ;
— aucune prime de vacances n’a été versée en 2019 ;
— le montant de la prime est de 340 euros, soit 10% du salaire mensuel retenu.
***
Selon l’article 31 de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dans sa version applicable à l’espèce, l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10% prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.
L’employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base au calcul de son salaire.
Il n’est pas contesté qu’aucune prime n’a été versée au salarié entre le 1er mai 2018 et le 31 octobre 2018, ce dont il se déduit que la prime de vacances 2018 n’a pas été versée.
Au mois de décembre 2018, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a été versée, d’un montant de 150 euros, prime qui a été déduite au mois de janvier 2019 pour être remplacée par une prime de vacances 2018 d’un même montant.
D’une part, la société ne démontre pas que la prime ainsi versée est égale à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés et d’autre part, aucune somme n’a été versée entre le 1er mai et le 31 octobre 2018.
Il s’en déduit que la prime de vacances 2018 n’a pas été versée.
La société ne verse aux débats aucune pièce permettant de connaître la masse globale des indemnités de congés payés de l’ensemble des salariés.
Il sera fait droit à la demande du salarié, à hauteur de 340 euros, comme demandé, outre la somme de 340 euros pour congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Pour l’année 2019, il est constant que la prime de congé n’a pas été versée.
La convention collective ne prévoit pas la proratisation de cette prime en cas de départ du salarié en cours d’année.
La société ne verse pas aux débats les éléments permettant de calculer cette prime.
Il y a lieu de faire droit à la demande du salarié, à hauteur de 340 euros, comme demandé, outre la somme de 340 euros pour congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les retenues au titre des frais kilométriques et frais de déplacement :
La société, pour solliciter l’infirmation du jugement, fait valoir que :
— les sommes retenues sur les salaires de M. [H] [L] correspondent à des sommes trop versées ;
— en sa qualité de responsable hiérarchique, M. [E] pouvait signer certains documents des salariés qui travaillaient sous sa responsabilité ;
— elle n’a jamais fonctionné avec ses clients via des ordres de mission tripartites qui auraient été signés par les responsables hiérarchiques ;
— elle remboursait directement les notes de frais à ses salariés sans que ne soit impliqué le client chez qui le salarié était mis à disposition ;
— M. [H] [L] a effectué des déplacements à caractère non professionnel, qu’il n’a pas justifiés et pour lesquels il a encaissé des indemnités kilométriques ;
— malgré la forfaitisation qui aurait dû la conduire à payer une heure de trajet à 50 euros par jour, elle a accepté de payer à M. [H] [L] ses temps réels de trajet sur la base des déclarations du salarié ;
— alors que le salarié a déclaré avoir parcouru 495 km entre son domicile et le site de travail, à [Localité 14], l’analyse des tickets de péage montre qu’il a en réalité effectué le trajet depuis [Localité 10] et n’a parcouru que 327 kilomètres ;
— M. [E] l’a informée que M. [H] [L] se rendait au domicile de sa compagne près de [Localité 10] ;
— le salarié a donc déclaré à tort des kilomètres et des heures de voyages et ce, de manière récurrente ;
— le tableau d’analyse relève un détournement global de 18 912 kms valorisés à 9 456 euros ainsi qu’un détournement de 311,6 heures ;
— elle a aussi procédé à une régularisation portant sur le barème Urssaf erroné appliqué par l’ancien comptable ;
— l’audit social a mis en exergue des irrégularités quant aux temps de travail réalisés, il ressort en effet des justificatifs et pièces versés aux débats que le salarié a menti sur ses heures de travail, déclarant, pour des lundis, une amplitude horaire de 7 heures alors qu’il avait travaillé 4,5 heures ;
— c’est l’embauche du nouveau comptable, M. [V] [R], qui a permis de découvrir, en octobre 2018, des irrégularités sur les notes de frais de M. [H] [L] ;
— le précédent comptable, M. [N] appliquait de manière erronée la réglementation fiscale sur les indemnités kilométriques et n’effectuait pas son travail de contrôle ;
— bien que cette demande soit contractuellement prévue dans son contrat de travail, le salarié n’a fourni aucun justificatif « concernant les irrégularités » ;
Le salarié, pour solliciter la confirmation du jugement expose que :
— alors que le siège de la société se trouve à [Localité 15], il a été placé, en sa qualité de chef de projet, en mission chez le client Pci Scemm, situé à [Localité 13] ;
— ce client l’envoyait soit à [Localité 3], dans le [Localité 4], soit à [Localité 14], en [Localité 11] ;
— dans ce cadre des ordres de mission étaient signés : de manière bipartite entre lui-même et son employeur pour le déplacement [Localité 15]/[Localité 13] et des manière tripartite entre le client, son employeur et lui-même ;
— dans le cadre des ordres de missions, étaient prévus des forfaits de remboursement des frais kilométriques ainsi que des heures de trajet, peu important sa provenance lorsqu’il était en week-end hors de son domicile ;
— il remplissait des formulaires de demande de remboursement de note de frais ainsi que des rapports d’activité, et ce à la parfaite connaissance de la Direction ;
— il a pu arriver qu’il note 7 heures au cours d’une journée et non 4,5 heures ou bien qu’il arrive sur site le lundi en début d’après-midi et reparte le vendredi matin mais s’agissant d’un forfait temps, la durée hebdomadaire était conforme à l’ordre de mission ;
— la société a procédé à des retenues sans le prévenir et il n’a jamais eu de réponse à ses nombreuses interrogations ;
— la société a procédé à une modification unilatérale du système de remboursement des frais et l’a placé dans une situation financière difficile en procédant à des retenues injustifiées;
— la société a toujours été payée elle-même par le client au titre des ordres de mission et des feuilles de remboursement qu’il établissait ;
— ses ordres de mission étaient signés par M. [E], son N+1 pendant 5 ans ;
— les allégations selon lesquelles le précèdent comptable, M. [N] aurait commis des erreurs ne sont nullement étayées.
***
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.
Selon l’article 60 de la convention collective Syntec, dans sa rédaction applicable aux faits, lorsque le salarié utilise pour les besoins du service un véhicule automobile, une motocyclette ou un cyclomoteur, les frais occasionnés sont à la charge de l’employeur, à condition qu’un accord écrit ait précédé cette utilisation. Cet accord peut être permanent.
Le remboursement de ces frais tiendra compte de l’amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et d’entretien des frais d’assurances et, éventuellement, des impôts et taxes sur le véhicule.
S’agissant des indemnités kilométriques, la cour observe que :
— l’employeur a retiré des salaires de M. [H] [L] la somme totale de 3404,28 euros : 1603,73 euros au mois de décembre 2018, 1 337,93 euros et 462,62 euros au mois de février 2019 ;
— ces sommes correspondent à un recalcul du montant des indemnités kilométriques, suivant tableaux versés aux débats par la société, en pièces n°3, 4 et 5, établis par le nouveau comptable de la société, qui a rédigé une attestation selon laquelle « pour les indemnités kilométriques, il faut vérifier le nombre de kilomètres effectué par le salarié, sur l’année, en fonction du barème kilométrique publié par l’Urssaf » ;
— ce tableau vise à ramener le montant des indemnités kilométriques au montant pouvant être exonéré de cotisations sociales en fonction du type de véhicule utilisé et du nombre de kilomètres parcourus dans une année ;
— le contrat de travail ne prévoit pas le montant des indemnités kilométriques ni un plafonnement à hauteur du montant pouvant être exonéré mais fait référence au « barème fixé dans la société », barème qui n’est pas versé aux débats ;
— en 2016, 2017 et 2018, le salarié a été remboursé de ses indemnités kilométriques à hauteur de 0,5 euros le kilomètre sans distinction à raison de la puissance fiscale du véhicule ni de cumul de kilomètres parcourus à l’année ;
— le salarié verse aux débats des ordres de mission dressés par le client, la société PCI, tout au long de l’année 2018, prévoyant un remboursement de 0,5 euros par kilomètres, ces ordres de mission étant signés par M. [E] de la société ATS-BEA.
Ainsi, la société, qui ne faisait pas application du barème Urssaf pour l’indemnisation des frais kilométriques du salarié, a décidé d’en faire application a posteriori et de revenir sur le montant des indemnités kilométriques déjà versées, ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 3 404,28 euros prélevée au titre des indemnités kilométriques.
Le salarié était mis à disposition de la société PCI, située à [Localité 13], et dans ce cadre, se rendait parfois en mission à [Localité 14] ou à [Localité 3]. Le lieu de travail était donc soit [Localité 13], soit [Localité 14], soit [Localité 3].
La société verse aux débats 3 ordres de mission : 2 pour [Localité 14] (2 juin 2014, 26 octobre 2015), un pour [Localité 13] du 27 janvier 2016. Aucun horaire de travail n’est fixé et au mois de juin 2014, il est mentionné « à définir avec le client ».
Un des ordres de mission pour [Localité 14], celui de 2015, mentionne un temps de trajet de 10 heures par Aller/Retour.
La durée du travail oscille de 35 heures à 38h30 selon les ordres de mission.
La société ne verse aucun ordre de mission pour la période 2016 à 2018, ni pour [Localité 14] ni pour [Localité 3], or elle a opéré des retenues au titre de cette période.
Le salarié verse aux débats les ordres de mission établis par le client, la société PCI, tout au long de l’année 2018 et signés de l’employeur.
Pour le site de [Localité 14], les ordres de mission comportent la précision « [Localité 14] via [Localité 12] » une case « commentaires destinés au valideur : 6h30 de trajet + 38h30 de travail effectif; remboursement de 0,50 euros du km (495 km/trajet) + 30 km par jour hors trajet, remboursement péage. »
Pour le site de [Localité 3], les ordres de mission mentionnent « [Localité 3] via [Localité 12] » et « 8h30 de trajet + 38h30 de travail effectif, remboursement de 0,50 euros du km, (700 km/trajet), Remboursement péage ».
La société verse aux débats les notes de frais établies par le salarié, entre le mois de juin 2016 et le mois de février 2019 conformément aux ordres de mission : pour les déplacements à [Localité 14], il a comptabilisé 495 kilomètres, pour les déplacements à [Localité 3], il a comptabilisé 700 kilomètres. Il a ajouté les frais de péages, les frais d’hébergement et de restauration.
Toutes les notes de frais ont été suivies d’un paiement.
La société, pour revenir sur les paiements qu’elle a effectués, verse quelques justificatifs de frais de déplacement joints par le salarié à ses états de frais : il en ressort que les 14 novembre 2016, à 11h30, 21 novembre 2016, à 9h12 et 28 novembre 2016 à 9 h29, il a franchi une barrière de péage à [Localité 9], en venant de [Localité 10] et les 18 novembre 2016 à 13h32, 25 novembre 2016 à 13 h24 et 2 décembre 2016 à 17h22, il a franchi une barrière de péage à [Localité 10] en venant de [Localité 9].
Il ne saurait être déduit de ces quelques passages au péage que le salarié n’a pas effectué les heures de travail pour lesquelles il a été rémunéré. La société ne produit aucun justificatif des horaires qui ont été fixés par son client au salarié ni de plainte du client quant à une insuffisance du nombre d’heures réalisées par le salarié.
Également, eu égard à l’éloignement du site de travail, l’employeur ne saurait découvrir que le salarié avait un trajet à parcourir pour s’y rendre ou en repartir.
Il ressort de l’attestation de M. [J], responsable antenne Nord Est PCI, versée aux débats par le salarié, que « M. [L]'a accepté de prendre notre régime horaire dit de chantier défini’par PCI SEMM : Lundi 6,5 heures de voyage (dont respect des pauses'15 minutes de pause toutes les deux heures+ 45 minutes de déjeuner) suivi d’une séance de travail de 13 h00-17h30 l’après-midi soit 4,5 heures’Mardi à jeudi : 7h30-18h15 (pause déjeuner 45 minutes soit une séance de 10 heures pleines) Vendredi 7h30-11h30 soit une séance de 4 heures-départ à l’issue de la séance de de travail- heures de voyage retour 6,5 idem trajet lundi matin ».
M. [A], chef de chantier, témoigne pour sa part que M. [L] a respecté les horaires de travail chantier définis par PCI SCEMM lorsqu’il était sur le site de [Localité 3]. Il confirme les horaires travail avec un début de séance de travail le lundi à 13 heures et une fin de séance de travail le vendredi à 11h30.
La circonstance que le salarié soit passé par [Localité 10] alors que les ordres de mission mentionnent « via [Localité 12] » ne démontre pas que le salarié a menti sur le nombre de kilomètres effectués.
Ensuite, le temps de trajet de 6h30 pour rejoindre [Localité 14] (en 2018) alors qu’en 2015, il était fixé à 10 heures objective la connaissance de l’employeur du lieu où le salarié passait ses week-ends.
La société n’était donc pas fondée à effectuer des prélèvements au titre d’heures de travail non réalisées ou de trajet non réalisés (sur le salaire du mois de mai : – 813,85 euros ; sur le salaire du mois de juin : – 1 815,28 euros ; sur le salaire du mois de juillet : – 1 912,63 euros; sur le salaire du mois d’août : – 644,09 euros ; sur le salaire du mois de septembre : – 2 536,67 euros ; sur le salaire et solde de tout compte du mois d’octobre 2019 : – 1 733,48 euros.). Elle est d’une particulière mauvaise foi à l’avoir fait.
En suite de quoi, la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société à restituer ces prélèvements effectués par l’employeur à ce titre.
Sur le placement en congés sans solde ou congés payés :
La société, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’elle a été condamnée au paiement d’une somme au titre d’un rappel de salaire lié à la suppression de 710,375 heures de récupération et d’une somme correspondant aux congés payés afférents, fait valoir que:
— le conseil de prud’hommes s’est fondé sur les demandes de congés payés versées aux débats par le salarié, sur la base de relevés mensuels qui ne sont signés ni par le client ni par elle ;
— le conseil de prud’hommes a « outrepassé ses pouvoirs en donnant une valeur contractuelle et juridique » à des documents qui n’ont pas été validés par l’employeur ;
— le jugement devra être infirmé en ce qu’elle a été condamnée au paiement du salaire correspondant à 147 heures de récupération pour la période allant du 1er au 30 avril 2019, car ces heures « ont été octroyées en première instance sous le faux prétexte que, contrairement aux autres demandes de congés payés versées aux débats par le salarié, celle du 3 avril 2019 avait été signée par M. [E] », or les demandes de congés payés doivent aussi être signées par la direction ;
— aucune heure de récupération ne pouvait être octroyée au salarié.
Le salarié, pour solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il lui alloué une somme à titre de rappel de salaire lié aux 710,375 heures de récupération et l’infirmation quant au montant alloué pour congés payés afférents, et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du remboursement des congés sans solde non demandés, des congés payés imposés et des congés payés afférents, objecte que :
— il a posé des jours de récupération à compter du 4 mars 2019 et ses demandes ont été validées par son supérieur hiérarchique ;
— le bulletin de paie du mois de mars 2019 porte mention des heures de récupération et d’un solde « CT » très important ;
— à réception de son bulletin de paie du mois d’avril 2019, courant mai, il a constaté que son employeur :
— avait supprimé la totalité des heures de récupération, au nombre de 710,375 heures, ce qui représente une somme de 15 924,54 euros ;
— l’avait placé, de manière unilatérale en congés sans solde du 8 au 30 avril 2019 générant une retenue sur salaire de 2 510,71 euros ;
— l’avait placé en congés payés pour la période du 1er au 5 avril 2019, déduisant indûment 5 jours de congés, représentant un montant de 889,29 euros ;
— il n’a jamais demandé à être placé en congé et en le plaçant en congé, l’employeur a réalisé une économie de salaire d’un montant équivalent puisqu’il n’a pas eu à payer 5 jours de récupération ;
— l’employeur l’a aussi placé en congé sans solde du 2 au 15 mai et a effectué à ce titre une retenues sur salaire de 1 412,28 euros ;
— il n’a perçu qu’un salaire de 718,72 euros au mois de mai 2019 ;
— la société ne peut prétendre qu’elle n’était pas au courant qu’il était en récupération;
— le fait que la demande d’absence n’ait pas été signée de M. [Y], gérant de la société, lui-même ou du client est sans importance, chacun ayant été dûment informé ;
— la société ne justifie pas d’un autre process à ce titre.
***
En application de l’article L.3121-4 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Il ressort de deux des ordres de mission versés aux débats par la société que les heures de voyage sont mises dans le compteur temps : cela est mentionné sur l’ordre de mission du 23 octobre 2015 pour les déplacements à [Localité 14] et sur celui du 27 janvier 2016, pour les déplacements à [Localité 13].
Les fiches de paie du salarié mentionnent un solde compteur et nombre d’heures de voyage mis au compteur. Par exemple, au mois de décembre 2018, 31,375 heures ont été ajoutées au compteur, ce qui a porté le solde « CT » à 799,625 heures.
Il est donc constant que l’employeur a décidé d’octroyer une contrepartie en repos au temps de trajet.
Le 4 mars 2019, le salarié a rempli une « demande de congés payés », dans laquelle il a indiqué qu’il souhaitait prendre 137 heures de récupération (4 heures le 4 mars + 19 jours x 7 heures). Cette demande a été validée par son supérieur hiérarchique, M. [E], le même jour.
La fiche de paie du mois de mars 2019, mentionne « récup 140 heures » et le solde « CT » mentionne 710,375 heures soit 140 heures de moins que le solde CT figurant sur la fiche de paie du mois de février 2019.
Sur la fiche de paie du mois d’avril, l’employeur a réduit à zéro le compteur temps, or, il est constant que le salarié s’est bien déplacé, soit à [Localité 13], soit à [Localité 14], soit à [Localité 3], ce qui a donné lieu, en son temps, à abondement de son compteur temps.
L’employeur ne pouvait donc supprimer les heures figurant sur le compteur temps.
L’employeur ne peut valablement réduire le montant de la rémunération ou opérer une retenue sur salaire qu’en cas d’absence injustifiée, de congé sans solde demandé et autorisé, de mise à pied conservatoire ou disciplinaire.
Pour les congés demandés au mois de mars 2019, nonobstant l’absence de signature de la direction, alors qu’un emplacement est prévu à cet effet, sur le formulaire de demande de congés payés, l’absence du salarié a été validée, ainsi que cela ressort du bulletin de paie du mois de mars 2019.
Le 20 mars 2019, le salarié a rempli une nouvelle « demande de congés payés », pour 147 heures de récupération, entre le 1er avril et le 30 avril 2019, soit 21 jours de 7 heures.
Cette demande a été validée par M. [E] le 3 avril 2019, or, sur la fiche de paie du mois d’avril 2019, au lieu de déduire, comme il l’avait fait le mois précédent, les heures de récupération posées par le salarié, l’employeur a placé ce dernier en congé sans solde du 8 avril au 30 avril déduisant la somme de 2 510,71 euros à ce titre, a mentionné 5 jours de congés payés pris entre le 1er et le 5 avril et réduit d’autant le solde de congé sans mentionner de somme à ce titre.
Le salarié n’ayant pas demandé de congé sans solde, la société ne pouvait ni procéder à une retenue pour congé sans solde ni procéder à une déduction de 5 jours de congés payés, alors que la demande de congés payés avait été faite en jours de récupération.
Enfin, le 15 avril 2019, le salarié a rempli une « demande de congés payés » en précisant souhaiter prendre 105 heures de récupération (15 jours x 7 heures), du 2 mai au 23 mai 2019.
Cette demande n’a pas été validée par le supérieur hiérarchique ni par la direction, qui ne l’a pas non plus refusée expressément.
Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 16 mai 2019.
Le bulletin de paie du mois mai 2019 fait mention d’un congé sans solde du 2 au 15 mai et opère une déduction d’un montant de 1 412,28 euros à ce titre, sans que le salarié n’ait formulé de demande de congé sans solde.
Le salarié est donc en droit de réclamer la condamnation de l’employeur au paiement des sommes prélevées à tort sur ses salaires soit :
— la somme de 3 922,99 euros (2 510,71 + 1 412,28 euros) pour congés sans solde non demandés ;
— la somme, non contestée dans son montant, de 889,29 euros, au titre des congés payés imposés ;
— la somme, non contestée dans son montant, de 481,23 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce sens.
S’agissant de la réduction du compteur temps, en l’absence de contestation de la part de l’employeur quant au montant de la demande formulée par le salarié à ce titre, le jugement est confirmé.
S’agissant des congés payés afférents, en l’absence de contestation de la part de l’employeur, tant dans le principe que dans le montant, de la somme réclamée, il est fait droit à la demande, à hauteur de 1 592,45 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les irrégularités de paie :
Le salarié, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre d’heures supprimées au mois de mars et la condamnation de la société à ce titre, fait valoir que :
— il s’est vu soustraire, sur le bulletin du mois de mars 2019, 140 heures au lieu de 136;
— il s’est rendu le 1er mars 2019 à [Localité 13] ce qui a justifié l’octroi de frais de déplacement à hauteur de 50 euros mais d’ajout d’heures de récupération dans le compteur.
L’employeur ne fait pas d’observations.
***
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, alors que le salarié a formulé, le 4 mars 2019, une demande de congés payés par récupération de 137 heures (4 heures le 4 mars + 19 j x 7 heures), à laquelle son supérieur hiérarchique a accédé, l’employeur a déduit plus que demandé, soit 140 heures. Le salaire ayant été intégralement payé au mois de mars, il s’en déduit qu’il a été présent, lorsqu’il n’était pas en récupération.
Le salarié s’était rendu à [Localité 13] le 1er mars 2019, ce qui ressort de la fiche de paie puisqu’a été payée une indemnité de déplacement d’un montant de 50 euros, soit la somme habituellement payée pour les déplacements à [Localité 13]. Une heure aurait dû être créditée sur le compteur temps du salarié.
C’est donc 136 heures qui auraient dû être déduites, de sorte que, par infirmation, la cour condamne la société ATS BEA à payer la somme de 89,67 euros au titre des heurs supprimées au mois de mars outre la somme de 8,97 euros pour congés payés afférents.
Sur les irrégularités au titre de l’arrêt de travail :
La société, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’elle a été condamnée au paiement de sommes au titre de rappel de salaire pour les 23 et 24 septembre 2019 et au titre de complément de prévoyance fait valoir que :
— elle a établi et transmis les attestations à destination de la caisse primaire d’assurance maladie ;
— elle a également constitué un dossier de prévoyance ;
Le salarié objecte que :
— à compter du 15 août 2019, la société a cessé de lui verser les indemnités journalières alors que la caisse primaire d’assurance maladie a versé les sommes correspondantes à l’entreprise ;
— malgré l’intervention de l’assistante sociale de la caisse primaire d’assurance maladie, la société a établi une fiche de paie négative pour le mois de septembre 2019 ;
— la régularisation n’a été opérée que sur une fiche de paie rectificative du mois de septembre 2019, envoyée par mail du 14 octobre 2019 ;
— les indemnités journalières de prévoyance ne lui ont été versées sur cette fiche de paie rectificative ;
— il a été placé en congé sans solde les 23 et 24 septembre 2019, alors que le 23 septembre 2019 est le jour de la visite de reprise et le 24 septembre, il était en arrêt maladie;
— il n’a reçu aucun complément de la prévoyance du 24 septembre 2019 au 23 octobre 2019.
***
L’employeur ne peut valablement réduire le montant de la rémunération ou opérer une retenue sur salaire qu’en cas d’absence injustifiée, de congé sans solde demandé et autorisé, de mise à pied conservatoire ou disciplinaire.
Le bulletin de paie du mois de septembre 2019 mentionne que le salarié était en congés sans solde les 23 et 24 septembre 2019, une retenue de 313,84 euros étant opérée à ce titre.
L’employeur ne justifiant pas que le salarié a formé une demande de congés sans solde, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à M. [H] [L] la somme de 313,84 euros outre congés payés afférents à ce titre.
S’agissant de la prévoyance, l’employeur ne rapporte pas la preuve d’avoir rempli ses obligations au titre de la prévoyance pour la période du 24 septembre au 23 octobre 2019. Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une somme de 1212,30 euros à ce titre.
Sur la demande en dommages-intérêts :
Pour solliciter l’infirmation du jugement s’agissant du montant des dommages-intérêts alloués, le salarié soutient que :
— la société a agi ainsi à son égard pour le pousser à la démission ;
— elle l’a injustement accusé de vol, de « détournement de temps de travail » ou de « détournement d’argent vis-à-vis de la société » ;
— il a mal vécu la remise en cause de sa probité ;
— son médecin traitant l’a placé en arrêt maladie le 16 mai 2019 et lui a conseillé de prendre attache avec le médecin du travail, lequel a constaté un syndrome anxieux en lien avec le travail et lui a conseillé un suivi psychiatrique ;
— son état de santé s’est dégradé en raison de ses conditions de travail ;
— dans son courrier du 3 août 2019, il a souligné que les agissements de l’employeur sur son salaire le mettait dans une situation financière compliquée et allait à l’encontre du bon déroulement de sa convalescence, ce qui permet de considérer que la société a manqué à son obligation de sécurité.
La société, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, soutient que :
— elle n’a jamais 'uvré pour obtenir la démission du salarié ;
— les retenues sur salaire avaient pour but de recouvrer ses importantes créances ;
— elle a toujours employé un ton cordial, poli et respectueux ;
— elle a tout mis en 'uvre pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs ;
— aucun document ne vient attester du lien de causalité entre l’état de santé de M. [H] [L] et ses conditions de travail.
***
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, il a été établi que l’employeur a commis de nombreux manquements à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Ces manquements portaient sur le paiement des rémunérations et des frais professionnels. L’employeur a procédé à des retenues injustifiées, importantes sans en prévenir le salarié et en invoquant des prétextes successifs (barème des indemnités kilométriques puis mise en doute de la sincérité du salarié quant au temps de déplacement et au kilométrage parcouru).
Entre le mois d’avril 2019 et le mois d’août 2019, les salaires ont oscillé entre 660,33 euros et 830,86 euros en raison de ces « régularisations », ce qui a placé le salarié dans une situation financière difficile au regard de ses charges, l’intéressé justifiant devoir honorer chaque mois un crédit immobilier de l’ordre de 910 euros, ce que le salaire perçu ne lui permettait plus de faire. Au mois de septembre 2019, la société a édité un bulletin de paie présentant un solde négatif en sa faveur puis un bulletin de paie mentionnant un net payé de 559,74 euros.
Malgré les demandes du salarié, aucune explication ne lui a été donnée et par mail du 20 mai 2019, le directeur de la société, M. [Y] lui demande des explications sur « Incohérences des pointages entre vos temps de travail et vos temps de voyage les lundis et les vendredis sur la période de juin 2016 à février 2019 ; Temps de travail pointés à tort alors que vous arrivez sur les sites de travail début ou courant de matinée, les vendredis ; Temps de travail pointés à tort alors que vous arrivez sur les sites de travail en fin de matinée ou début d’après-midi, les lundis ; Pas de justifications cohérentes sur vos trajets (pas de péage entre la région parisienne et région lyonnaise) ; Pointages abusifs des distances parcourues et absence de justificatifs, Pointages trajet lieu de travail à [Localité 6] à la place de lieu de travail à [Localité 5], Absence des justificatifs originaux de vos frais professionnels. Les photocopies ne seront plus remboursées à l’avenir. », mettant en doute son honnêteté et renversant la situation en estimant qu’il « est anormal de ne pas recevoir vos explications et en même temps de vous voir contester les modifications réalisées sur vos fiches de paie ».
La mauvaise foi est encore établie par l’attestation de M. [N], comptable unique, du 1er avril 2015 au 21 décembre 2017 qui décrit la procédure d’élaboration des bulletins de paie :
« 1. Chaque salarié remplissait son relevé mensuel de jours de travail individuel ainsi que sa note de frais et transmettait les éléments au service administratif.
2. Je présentais l’ensemble des éléments avec l’ensemble des justificatifs (relevés individuels, note de frais, arrêt maladie, demande de congés, etc') à [D] [Y]. Ce dernier corrigeait d’éventuelles anomalies et après réédition du tableau corrigé, validait l’ensemble des données.
3. Je saisissais les données dans le logiciel Sage Paie et je présentais les bulletins de paie édités à [D] [Y] qui validait individuellement chaque bulletin en le pointant avec le tableau précédemment validé.
4. Après validation des bulletins, les ordres de virement étaient générés par Sage Paie et transmis à la Banque Postale, un fax de validation signé par [D] [Y] était également envoyé. »
La société est donc revenue sur des paiements qu’elle avait effectué en toute connaissance de cause et après un examen minutieux des justificatifs.
Le salarié a été placé en arrêt maladie le 16 mai 2019 et son médecin traitant l’a rapidement adressé au médecin du travail pour une visite de pré reprise, laquelle a eu lieu dès le 5 juin 2019, ce qui objective que le médecin traitant a immédiatement constaté le lien entre l’état de santé de son patient et le travail.
Le préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail est ainsi objectivé et les premiers juges en ont fait une exacte appréciation en le fixant à la somme de 10 000 euros. Le jugement est confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de la société ATS-BEA :
La société ATS BEA, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en versement des intérêts de retard sur les sommes soustraites à son insu, affirme que les « fonds détournés » constituent un préjudice économique non négligeable dont elle détaille le calcul.
Le salarié ne fait pas d’observations.
***
Le salarié n’ayant perçu aucune somme indue et aucun détournement n’étant établi, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société ATS-BEA de sa demande reconventionnelle à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié, pour sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse fait valoir que :
— il a été placé en arrêt maladie en suite des multiples et graves manquements de l’employeur ;
— la contre visite médicale organisée par son employeur a confirmé le caractère justifié de son arrêt de travail ;
— le courrier du médecin du travail et le compte rendu du médecin psychiatre ne laissent aucun doute quant au fait que c’est la dégradation des conditions de travail qui est à l’origine de l’arrêt de travail puis de l’inaptitude ;
— il n’est nullement question de se prononcer sur le caractère professionnel ou non de l’inaptitude.
La société répond que :
— le salarié ne s’est pas présenté à l’entretien préalable, ce qui est une preuve de sa mauvaise foi ;
— l’inaptitude n’a pas été causée par un manquement de sa part ;
— il n’est fait état nulle part dans le dossier médical ni dans les conclusions du salarié, d’une origine professionnelle de l’inaptitude et le médecin du travail indique précisément qu’il s’agit d’une inaptitude non professionnelle.
***
Si l’inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l’employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.
Le 23 octobre 2019, le salarié a été licencié au motif que « La médecine du travail vous a déclaré inapte à votre poste de travail avec une dispense de l’obligation de reclassement au sein de notre groupe lors de votre visite médicale du 23 septembre 2019. Par courrier recommandé daté du 7 octobre 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 18 octobre 2019 en vue d’un éventuel licenciement auquel vous ne vous être pas présenté.
Nous vous notifions vote licenciement suite à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail.
En application de l’article L. 1226-2 du code du travail, votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre soit le 23 octobre 2019 et vous n’effectuerez pas de préavis. ».
Le 16 mai 2019, le salarié s’est vu prescrire son médecin traitant, outre un arrêt de travail, un traitement médicamenteux comprenant notamment de l’étifoxine qui est un anxiolytique et du lorazepam, qui est un tranquillisant.
Le 5 juin 2019, il a passé une visite de pré reprise, à l’issue de laquelle le médecin du travail a écrit au médecin traitant pour le remercier de lui avoir adressé M. [L] dans un contexte de « syndrome anxieux en lien avec le travail, chez un patient sans antécédents psychiatriques », a précisé envisager une inaptitude et a informé son confrère qu’elle avait préconisé à M. [L] de poursuivre les soins et lui avait demandé de consulter un psychiatre pour avis spécialisé « afin de conforter mon inaptitude ».
M. [L] a consulté le Dr [F], psychiatre, lequel a rédigé un avis le 25 juin 2019 : le salarié lui a relaté les mesures prises par l’employeur : non-paiement de frais, suppression d’heures de récupération etc’et des conséquences : ruminations mentales concernant le vécu au travail, obnubilations mentales à ce sujet qui envahissent son champ relationnel, une angoisse à la prise de poste, une angoisse sur place en se demandant quelles nouvelles vexations vont lui être infligées.
Les déclarations du salarié auprès du médecin psychiatre sont cohérentes avec les manquements qu’il a subis de la part de l’employeur.
Ce médecin a conclu que le salarié « présente un syndrome psycho traumatique réactionnel à des conditions de travail, qui, tel qu’il est (sic) décrit, peuvent générer un tel syndrome. Il ne rapporte pas dans sa vie personnelle extra-professionnelle d’événement pouvant expliquer la survenue des symptômes qu’il présente. Il y a une indication d’inaptitude à son poste de travail sans possibilité de reclassement professionnel au sein de la société qui l’emploie au vu de l’altération profonde et sévère de la confiance qu’il peut porter à son employeur. ».
Le 23 septembre 2019, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste et mentionné que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. ».
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’inaptitude du salarié est la conséquence des conditions de travail et des fautes de l’employeur.
Par dispositions infirmatives, la cour dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
Le salarié fait valoir que :
— il lui reste dû un solde d’indemnité de licenciement de 2 984,58 euros ;
— il lui reste dû un solde d’indemnité de congés payés de 720,06 euros ;
— l’indemnité compensatrice de préavis lui est due pour une somme correspondant à trois mois de salaire ;
— il était âgé de 52 ans lors de son licenciement, doit faire face à des emprunts bancaires ;
— le barème de 7 mois ne saurait être considéré comme réparant ses préjudices et une indemnisation à hauteur de 12 mois serait plus propice et juste ;
— alors qu’il aurait dû bénéficier de la portabilité de la mutuelle, il a appris que l’entreprise avait mis un terme à ses droits le privant de son droit à prévoyance ;
— il a interrogé son employeur par courrier du 8 février et par courriel du 8 juillet 2020, la direction lui a fourni le nom de la mutuelle, sans autre explication ou coordonnées ;
— il a subi un préjudice, qu’il démontre par les frais exposée et assumés.
La société objecte que :
— le salarié a bénéficié de la portabilité de la mutuelle [Localité 8] Médéric jusqu’au 31 décembre 2019 ;
— le contrat de mutuelle a été résilié à l’initiative de [Localité 8] Médéric
— le salarié n’a pas demandé la portabilité de la mutuelle à l’issue de son contrat de travail, or, il ne pouvait ignorer qu’il devait contacter le nouvel assureur afin de pouvoir bénéficier de la portabilité de la mutuelle ;
— il appartenait au salarié de fournir ses attestations Pôle Emploi, son certificat de travail et son document de portabilité de l’ancienne mutuelle à la nouvelle mutuelle ;
— il ne lui appartenait pas d’informer le salarié que l’organisme de prévoyance a changé.
***
Sur le solde de l’indemnité de licenciement :
Conformément à l’article 19 de la convention collective Syntec dans sa version applicable au litige, l’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :
« Après deux ans d’ancienneté, un tiers de mois par année de présence de l’ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de dix mois.
Le mois de rémunération s’entend dans le cas particulier comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire normal et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence. ['] »
M. [L] ayant été embauché le 2 juin 2014 et licencié le 23 octobre 2019, le montant de l’indemnité de licenciement, sur la base d’un salaire mensuel de 3 400 euros, s’élève à la somme de 6 422,22 euros, or c’est la somme de 3 527,04 euros qui a été versée au salarié.
Il y lieu de condamner la société ATS-BEA à payer à M. [H] [L] la somme de 2 894,58 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Selon l’article 15 de la convention collective Syntec dans sa version applicable au litige, sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis, dite aussi « délai-congé », est de 3 mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat.
Par dispositions infirmatives, la cour condamne la société ATS-BEA à payer à M. [H] [L], sur la base d’un salaire mensuel de 3 400 euros, la somme de 10 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 020 euros pour congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Selon l’article L. 3141-28 dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pris son congé annuel payé. L’indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Le salarié a perçu la somme de 3 803,33 euros.
En l’absence de contestation de la part de la société ATS-BEA quant au solde de l’indemnité compensatrice de congés payés, il est fait droit à la demande de M. [H] [L], à hauteur de la somme de 720,06 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Il en résulte que M. [H] [L] n’est pas fondé à demander que le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail soit écarté, barème en vertu duquel il peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 6 mois de salaire, en fonction du préjudice qu’il a subi.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [H] [L] âgé de 52 ans lors de la rupture, de son ancienneté de près de 6 années, de ce qu’il justifie avoir été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi en date du 22 novembre 2019, il y a lieu, sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 3400 euros, de condamner la société ATS-BEA, à verser à M. [H] [L] la somme de 20 400 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la portabilité de la mutuelle :
Conformément à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le salarié licencié pour une cause autre que la faute lourde, bénéficie du maintien des garanties de frais de santé, à partir de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation de chômage, dans la limite d’un an.
L’organisme de prévoyance et mutuelle [Localité 8] Médéric Humanis a procédé à la résiliation du contrat santé de la société ATS-BEA par courrier du 21 octobre 2019, à effet au 31 décembre 2019, en lui rappelant que cette résiliation mettait fin « à cette date aux garanties du ou des contrats pour tous les bénéficiaires y compris pour les anciens salariés couverts au titre de la portabilité des droits. Il vous appartient d’organiser avec votre nouvel assureur la poursuite de la couverture. ».
La société ATS-BEA ne justifie pas avoir organisé avec le nouvel assureur la poursuite de la couverture.
Le salarié l’a interrogée par courrier recommandé du 8 février 2020, distribué le 10 février 2020, après avoir constaté, sur ses relevés bancaires que ses frais de santé n’étaient plus pris en charge et avoir pris contact avec l’organisme [Localité 8] Médéric qui l’a informé que ses droits n’étaient plus actifs.
Le salarié justifie des frais de santé restés à sa charge, hors franchise, à hauteur de 392,68 euros, entre le 3 janvier et le 6 mars 2020.
En outre, l’employeur a tardé à répondre puisque c’est seulement par mail du 9 juillet 2020 qu’il a informé le salarié que l’organisme de mutuelle frais de santé était le groupe April, en soutenant « nous nous excusons pour le délai de réponse car nous étions en confinement », alors qu’il aurait dû organiser la poursuite de la couverture pour que celle-ci soit effective dès le mois de janvier 2020.
Il est justifié dès lors de condamner la société ATS-BEA à payer à M. [H] [L] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement au droit à la portabilité de la mutuelle, le jugement était infirmé en ce sens.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Il convient en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d’ordonner d’office le remboursement par la société ATS-BEA à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [H] [L] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société ATS-BEA, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de condamner la société ATS-BEA à payer à M. [H] [L], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement :
— quant au montant alloué au titre des primes de vacances et congés payés afférents au titre des années 2018 et 2019,
— quant au montant des congés payés afférents au rappel de salaire au titre de la suppression des heures de récupération ;
— en ce qu’il a rejeté les demandes de remboursement de congés sans solde et congés payés imposés, outre congés payés afférents ;
— en ce qu’il a dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est conforme ;
— en ce qu’il a rejeté les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société ATS-BEA à payer à M. [H] [L] :
— la somme de 340 euros au titre de la prime de vacances 2018 outre 34 euros pour congés payés afférents ;
— la somme de 340 euros au titre de la prime de vacances 2019 outre 34 euros pour congés payés afférents ;
— la somme de 3 922,99 euros au titre de remboursement des retenues pour congés sans solde au mois d’avril et mai 2019 ;
— la somme de 889,29 euros au titre des jours de congés imposés ;
— la somme de 481,23 euros pour congés payés afférents ;
— la somme de 89,67 euros au titre des heures de récupération supprimées au mois de mars 2019 outre la somme de 8 ,97 euros pour congés payés afférents ;
— la somme de 1 592,45 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire au titre de la suppression des heures de récupération ;
Déclare que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société ATS-BEA à payer à M. [H] [L] :
— la somme de 2 894,58 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
— la somme de 10 200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 020 euros pour congés payés afférents ;
— la somme de 720,06 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— la somme de 20 400 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements au droit à la portabilité de la mutuelle ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société ATS-BEA de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 13 février 2020 ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société ATS-BEA à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [H] [L] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société ATS-BEA aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE la société ATS-BEA à verser à M. [H] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Indemnité
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Véhicule ·
- Déclaration ·
- Immatriculation ·
- Achat ·
- Automobile ·
- Professionnel ·
- Vente ·
- Route
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Trésor public ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Appel ·
- Recevabilité ·
- Commission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Registre ·
- Asile ·
- Notification
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Associations ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Télévision ·
- Reportage ·
- Journaliste ·
- Présomption d'innocence ·
- Commentaire ·
- Site internet ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plainte ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Détention ·
- Stupéfiant ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Hôtel ·
- Précaire ·
- Sociétés ·
- Baux commerciaux ·
- Permis de construire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Requalification ·
- Volonté ·
- Arrêté municipal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.