Confirmation 29 novembre 2024
Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 29 nov. 2024, n° 24/03196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03196 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDLE
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27 novembre 2024 à 12H08
Nous, Carole Chegaray, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [K] [L]
né le 06 Novembre 2002 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence , assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS,
en présence de M. [D] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 29 novembre 2024 à 14 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’arrêté du préfet du Finistère du 28 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de quatre ans, notifié le même jour,
Vu l’arrêté portant placement en rétention administrative de M. [K] [L] notifié par le préfet du Finistère le 28 septembre 2024 à 13 h 15,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans du 2 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [K] [L] pour une durée de 26 jours à compter du 2 octobre 2024,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans du 28 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [K] [L] pour une durée de 30 jours à compter du 28 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de troisième prolongation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans du 27 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [L] pour une durée de quinze jours à compter du 27 novembre 2024, notifiée le 27 novembre 2024 à 12 h 08,
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 novembre 2024 à 10H41 par M. X se disant [K] [L] ;
Après avoir entendu :
— Me Laure MASSIERA, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [K] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
Vu les déclarations à l’audience,
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de M. [K] [L] , relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L.742-5 du CESEDA :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Le premier juge a fait droit à la demande de prolongation de la préfecture en retenant le critère de la menace pour l’ordre public, sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article précité, ce que M. [K] [L] critique, contestant représenter une telle menace.
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public, sans qu’il soit nécessaire, au stade de la troisième prolongation de la rétention, de prouver la survenance de cette situation au cours des quinze derniers jours.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, il résulte des pièces jointes en procédure que M. [K] [L] a fait l’objet d’une condamnation :
— par le tribunal judiciaire de Nantes en date du 11 février 2020 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violation du domicile d’autrui : introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de man’uvres, de menace, de voies de fait ou de contrainte,
— par le tribunal judiciaire de Brest le 23 novembre 2020 à une peine de six mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol,
— par le tribunal des enfants de Saint-Nazaire le 5 juin 2019 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, révoqué par jugement du 23 novembre 2020.
M. [K] [L] a également fait l’objet de signalisations inscrites au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), s’agissant de détention, d’offre ou cession et d’usage illicite de stupéfiants le 7 août 2024, d’outrage à un agent exploitant de réseau de transport public de personnes et de maintien irrégulier sur le territoire français après un placement en rétention ou une assignation à résidence le 25 novembre 2023, d’acquisition, de cession ou d’offre de stupéfiants le 12 septembre 2023, de détention non autorisée de stupéfiants et de maintien irrégulier sur le territoire français après un placement en rétention ou une assignation le 25 octobre 2022, de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours le 20 septembre 2022, de détention non autorisée de stupéfiants le 4 janvier 2022, de vol aggravé par deux circonstances avec violences le 17 juillet 2021, et de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement.
Il a encore indiqué à l’audience être convoqué au mois de février 2025 devant le tribunal correctionnel de Brest dans une affaire de sutpéfiants.
Ces signalisations au FAED qui certes ne sont pas une déclaration ou une reconnaissance de culpabilité révèlent toutefois que l’intéressé est régulièrement mis en cause pour des faits délictueux, s’agissant notamment d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
Ces éléments récents, rapportés aux trois condamnations précitées entre le 5 juin 2019 et le 23 novembre 2020, permettent de retenir un faisceau d’indices laissant craindre, pour l’avenir, une réitération de comportement dangereux.
Dans ces conditions, c’est à raison que le premier juge a retenu l’existence d’une menace pour l’ordre public justifiant de prolonger la rétention administrative pour une durée de quinze jours à compter du 27 novembre 2024.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [K] [L],
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans du 27 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [L] pour une durée de quinze jours à compter du 27 novembre 2024.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE, à M. X se disant [K] [L] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Carole Chegaray, présidente de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Carole Chegaray
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 29 novembre 2024 :
LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [K] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS, copie par PLEX
L’interprète
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