Confirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 21 juil. 2025, n° 22/03054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 15 septembre 2022, N° 21/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RTEK, Société RTEK |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JUILLET 2025
N° RG 22/03054 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOQT
AFFAIRE :
S.A.S. RTEK
C/
[R] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Section : C
N° RG : 21/00088
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU
Me [Localité 5] AJE de la AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Initialement prévu LE UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, avancé au VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société RTEK
N° SIRET : 811 404 458
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Marc LE TANNEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0846
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Nicoleta JORNEA,
FAITS ET PROCÉDURE
La société RTEK est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise, qui a pour activité le commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2020 à effet du même jour, M. [C] a été engagé par la société RTEK, en qualité de Responsable technique, de niveau V, avec reprise d’ancienneté au 5 juillet 2017, pour une rémunération mensuelle brute de 3 160 euros portant sur 169 heures (151,67 heures et 17,33 heures supplémentaires à 25 %).
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2021, la société RTEK a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, qui s’est tenu le 27 janvier 2021 en présence d’un conseiller du salarié.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2021, la société RTEK a notifié à
M. [C] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué le 15 janvier 2021, pour un entretien le 27 janvier 2021. Vous êtes venu à cette convocation avec un conseiller du salarié. Nous vous faisons part des griefs que nous formulons à votre encontre, à savoir :
Suite à une réorganisation de nos services, nous avons modifié l’accès à l’information des boites de réception de mail pour une double raison à savoir la sécurité de l’information sur la clientèle RTEK et aussi un nouvel organigramme des accès.
Dans ce cadre, vous avez sollicité une entrevue avec moi après avoir consulté vos collègues à qui vous avez demandé les nouveaux codes. Ceux-ci ont répondu que c’était une décision de la direction d’individualiser la communication extérieure.
Lors de cette entrevue le jeudi 7 janvier 2021, je vous ai confirmé la réorganisation et donné les raisons en précisant que des informations sur la clientèle RTEK étaient confidentielles mais que celles-ci sont divulguées par des salariés de la société RTEK à l’extérieur.
A ce moment- là, vous m’avez confié que vous vous êtes rendu une seule fois chez un de nos concurrents la société F2MI et avec M. [I] [P]. Vous m’avez signifié que ce déplacement s’est fait à l’initiative de M. [P] et ce sous sa responsabilité. Vous ne m’avez rien dit de plus sur ma demande sur ces actions de concurrence déloyale. Je vous ai demandé pourquoi vous ne m’avez pas averti de suite, vous avez répondu « je ne suis pas une balance ».
Vous m’avez de nouveau confirmé que vous étiez bien à ce rdv pour présenter simplement la société APS à notre concurrent F2MI. A ma question sur d’autres rendez-vous éventuels de ce type, vous avez reconnu avoir été une deuxième fois chez notre concurrent F2MI.
Nous savons que vous vous êtes rendus à plusieurs reprises à d’autres rdv que ceux avoués lors de cet entretien. Il s’avère que la société APS a commandé des machines du matériel important chez F2MI de votre fait alors que c’était un client RTEK. Nous comprenons donc mieux maintenant pourquoi la société APS nous avait demandé de faire de la formation sur des machines neuves non vendues par nous mais par F2MI. Vous avez créé une complète confusion en représentant à la fois F2MI et RTEK mettant dans l’erreur APS.
Nous avons aussi constaté un comportement anormal de votre part envers des clients RTEK en refusant des services et tenir des propos anti-commerciaux notamment le client PRESTANCE. J’ai dû prendre rendez-vous avec ce client qui voulait rompre avec notre société compte tenu de votre comportement. Vous avez reconnu ces derniers faits mais en les minimisant.
Vous avez demandé à un de vos collègues le 13 janvier 2021 avec insistance le prix et remises accordées à ce même client PRESTANCE alors que votre service n’est en aucun cas concerné par cette transaction.
Ces comportements sont manifestes et n’ont qu’un seul but, détériorer les liens clients, communiquer des informations confidentielles et ce afin de détourner la clientèle RTEK vers la société F2MI.
Vous avez participé pleinement à ces manipulations avec M. [P] et ce en toute connaissance de cause aux vues de votre responsabilité dans l’entreprise et votre expérience acquise dans notre métier. Nous ne pouvons plus, dès lors, tolérer un tel comportement.
Vous avez donc violé les clauses de fidélité, de confidentialité et de non-concurrence de votre contrat de travail.
Aux vues des faits qui vous sont reprochés ci-dessus, nous sommes conduits à mettre fin à votre contrat de travail vous liant à notre entreprise pour fautes graves.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès la première présentation de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Nous vous libérons de la clause de non concurrence telle qu’elle a été prévue dans votre contrat de travail sachant que vous avez déjà de fait reconnu avoir violé celle-ci. La société RTEK se réserve le droit de vous réclamer des dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence eu égard au préjudice subi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également le cas échéant et dans les mêmes formes prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Nous vous rappelons qu’à compter de la cessation de votre contrat de travail, vous avez la possibilité de conserver le bénéfice des différentes affiliations souscrites régime de prévoyance et de santé dans les conditions décrites dans la notice d’information, sous réserve de ne pas y renoncer expressément dans le délai imparti suivant la date de cessation de votre contrat de travail.
Votre certificat de travail est tenu à votre disposition ainsi que les divers documents réglementaires. (')».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 février 2021, M. [C] a contesté le bien-fondé de son licenciement.
Suivant LRAR du 15 février 2021, la société RTEK a confirmé le licenciement de M. [C].
Par requête introductive reçue au greffe le 29 mars 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages intérêts et de rappel de salaires.
Par requête introductive du 30 mars 2021, la société RTEK a assigné M. [C] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, s’estimant victime d’un détournement de clientèle de la part du salarié. Ce dernier a sollicité la condamnation de la société RTEK à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 15 septembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil a :
— Jugé le licenciement de M. [C] sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit,
— Condamné la société RTEK, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [C] les sommes suivantes :
. 12 639,96 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 827,77 € au titre de l’indemnité de licenciement,
. 6 319,98 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 631,99 € de congés payés y afférents,
. 1 856,67 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 15 janvier au 03 février 2021,
. 185,67 € de congés payés y afférents,
. 6 319,88 € de contrepartie au titre de la clause de non-concurrence,
. 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonné à la société RTEK, prise en son représentant légal, la remise des documents de fin de contrat : certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,
— Débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société RTEK de ses demandes,
— Mis les éventuels dépens à la charge de la société RTEK, prise en son représentant légal.
Par jugement rendu le 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a pris acte du désistement de la société RTEK de ses demandes, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts de M. [C] portant sur un différend survenu à l’occasion de l’exécution du travail avec la société RTEK, a renvoyé l’examen de cette demande devant le conseil de prud’hommes d’Argenteuil et condamné la société RTEK à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par déclaration du 7 octobre 2022 reçue au greffe le 10 octobre 2022, la société RTEK a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°22/03054.
Par déclaration d’appel rectificative et complétive reçue au greffe le 12 octobre 2022, la société RTEK a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°22/03081.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, il a été décidé de la jonction des deux procédures, sous le RG n°22/03054.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur une mesure de médiation. Par fiche navette du 18 décembre 2024, le médiateur a informé la cour de ce que les conditions de mise en place d’une mesure de médiation n’étaient pas réunies.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société RTEK, appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
— Constater l’existence d’une faute grave commise par M. [C],
En conséquence,
— Dire et juger le licenciement opéré le 01/02/2021 parfaitement justifié,
— Débouter M. [C] de l’intégralité de ses prétentions et de son appel incident,
En conséquence,
— Réformer le jugement entrepris,
— Condamner M. [C] à payer à la société RTEK la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en application de la réparation du préjudice subi,
— Le condamner à payer à la société RTEK la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [C], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 15 septembre 2022 en ce qu’il a :
* Jugé le licenciement de M. [C] sans cause réelle et sérieuse, avec conséquences de droit,
* Condamné la société RTEK, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [C] les sommes suivantes :
. 12 639,96 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 827,77 € au titre de l’indemnité de licenciement,
. 6 319,98 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 631,99 € au titre des congés payés y afférents,
. 1 856,67 € au titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire du 15 janvier au 03 février 2021,
. 185,67 € au titre des congés payés y afférents,
. 6 319,88 € au titre de contrepartie de la clause de non-concurrence,
. 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Ordonné à la société RTEK, prise en son représentant légal, la remise des documents de fin de contrat : certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,
* Débouté la société RTEK de ses demandes,
* Mis les éventuels dépens à la charge de la société RTEK, prise en son représentant légal,
— L’infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société RTEK à verser à M. [C] la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— Dire que la Cour d’appel se réserve de liquider l’astreinte,
— Assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bureau de Conciliation et d’Orientation,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la société RTEK à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
— Condamner la société RTEK aux entiers dépens de la procédure et de son exécution.
MOTIFS
Sur la faute grave
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis. La charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur reproche au salarié, en violation des clauses contractuelles de fidélité, de confidentialité et de non-concurrence, d’avoir transmis des informations confidentielles à une société concurrente, la société F2MI, afin de détourner la clientèle de la société RTEK vers la société F2MI.
En application du contrat de travail du 1er janvier 2020, M. [C] exerçait au sein de la société RTEK les fonctions de responsable technique, tenant à assurer la maintenance et l’organisation des matériels et services de la société RTEK ainsi que les moyens à mettre en place pour y parvenir, en intervenant dans l’ensemble des services si nécessaire.
Aux termes de ce contrat, le salarié était tenu à une clause de fidélité lui interdisant d’accepter pendant toute la durée de son emploi de travailler ou d’acquérir des intérêts chez des tiers de quelque façon que ce soit, sans le consentement écrit de la société RTEK, à une clause de confidentialité lui imposant de s’engager à ne pas divulguer ou utiliser d’une quelconque façon à des fins personnelles ou au bénéfice de tiers les documents ou informations dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de ses fonctions, et à une clause de non-concurrence.
La société RTEK reproche à M. [C], avec la complicité de M. [P], d’avoir transmis des informations confidentielles sur la clientèle RTEK à une société concurrente, la société F2MI, et en particulier la liste de courriels de clients, d’avoir présenté la société F2MI à la société APS, cliente de la société RTEK, lors d’un rendez-vous effectué au siège de la société F2MI, ce qui a conduit à la commande par la société APS de machines auprès de F2MI et non auprès de la société RTEK, à qui la société APS a demandé une formation sur son utilisation.
L’appelante verse aux débats l’attestation établie le 16 janvier 2021 par M. [Z], qui exerçait les fonctions de manutentionnaire au sein de la société RTEK de mars 2016 à juillet 2020, avant de travailler pour le compte de la société F2MI à compter du 1er juillet 2020, puis de rejoindre de nouveau la société RTEK le 1er août 2021 en qualité de technicien de maintenance itinérant.
Ce salarié indique qu’il a « rejoint la société F2MI le 1er juillet 2020 sur les conseils de M. [P] et M. [C] qui étaient des cadres RTEK. J’ai été abusé et trompé sur leurs intentions qui sont de prendre la clientèle RTEK pour l’emmener chez F2MI sachant que j’ai une clause de non-concurrence ('). Le patron de F2MI nous a demandé de ramener tous nos contacts de la clientèle RTEK et savoir comment on était organisé dans la société RTEK pour vendre et faire le SAV des autolaveuses. J’ai rencontré deux fois M. [P] et [C] chez F2MI avec des clients de RTEK, alors qu’ils étaient encore chez RTEK. Ils ont amené le fichier client qu’ils avaient et ont cherché à la fin de l’année 2020 de récupérer les codes de la messagerie de commande RTEK qu’ils n’avaient plus pour continuer à les divulguer (') ».
La cour relève que M. [Z] a alterné des périodes d’emploi au sein des sociétés RTEK et F2MI et qu’il soutient avoir été trompé sur les intentions de M. [C] visant à prendre la clientèle RTEK pour l’emmener chez F2MI « alors qu’il était tenu à une clause de non-concurrence ». Or, l’examen de son contrat de travail signé le 1er mars 2016 au sein de la société RTEK en qualité de manutentionnaire ne comportait pas de clause de non-concurrence, à la différence de celui signé le 1er août 2021.
Si M. [C] reconnaît s’être rendu dans les locaux de la société F2MI avec M. [P] afin de rencontrer M. [Z], un ancien salarié de la société RTEK, cette dernière ne produit aucune pièce permettant de corroborer les déclarations de M. [Z], afin de démontrer la transmission par M. [C] du fichier client de la société RTEK à la société F2MI, et notamment le fait que plusieurs clients ont mis fin à leur contrat avec RTEK pour rejoindre la société F2MI. Sur ce point, il n’est pas justifié de perte de clientèle ou de chiffre d’affaires.
S’agissant de la récupération des codes de messagerie, M. [C] indique avoir sollicité son employeur afin de les obtenir pour commander des pièces détachées nécessaires à ses interventions et la société RTEK n’établit pas, comme elle le soutient, que cette demande avait pour objectif de divulguer des informations auprès de la société RTEK.
La société produit également un courriel qui lui a été adressé par la société APS le 15 septembre 2020 afin de solliciter l’intervention d’un technicien de la société RTEK pour une formation sur la machine placée chez un client, ce qui n’établit pas la preuve de l’achat de cette machine auprès de la société concurrente F2MI comme elle le soutient, ni, par suite, du détournement de la clientèle de la part de
M. [C].
La société RTEK reproche également à M. [C] un comportement anormal envers les clients de RTEK tenant à refuser des services et à tenir des propos anti-commerciaux vis-à-vis notamment du client Prestance, contraignant la société RTEK à prendre rendez-vous avec ce client qui voulait rompre sa relation commerciale compte tenu du comportement du salarié. Or, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, la société ne verse aucune pièce de nature à le démontrer.
En définitive, la société ne démontre pas la réalité des griefs allégués au soutien de la faute grave, tenant à la divulgation d’informations confidentielles et au détournement de clientèle ni, par suite, la violation des obligations contractuelles de fidélité, de confidentialité et de non-concurrence par le salarié.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant retenu que le licenciement de
M. [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, en l’absence de moyen développé à titre subsidiaire par la société RTEK sur les condamnations subséquentes prononcées, il y a lieu également de les confirmer, tant en leur principe qu’en leur quantum, s’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et du rappel de salaire et des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire.
Sur la clause de non-concurrence
La cour n’ayant pas retenu de violation par M. [C] de son obligation de non-concurrence, et la société RTEK ne contestant pas l’existence ni le quantum de la contrepartie financière afférente à cette clause prévue au contrat de travail dans les termes rappelés par les premiers juges, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes ayant condamné la société RTEK à verser au salarié la somme de 6 319,98 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
M. [C] invoque le prétexte fallacieux utilisé par la société RTEK pour le licencier, la rupture du contrat de travail générant pour lui un préjudice financier certain en raison de son âge et de ses difficultés à retrouver un emploi.
La société conclut au débouté au motif que le salarié ne justifie pas de son préjudice au regard des motifs identiques à ceux présentés au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes des articles 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il ressort des articles 1231 et 1231-1 du code civil qu’en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages-intérêts.
Il incombe au salarié d’apporter des éléments de preuve pour justifier le préjudice qu’il invoque, et dont l’existence et l’évaluation relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Soc., 13 avril 2016, pourvoi n° 14-28.293, Bull. 2016, V, n° 72 ; Soc., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-13.578, Bull. 2017, V, n° 136 ; Soc., 9 décembre 2020, n° 19-13.470).
Si la société RTEK a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail à l’égard de
M. [C], ce dernier allègue un préjudice financier afférent à la perte de son emploi, déjà réparé au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, en l’absence de preuve rapportée par le salarié d’un préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat, il convient de confirmer le jugement l’ayant débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
La demande reconventionnelle de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi formulée par la société RTEK sera rejetée puisqu’il n’est pas démontré par l’appelante la violation par le salarié de son obligation de non-concurrence, ni le détournement de clientèle allégué. Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef.
Sur le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées.
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient de confirmer la décision de première instance ayant ordonné sans astreinte la remise des documents de fin de contrat.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Il convient de condamner en outre la société RTEK aux dépens en cause d’appel et, en équité, à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 15 septembre 2022,
Y ajoutant,
DIT que les créances de nature salariale allouées en première instance porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [C], dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
CONDAMNE la société RTEK à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société RTEK aux dépens en cause d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée La Présidente
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