Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. de l'expropriation, 19 sept. 2025, n° 24/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pyrénées-Orientales, EXPRO, 14 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00037 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QI5U
Minute N° :
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre de l’expropriation
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2025
Débats du 13 Juin 2025
APPELANT :
d’un jugement du juge de l’expropriation du département des Pyrénées Orientales en date du 14 Mai 2024
Monsieur [U] [N]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume CALVET substituant Me Mathieu PONS-SERRADEIL de la AARPI CITES AVOCATS, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE
Commune DE [Localité 5] prise en la personne de son Maire domicilié
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocate postulante
Représentée par Me Jean COURRECH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
EN PRESENCE DE :
Le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT – PYRENEES ORIENTALES
DDFIP – CFP [Localité 6] COTE VERMEILLE – SERVICE DU DOMAINE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par [R] [W], inspectrice divisionnaire, déléguée par Monsieur le directeur département des finances publiques de l’Hérault, aux fonctions de commissaire du gouvernement,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame FERRANET, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre,
Monsieur GRAFFIN, conseiller,
Monsieur VETU, conseiller,
GREFFIER :
Mme Elodie CATOIRE, greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré à l’audience publique du 19 Septembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Florence FERRANET, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre et Elodie CATOIRE, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*******
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Le président entendu en son rapport, les avocats des parties et le commissaire du gouvernement entendus en leurs observations.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [N] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] d’une contenance de 4518 m², située sur le territoire de la commune de [Localité 5] (66). Le 2 juin 2010, la commune de [Localité 5] a créé la zone d’aménagement concerté (ZAC) [Localité 8]. Après réalisation des enquêtes parcellaires et d’utilité publique, le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré d’utilité publique, le 9 juillet 2014, le projet d’aménagement de cette zone et autorisé la commune de [Localité 5] à acquérir les parcelles nécessaires à la réalisation de l’opération.
Le 13 octobre 2015, le préfet a déclaré les immeubles dont la parcelle appartenant à M. [U] [N] cessibles au profit de la commune. L’ordonnance d’expropriation a été rendue le 13 octobre 2016.
L’autorité expropriante a notifié son offre d’indemnisation à M. [N] le 24 janvier 2019, puis saisi le juge de l’expropriation du département des Pyrénées Orientales le 20 mars 2019, aux fins de voir fixer l’indemnité à lui allouer. Le 16 décembre 2019, le magistrat s’est transporté sur les lieux, accompagné du greffier.
Par jugement du 24 février 2020, le juge de l’expropriation a fixé l’indemnité due par la commune de [Localité 5] à M. [N] pour l’expropriation de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] d’une contenance de 4518 m², située sur le territoire de la commune de [Localité 5] (66) aux sommes de 90 360 euros d’indemnité principale, 10 036 euros d’indemnité de remploi et 38 544 euros au titre de l’aménagement d’un nouvel espace de stockage.
Par mémoire du 5 octobre 2022 déposé au greffe le 6 octobre 2022, M. [N] a présenté une demande de réévaluation de l’indemnité d’expropriation afin de l’entendre fixer ;
A titre principal à :
* 790 650 euros pour l’indemnité principale ;
* 80 065 euros pour l’indemnité de remploi ;
A titre subsidiaire à :
* 271 080 euros pour l’indemnité principale ;
* 28 108 euros pour l’indemnité de remploi ;
En tout état de cause, fixer les indemnités accessoires comme suit :
* 14 000 euros au titre de l’indemnité de perte d’exploitation ;
* 3 000 euros au titre de l’indemnité de dépréciation du surplus ;
* 235 202 euros au titre des frais de déménagements des machines et outils agricoles ;
* 57 120 euros au titre de l’indemnité relative à l’aménagement d’un nouvel espace de stockage ;
* 15 093 euros au titre de l’indemnité pour perte de forage
Condamner la commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement rendu le 14 mai 2024 le juge de l’expropriation a :
Déclaré recevable l’action de M. [N] sur le fondement de l’article L323-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Déclaré irrecevable les demandes tendant à réformer sur d’autres objets que la revalorisation du prix au m² ou compléter la décision du 24 février 2020 ;
Débouté M. [N] de sa demande de revalorisation de l’indemnité fixée par la décision du 24 février 2020 ;
Condamné M. [N] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
**
M. [N] a interjeté appel de ce jugement le 18 juin 2024. Dans son dernier mémoire déposé au greffe le 2 juin 2025 il demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son action recevable sur le fondement de l’article L323-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Le réformer pour le surplus par conséquent :
— Réévaluer l’indemnité principale due par la commune à la somme de 496 980 euros assortie des intérêts au taux légal ;
— Réévaluer l’indemnité de remploi à la somme de 50 698 euros assortie des intérêts au taux légal ;
— Réévaluer l’indemnité relative à l’aménagement de nouvelles places de stockage à 65 520 euros assortis des intérêts au taux légal ;
Condamner la commune de [Localité 5] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Le commissaire du gouvernement dans son mémoire déposé au greffe le 18 novembre 2004 demande à la cour de confirmer en tous points les jugements de première instance rendus le 16 décembre 2019 et 14 mai 2024 pour la fixation de l’indemnité à raison du préjudice subi par M. [N].
**
La commune de [Localité 5] dans son mémoire déposé au greffe le 2 décembre 2024 demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 14 mai 2004 en ce qu’il a jugé la demande de M. [N] recevable et à titre principal de juger que la demande de réévaluation est irrecevable. Subsidiairement elle demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [N] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de M. [N] :
La Cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges. C’est par une exacte appréciation des faits que le premier juge, après avoir examiné les pièces a estimé qu’au visa des articles L.323-4 et R.323-9 du code de l’expropriation et de l’article 528-1 du code de procédure civile, le délai d’un an de l’article L323-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’a pu régulièrement courir qu’à compter du 24 février 2022 pour expirer le 24 février 2023, que la consignation totale du prix n’est donc intervenue que postérieurement au 24 février 2023 savoir le 26 avril 2023, que l’action de M. [N] est recevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le fond :
La procédure de l’article L323-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’est pas une voie de recours contre la première décision mais seulement une procédure de réévaluation de l’indemnité telle que définie par cette décision pour tenir compte d’un délai dans son paiement pouvant conduire à la non prise en compte préjudiciable d’une évolution de la valeur de la parcelle expropriée avec les caractéristiques telles que déterminées dans la première décision.
L’article L323-4 du code de l’expropriation fait état de « l’indemnité » sans plus de précisions. Cet article se situe sous le chapitre II « paiement et consignation » du titre II « Fixation et paiement des indemnités ». Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, rien ne permet d’affirmer que seule l’indemnité principale de dépossession est concernée par l’article L.323-4, il sera donc statué sur la révalorisation de l’indemnité principale mais aussi de l’indemnité d’aménagement d’un nouvel espace de stockage. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de dépossession :
M. [N] produit aux débats 4 actes de ventes de terrains à bâtir dans lesquels le prix au m² varie de 172 à 179 euros et sollicite une évaluation à 110 euros/m² dès lors que sa parcelle n’est pas un terrain à bâtir mais un terrain en situation très privilégiée. Il produit l’acte de vente en date du 9 mars 2015 dans lequel la société GPM Roussillon a acquis 3 parcelles sises sur la même commune au prix au m² de 97 euros.
La commune répond qu’aucune vente n’est intervenue depuis le jugement à un prix supérieur à 20 euros/m² et qu’en ce qui concerne la cession du 9 mars 2015 le prix fixé correspondait à une évaluation destinée à définir l’assiette des droits de mutation car la contrepartie de la cession était une dation en paiement d’une parcelle de terrain équipé.
Le commissaire du gouvernement propose trois actes de mutations intervenues le 17 juillet 2019 sur des parcelles similaires, dont la valeur médiane du prix est de 20 euros/m².
Les actes de vente produits par l’exproprié sont datés des 31 mars et 21 mai 2015 et 19 janvier et 27 septembre 2016 soit très anciens et concernent des terrains à bâtir. L’acte de cession du 9 mars 2015 est non seulement très ancien mais est particulier en ce que le paiement du prix a été effectué par dation de parcelles aménagées, il ne peut pas plus être retenu. En l’état des termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement, il apparait que la valeur de 20 euros/m² correspond au prix du marché pour une parcelle qui ne peut être qualifiée de terrain à bâtir. Aucun élément de révalorisation n’étant justifié, la demande M. [N] sera rejetée, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité relative à l’aménagement d’un nouvel espace de stockage :
Le jugement du 24 février 2020 avait accordé à M. [N] la somme de 38 544 euros au titre des frais de fourniture et de pose d’un grillage correspondant au devis produit aux débats.
M. [N] fait valoir qu’il a sollicité un devis en date du 9 février 2024 qui s’élève non plus à la somme de 38 544 euros mais à 62 520 euros, qu’il est donc fondé à solliciter la revalorisation de son indemnité.
La commune répond que le second devis produit aux débats ne concerne pas la même prestation.
M. [N] produit aux débats le devis de 2019 sur lequel a été fixée l’indemnisation le 24 février 2020 qui fait référence aux travaux suivants : « fourniture et pose clôture panneaux rigides h2m40 au sol, poteaux axis diam 80 panneaux 5 mm, fourniture et pose portails double vantaux 4x2mh. ».
Il produit le devis de la même entreprise en date du 25 juin 2022 qui fait référence aux mêmes travaux mais pour un prix de 57 120 euros en raison des nombreuses hausses tarifaires concernant la fourniture, le prix HT de l’unité étant passé de 44 euros à 72 euros. Il produit un troisième devis en date du 9 février 2024 qui retient un prix de 62 520 euros. Le troisième devis s’est vu adjoindre « la fourniture et la pose d’un portillon pour 1100 euros HT » travaux non prévus dans le devis initial de 2019. Si l’on retire de ce dernier devis le montant de cette prestation, le coût des travaux est au 9 février 2024 de 61 200 euros.
L’indemnité sera donc réévaluée à la somme de 61 200 euros le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La commune de [Localité 5] qui succombe principalement sera tenue aux dépens de première instance et d’appel sans qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement rendu le 14 mai 2024 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [N] et rejeté la demande de revalorisation du prix au m² de la parcelle et l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable l’action en revalorisation de l’indemnité accessoire ;
Dit que l’indemnité accessoire pour aménagement d’un nouvel espace de stockage initialement fixée à la somme de 38 544 euros est réévaluée à la somme de 61 200 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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