Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 16 sept. 2025, n° 22/03677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03677 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2GG
[M] [G] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/010056 du 07/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
c/
[H] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011632 du 01/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Nature de la décision : AU FOND
28B
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] (RG n° 20/00572) suivant déclaration d’appel du 28 juillet 2022
APPELANT :
[M] [G] [L]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Sonia JOCK, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[H] [V]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
M. [M] [L] et Mme [H] [V] ont vécu maritalement pendant 8 années, marquées par la naissance de [W] le [Date naissance 3] 2013.
Le 15 février 2018, M. [L] a acquis seul une maison d’habitation sise à [Adresse 13].
Mme [V] a alors divorcé de son époux M. [S], duquel elle était séparée de longue date, par acte d’avocats transcrit le 21 mars 2018.
Puis les parties ont enregistré un pacte civil de solidarité auprès de l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (47) le 20 avril 2018.
Par acte reçu le 9 mai 2018 par Me [N] [U], notaire à [Localité 11], M. [L] a donné à Mme [V] la moitié indivise en toute propriété de son immeuble propre cadastré section ZM n° [Cadastre 2] et [Cadastre 6] pour une contenance de 10 a 50 ca, la libéralité étant évaluée à la somme de 35 000 euros.
Le couple [L]/[V] a alors obtenu du [10] le 17 mai 2018 un prêt de 70 697 euros.
Le [15] a été rompu par déclaration conjointe du 31 mai 2019.
Le 26 mai 2020, la maison a été vendue au prix de 165 000 euros.
Reprochant à son ex-compagne ses propos injurieux et insultants ainsi que des achats frauduleux avec sa carte de crédit après la séparation du couple, M. [L] a, par acte du 28 mai 2020, assigné Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Libourne afin d’obtenir la révocation de la donation pour cause d’ingratitude.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— déclaré recevable mais mal fondée la demande de M. [L] tendant à la révocation de la donation consentie à Mme [V] par acte notarié du 9 mai 2018,
— rejeté en conséquence la demande de révocation présentée par M. [L],
— condamné Mme [V] à payer à M. [L] la somme de 1.164 euros au titre de sa quote-part pour une facture d’électricité et de gaz durant la vie commune,
— condamné M. [L] aux dépens, y compris les frais d’aide juridictionnelle exposés pour le compte de Mme [V],
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 28 juillet 2022, M. [L] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— déclaré recevable mais mal fondée sa demande tendant à la révocation de la donation consentie à Mme [V] par acte notarié du 9 mai 2018,
— rejeté en conséquence sa demande de révocation,
— l’a condamné aux dépens, y compris les frais d’aide juridictionnelle exposés pour le compte de Mme [V].
4/ Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 21 mars 2023, M. [L] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,
— infirmer la décision querellée en ses dispositions relatives au rejet de la demande de révocation de la donation ainsi qu’à la condamnation de M. [L] aux dépens comprenant les frais d’aide juridictionnelle exposés pour le compte de Mme [V],
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions tant à titre principale que subsidiaire,
— ordonner la révocation de la donation consentie par M. [L] à Mme [V] par acte reçu le 9 mai 2018 par Maître [N] [U], notaire à [Localité 11],
— condamner Mme [V] au paiement des dépens de première instance,
Y ajoutant,
— la condamner à payer à M. [L] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner également aux entiers dépens de première instance et d’appel.
5/ Prétentions de l’intimée
Selon dernières conclusions du 27 mars 2023, Mme [V] demande à la cour de :
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel et y ajoutant,
— condamner M. [L] à verser à Mme [V] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [L] à verser à Mme [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit aux demandes de M. [L] :
— juger que M. [L] devra verser à Mme [V], au titre des sommes revenant à cette dernière, la somme de 10.000 euros, sur la vente au titre des travaux.
— condamner M. [L] à verser à Mme [V] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [L] à verser à Mme [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
6/ Clôture et fixation
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Discussion
7/ L’article 953 du code civil dispose que la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants.
L’article 955 alinéa 2 précise que la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
— si le donataire a attenté à la vie du donateur,
— s’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves,
— s’il lui refuse des aliments.
L’article 957 du code civil prévoit que la demande doit être formée dans l’année à compter du jours du délit imputé par le donateur au donataire ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Sur la prescription de l’action
7/ La cour, étant saisie par le dispositif des conclusions des parties, constate que l’intimée n’oppose pas la prescription de l’action et en conséquence, qu’elle n’a pas à répondre à ce moyen, pourtant développé dans ses écritures.
En tout état de cause, M. [L] rappelle que les messages insultants et menaçants, dont il fait état au soutien de sa demande, ont débuté le 20 mai 2019 et que l’assignation a été délivrée dans l’année de ces faits le 28 mai 2020, ce qui la rend parfaitement recevable, ce que l’intimée ne conteste pas véritablement dès lors qu’elle fait simplement valoir une possible prescription en raison de l’absence d’authentification des pièces rendant incertaine la date des faits servant de base à la procédure, ce qui ressort du fond.
Sur le fond
8/ La décision déférée, pour rejeter la demande, a essentiellement retenu, dans un contexte de séparation et de relations houleuses entre les parties, que :
— le grief lié aux circonstances de la rupture devait être rejeté, la séparation s’étant inscrite dans un contexte détestable, les causes objectives de la séparation restant inconnues alors que M. [L] ne communiquait ni l’enquête sociale ni le jugement rendu le 21 juin 2012 par le juge aux affaires familiales du [Localité 14], bien qu’il cherchât à en tirer profit,
— la retranscription des injures, insultes et menaces de mort en pièce 3 manquait de force probante, les messages n’ayant pas été authentifiés par huissier de justice. Les attestations versées aux débats par M. [L] émanaient de proches et étaient donc insuffisamment fiables quant celles versées aux débats par Mme [V] invoquaient des insultes proférées par M. [L],
— la preuve de l’escroquerie dont M. [L] se disait victime de la part de Mme [V] n’était pas rapportée, la plainte ayant été classée sans suite le 19 octobre 2020 et les pièces versées aux débats étant insuffisantes à l’établir,
— l’altercation de juin 2020 mettait en cause le compagnon de Mme [V], sans témoin de la remarque qu’aurait faite Mme [V] 'c’est bien fait pour ta gueule'.
9/ Moyens de l’appelant
M. [L] maintient en appel sa demande de révocation de la donation au motif qu’il a été régulièrement injurié et menacé de mort par l’envoi de nombreux SMS émanant de Mme [V], injures, insultes et menaces qu’il a fait constater par commissaire de justice les 15 et 19 septembre 2022 et dont il prétend qu’elles seraient à l’origine de la rupture du PACS, et ayant débuté en mai 2019 et perduré jusqu’en avril 2020.
10/ Moyens de l’intimée
Mme [V] relève que le commissaire de justice lui-même précise qu’au regard du volume et de l’ampleur des messages, M. [L] lui désigne certains messages qu’il souhaite voir constater et en déduit que la cour se trouve donc en possession de conversations contestées et volontairement tronquées par l’appelant.
Elle affirme essentiellement que, si injures il y a eu, elles ont été émises dans un contexte de séparation houleuse et ont été réciproques, que l’appelant a abandonné le reproche relatif aux violences du 28 juin 2020 qu’il a provoquées et qui ont été perpétrées par son compagnon et pas par elle, que l’appelant a fait montre de déloyauté en signant l’acte de vente le 26 mai 2020 et en délivrant l’assignation deux jours plus tard sans en avoir rien dit.
A titre subsidiaire, si la révocation est prononcée, elle estime qu’une somme de 10 000 euros lui est dûe dès lors que la maison, acquise pour 70 000 euros, a bénéficié d’une rénovation financée grâce à des deniers communs.
Elle rappelle enfin qu’elle a refusé de signer le décompte de la vente dans la mesure où l’appelant voulait lui faire régler ses propres dettes pour 19 588, 17 euros.
Sur ce,
Il appartient à l’appelant de rapporter la preuve des injures graves proférées par Mme [V] à son encontre.
il convient de constater que M. [L] a demandé à un commissaire de justice de procéder à un constat sur la messagerie électronique de son téléphone portable les 15 et 19 septembre 2022, soit postérieurement à la décision déférée qui lui faisait le reproche de ne pas avoir fait authentifier les injures, insultes et menaces de mort par un huissier.
Les messages lus par Me [R] ont débuté le 7 avril 2019, soit postérieurement à la donation, et se sont terminés le 27 mai 2020, pour ceux objets du constat, et ils émanent d’un contact nommé '[H]', le prénom de l’intimée, dont l’officier ministériel communique le numéro de téléphone portable.
Si l’intimée soutient que rien ne confirme dans le constat que l’émetteur des messages sous le nom '[H]' est bien elle, force est de constater qu’elle ne va pas jusqu’à contester le numéro de portable comme étant le sien et qu’elle ne nie pas en réalité qu’il s’agit de messages échangés avec M. [L] dans le cadre de la séparation conflictuelle du couple.
Il est constant que Me [R] a noté que 'au regard du volume et de l’ampleur des messages, M. [L] me désigne certains messages qu’il souhaite voir constater', procédant ainsi à une sélection des messages.
Mais cependant, l’intimée pouvait en faire autant, or elle n’a pas souhaité faire authentifier les messages de M. [L] dont certains figurent pourtant au constat, ce dont on peut déduire qu’ils étaient nécessairement moins injurieux, vulgaires et menaçants que ceux écrits par Mme [V], les copies d’écran démontrant que des deux concubins, c’est Mme [V] qui injurie et menace de mort M. [L] dès le mois d’avril 2019 et non l’inverse.
D’autre part, alors qu’il a été aussi reproché par la décision déférée à M. [L] de ne pas communiquer le rapport d’enquête sociale et le jugement rendu portant sur la résidence de l’enfant, ce dernier est dorénavant produit par l’appelant et il n’est pas favorable à Mme [V] puisque la résidence de leur fils a été fixée chez l’appelant, ce qui relativise largement les attestations versées aux débats par l’intimée, décrivant M. [L] comme alcoolique et violent.
Mme [V], qui ne verse pas aux débats le rapport d’enquête sociale et reste taisante sur la décision du juge aux affaires familiales, dont elle ne prétend pas avoir fait appel, se contente de verser aux débats des attestations anciennes établies dans le cadre du litige relatif à la résidence de l’enfant.
Or ces attestations n’enlèvent rien au caractère gravement injurieux des propos tenus par Mme [V], authentifiés par commissaire de justice.
11/ Quelque soit le conflit qui a pu opposer les parties, et qui a porté d’ailleurs rapidement sur la donation (constat, photographie n° 107, 26 avril 2019, 'tu peux garder ta donation de merde'), il convient de constater que Mme [V], pendant une période de plusieurs mois, s’est rendue coupable envers le donateur d’injures graves, que la séparation du couple, même conflictuelle, ne peut légitimer, et qui conduisent la cour à considérer que son ingratitude justifie la révocation de la donation et partant l’infirmation de la décision.
Sur les conséquences de la révocation de la donation
La donation étant révoquée, l’immeuble revient à M. [L] dans l’état où il se trouvait lors de la donation.
Il avait été acquis 70 000 euros et a été revendu pour un prix de 165 000 euros.
Il ressort de l’acte de revente que M. [L], plâtrier de profession, a lui-même réalisé des travaux dans l’immeuble (destruction d’un mur porteur intérieur remplacé en 2018 par deux UPN, travaux de modification de la façade, par changement des menuiseries situées sur le côté de la maison. Pièce 8 de l’intimée). Mme [V] ne le conteste pas.
Elle ne prétend pas non plus qu’elle aurait personnellement financé ou réalisé lesdits travaux alors même que les attestations de ses proches affirment qu’aucune entreprise n’est intervenue et que les travaux auraient été réalisés par la famille de l’intimée et essentiellement même par les enfants.
Par ailleurs, s’il est constant que les parties ont fait un emprunt, non qualifié, de 70 697 euros en date du 17 mai 2018 (pièces 5 de l’intimée) avec échéances mensuelles de 106,09 euros sur 36 mois, force est de constater que ce prêt figure au décompte vendeur comme devant être remboursé au [10] à hauteur de 70 196,84 euros (pièce 6) et qu’il n’est démontré par aucune pièce que Mme [V] aurait personnellement remboursé le différentiel.
12/ Il résulte de cette analyse qu’à défaut de toute démonstration de règlement par Mme [V] au moyen de fonds propres de factures de travaux réalisés sur l’immeuble et/ou des échéances de l’emprunt commun, sa demande insuffisamment étayée ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes en dommages et intérêts
13/ La demande de Mme [V] à ce titre est fondée sur les dispositions des articles 1110 et suivants du code civil qui concernent les contrats.
Elle prétend que M. [L] aurait adopté une attitude déloyale et l’aurait trompée pour l’amener à signer la vente de l’immeuble en sachant que, deux jours après, il allait faire délivrer une assignation en révocation de la donation et en tentant de faire payer ses dettes pour 19 588,17 €.
Cette dernière somme figure au décompte vendeur comme ''remboursement prêt [16]'. La cour ne dispose d’aucun autre élément relatif à ce prêt.
En tout état de cause, les parties avaient établi avec les acquéreurs un acte sous seing privé de vente dès les 15 et 25 novembre 2019 et la vente a été réitérée par acte authentique le 26 mai 2020.
Or Mme [V] n’ignorait pas dès le 26 avril 2019, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, que la donation était susceptible d’être remise en cause et elle ne démontre pas que M. [L] l’aurait trompée pour l’amener à accepter la vente.
14/ Dans ces conditions, sa demande ne peut qu’être rejetée, aucune faute n’étant démontrée qui aurait pû entraîner une quelconque responsabilité de l’appelant.
15/ M. [L], qui n’hésite pas à demander une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ne précise pas en quoi consisterait la faute de Mme [V], ne caractérise pas son propre préjudice et ne tente même pas de démontrer le lien de causalité entre eux.
Il ne peut qu’être débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
16/ La décision n’est infirmée que parce que M. [L] a démontré en appel la réalité des injures, insultes et menaces de mort, ce qu’il avait échoué à faire en première instance.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [L] aux dépens de première instance.
17/ En appel, Mme [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME la décision déférée,
Statuant de nouveau,
ORDONNE la révocation de la donation consentie par M. [M] [L] à Mme [H] [V] par acte reçu le 9 mai 2018 par Me [U], notaire à [Localité 11] (47) ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE Mme [V] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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