Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 12 févr. 2025, n° 22/04390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/04390 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OLSH
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 14] au fond du 02 mai 2022
RG : 11-20-0665
[G]
C/
[M]
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 12 Février 2025
APPELANT :
Monsieur [E] [G]
Né le 6 février 1964 à [Localité 9] (Luxembourg), domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMÉES :
Mme [K] [M]
née le 29 Avril 1979 à [Localité 10] (Suisse)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
Mme [V] [H] née [I]
née le 06 Août 1943 à [Localité 13] (Angleterre)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Décédée le 10 juin 2024 à [Localité 10],
initialement représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Mme [A] [U] [J] [M]
née le 25 Juin 1976 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
En qualité de co-indivisaire de l’indivision post-successorale existant
entre elle et Madame [K] [M] suite au décès de leur mère Madame [V] [H] née [I]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 2 Février 2025
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2017, Mme [K] [M] et Mme [V] [H] née [I] ont consenti à M. [E] [G] le bail d’un appartement situé [Adresse 7], à [Localité 15], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1.235 €, outre une provision sur charges mensuelle de 220 €.
Par acte du 16 janvier 2020, Mme [K] [M] et Mme [V] [H] née [I] ont fait délivrer à M. [E] [G] un commandement de payer la somme en principal de 16.334,20 €, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par exploit du 30 novembre 2020, elles ont fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et l’expulsion du locataire outre paiement de l’arriéré locatif.
Par exploit du 26 juillet 2021, Mmes [M] et [H] ont appelé en cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic Citya Pays de Gex aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire opposable à l’ensemble des parties, M. [E] [G] invoquant un trouble de jouissance résultant d’infiltrations d’eaux dans l’appartement.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a :
— Déclaré recevable en la forme la demande de Mme [V] [H] née [I] et Mme [K] [M] tendant à voir prononcer la résiliation du bail ;
— Prononcé la résiliation du bail conclu entre Mme [V] [H] née [I] et Mme [K] [M] d’une part, et M. [E] [G] d’autre part, portant sur un logement sis [Adresse 12] à [Localité 15], à la date du présent jugement ;
— Déclaré M. [E] [G] occupant sans droit ni titre des locaux d’habitation depuis cette date ;
— Ordonné à M. [E] [G] de libérer les locaux d’habitation de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification du présent jugement ;
— Ordonné qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de M. [E] [G] et à celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L43.3-l et suivants et R433-1 à R433-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné M. [E] [G] à payer à Mme [V] [H] née [I] et Mme [K] [M] la somme de 52.214,10 € au titre des loyers et charges impayés du logement donné à bail, mois de janvier 2022 inclus ;
— Condamné M. [E] [G] à payer à Mme [V] [H] née [I] et Mme [K] [M] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer courant majoré des charges, soit la somme mensuelle de 1.497,87 €, à compter du présent jugement jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés en mains propres aux bailleresses ou par l’expulsion ;
— Débouté M. [E] [G] de sa demande de délais de paiement ;
— Débouté M. [E] [G] de sa demande de consignation et de réduction du montant du loyer avant le dépôt du rapport d’expertise ;
— Dit que le jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département ;
— Ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [O] [F], EIRL [F] Experts, [Adresse 4], expert près de la cour d’appel de Lyon, avec pour mission de :
Rencontrer les parties ;
Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Visiter les lieux ;
Déterminer la surface habitable du logement ;
Décrire les éventuels dégradations et désordres affectant le logement ;
Préciser si le logement répond aux caractéristiques de décence fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
Déterminer l’origine des désordres (mauvaise isolation, défaut d’étanchéité, manque d’aération, mauvais état d’entretien du logement, des parties communes ou toute autre cause') ;
Indiquer, en se situant dans le cadre du décret du 30 janvier 2002 sur le logement décent, les mesures à mettre en 'uvre afin de faire cesser ces dégradations et les travaux permettant une remise en état des lieux ;
Donner des éléments permettant d’imputer ces travaux éventuels au bailleur, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ou au locataire, et en chiffrer le cas échéant le coût ;
Donner la valeur locative du bien en l’état des désordres qui l’affecteraient ;
Donner tous éléments de nature à permettre l’appréciation de l’éventuel préjudice de jouissance subi par M. [E] [G] ;
Enfin, fournir à la juridiction compétente tout élément de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— Dit que l’expert sera informé de la mission ci-dessus à la diligence du greffe, qu’il devra en retour faire connaître son acceptation dans un délai de 8 jours à partir de la notification faite par le Greffe ;
— Subordonné l’accomplissement de la mission au versement par Mme [V] [H] née [I] et Mme [K] [M], dans le délai de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, de la somme de 1 500,00 € en avance sur la rémunération du technicien ;
— Dit que la consignation de cette somme devra être faite au greffe de ce tribunal par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de proximité de Nantua et que l’expert en sera informé, sa mission débutant à compter de cette date ;
— Dit qu’à défaut de versement dans le délai et selon les modalités prescrites la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au tribunal en 1 (un) seul exemplaire dans un délai de quatre mois à compter du jour où il sera avisé par le greffe du versement de la consignation, et qu’il devra en adresses une copie à chacune des parties ;
— Dit que les parties devront sans délai remettre à l’expert les pièces en leur possession, l’expert pouvant à défaut de diligence saisir le juge pour obtention sous astreinte desdites pièces ;
— Dit qu’en cas de conciliation, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en donner connaissance au juge ;
— Dit qu’en cas de défaut de diligence, l’expert pourra, après explications données au juge, être déchargée de sa mission, et ce sans frais ;
— Désigné Mme [X] [Y], ou tout autre magistrat de ce tribunal qui lui serait substitué, aux fins de suivre le déroulement de l’expertise et le dépôt du rapport ;
— Sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sur les autres demandes.
Le tribunal a retenu en substance que :
— si l’existence d’infiltrations d’eau de longue date est établie, dont les bailleurs ont tenté à plusieurs reprises de faire identifier la cause par l’intermédiaire du syndic, le locataire ne rapporte pas la preuve de ce qu’il serait dans l’impossibilité totale d’habiter le logement ;
— les manquements éventuels des bailleresses ne sauraient justifier en soi l’absence de tout paiement du loyer par le locataire depuis septembre 2019, étant constaté le non respect de la procédure prévue à l’article 20-1 de la loi de 1989 par ce dernier ;
— au regard de la gravité et de la persistance dans le temps des manquements du locataire dans le paiement des loyers, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs ;
— le locataire ayant déjà bénéficié de fait de près de deux ans de délais de paiement ne justifie nullement de sa situation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement supplémentaires.
Par déclaration enregistrée le 14 juin 2022, M. [E] [G] a relevé appel de ce jugement.
L’expert, qui a déposé son rapport le 25 novembre 2022, retient un défaut d’étanchéité du mur pignon sud-ouest de l’immeuble avec une microfissure traversante laissant pénétrer les eaux pluviales à l’intérieur de l’appartement occupé par M. [E] [G].
Par jugement du 26 juillet 2024, le tribunal de proximité de Nantua a débouté Mmes [M] et [H] de leurs demandes de condamnation sous astreinte du syndicat de copropriétaires à effectuer les travaux définis par l’expert judiciaire et de complément d’expertise et les a condamnées à payer à M. [E] [G] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice de jouissance jusqu’à la date de résiliation du bail. L’exécution provisoire du jugement a été écartée.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2024, Mme [A] [M] est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’ayant-droit de Mme [V] [I] décédée le 10 juin 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 15 novembre 2024, M. [E] [G] demande à la cour :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
prononcé la résiliation du bail conclu entre Mme [V] [D] [S] née [I] et Mme [K] [M] d’une part, et M. [E] [G] d’autre part, portant sur un logement sis [Adresse 12] à [Localité 15] à la date du jugement ;
déclaré M. [E] [G] occupant sans droit ni titre des locaux d’habitation depuis cette date ;
ordonné à M. [E] [G] de libérer les locaux d’habitation de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification du jugement ;
ordonné qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de M. [E] [G] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L43.3-l et suivants et R433-1 à R433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné M. [E] [G] à payer au bailleur la somme de 52.214,10 € au titre des loyers et charges impayés du logement donné à bail, mois de janvier 2022 inclus ;
condamné M. [E] [G] à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer courant majoré des charges, soit la somme mensuelle de 1.497,87 €, à compter du jugement jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés en mains propres au bailleur ou par l’expulsion ;
débouté M. [E] [G] de sa demande de délais de paiement ;
débouté M. [E] [G] de sa demande de consignation et de réduction du montant du loyer avant le dépôt du rapport d’expertise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Ordonner la consignation des loyers sur un compte séquestre bloqué auprès de la caisse des dépôts et consignations, à compter de la date de l’arrêt à intervenir et jusqu’à réalisation des travaux susceptibles de remédier aux infiltrations ;
— Subsidiairement ordonner à M. [E] [G] des délais de paiement sur 36 mois pour l’apurement de sa dette ; et très subsidiairement, en cas de résiliation du contrat de bail, ordonner des délais de paiement sur 24 mois ;
— Subsidiairement, en cas de résiliation du contrat de bail, fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1.379,62 € correspondant à la valeur du bien en l’état retenue par l’expert judiciaire ;
— Débouter les intimée et intervenante volontaire de leurs demandes ;
— Condamner in solidum les intimées à verser à l’appelant la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux dépens de l’instance qui seront directement recouvrés par la SELARL LX Lyon conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il expose que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent et au-delà d’un bien en bon état d’usage et de réparation et que c’est de parfaite bonne foi, après avoir avisé le bailleur à plusieurs reprises, et de façon proportionnée qu’il a usé de l’exception d’inexécution face au manquement originel grave et répété de son bailleur. Il estime que ses manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail. Il précise qu’il existe de sérieux doutes sur l’efficacité des travaux qui auraient été réalisés en octobre 2023, raison pour laquelle il demande la réalisation des travaux nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations et satisfaire à l’obligation de décence et la consignation des loyers dans l’attente. Il souligne qu’il règle à ce jour 2.000 € par mois de telle sorte qu’il a commencé à apurer l’arriéré locatif et sollicite des délais de paiement et soutient que l’indemnité d’occupation doit être réduite à 1.379,62 € conformément au chiffrage par l’expert de la valeur locative des lieux.
Par conclusions régularisées au RPVA le 15 novembre 2024, Mmes [K] et [A] [M] demandent à la cour :
— Prendre acte de l’intervention volontaire à la procédure de Mme [A] [M] en sa qualité de co-indivisaire de l’indivision post-successorale existant entre elle et Madame [K] [M] suite au décès de leur mère Mme [V] [H] née [I] ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la résolution du bail et l’expulsion de M. [E] [G] avec toutes ses conséquences de droit ;
— Condamner M. [E] [G] à payer à Mme [K] [M] et à Mme [A] [M] constituant entre elles l’indivision post-communautaire suite au décès de leur mère, la somme de 68.643,81 € au titre des loyers et indemnités d’occupation antérieurs au décès du 10 juin 2024 ;
— Condamner M. [E] [G] à payer à Mme [K] [M], propriétaire du logement, une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer courant majoré des charges, soit une somme de 1.497,87 € (1.277,87 + 220) à compter du mois de mai 2023 jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés en main propre à la bailleresse ou par l’expulsion ;
— Condamner M. [E] [G] à payer à Mme [K] [M] et à Mme [A] [M] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Elles exposent qu’il résulte de l’attestation établie le 30 octobre 2024 par Maître [C] que [K] [M] a seule la pleine propriété de l’appartement depuis le décès de Mme [H] et que les arriérés de loyers antérieurs à ce décès constituent une créance de l’indivision post-successorale.
Elles précisent que la dette de loyer s’élève compte tenu de la reprise des règlements à la somme de 68.643,81 € au 31 octobre 2024, ce qui justifie la résiliation du bail au regard du préjudice de jouissance retenu par l’expert qui le dit peu important, étant précisé que la surface au sol temporairement impactée par les infiltrations est de 5 m² sur 82.
Elles soutiennent qu’aucune consignation ne saurait être ordonnée puisque l’appartement n’est plus affecté d’aucun désordre depuis que des travaux d’injection d’une résine ont été réalisés en 2023 et relèvent que la demande de délais de paiement formulée par M. [E] [G] est contradictoire avec sa demande de consignation des loyers sur un compte séquestre qui semble indiquer qu’il aurait conservé le montant des loyers pour être en mesure de les payer le moment venu. Elles ajoutent que la dette locative est extrêmement importante et que le locataire n’a jamais justifié de ses revenus ni de ses charges.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour déclare recevable l’intervention volontaire de [A] [M], au regard des dispositions de l’article 554 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail
La cour rappelle que l’obligation de délivrance à laquelle le bailleur est tenu en vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, l’oblige à délivrer au locataire un logement décent au sens de ce texte et du décret du 30 janvier 2002 et en bon état d’usage et de réparation et d’assurer au locataire la jouissance paisible des lieux.
L’article 7 de cette même loi impose au locataire de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution du bail suppose l’inexécution suffisamment grave de ses obligations par une des parties.
Il résulte des conclusions de l’expert que le logement litigieux répond aux caractéristiques de décence fixées par le décret du 30 janvier 2002 et qu’il présente un défaut d’étanchéité en raison de l’existence d’une microfissure verticale traversante, en mur pignon Sud-Ouest de l’immeuble qu’il convient de reprendre et qui a pour conséquences le décollement partiel de l’enduit en sous-face de dalle supérieure du plafond de la cuisine et en cueillie de plafond, outre le décollement partiel de la peinture aux mêmes endroits, les eaux pluviales pénétrant à l’intérieur par la microfissure de manière non permanente mais uniquement en cas d’intempéries importantes. L’expert estime en outre que le préjudice de jouissance de M. [G] n’est pas important.
Il est en outre acquis aux débats que si ce défaut d’étanchéité existe de longue date et qu’il a fait l’objet d’une correspondance soutenue entre preneur et bailleresses depuis 2017, il est également établi qu’il affecte tout le bâtiment F2, que plusieurs réparations ont été entreprises sans que la cause ne soit résolue et que par l’intermédiaire de l’agence gestionnaire, les bailleresses ont tenté à plusieurs reprises de faire intervenir des entreprises à cet effet, en vain.
De son côté, M. [G] a cessé totalement de payer le loyer depuis septembre 2019 et ce jusqu’à l’échéance de mai 2023, à compter de laquelle il a versé la somme de 2.500 € par mois sauf en juillet et août 2023, puis 2.000 € à compter de l’échéance de février 2024, sauf en juin de la même année, sa dette s’élevant à 68.643,81 € au 31 octobre 2024, étant précisé qu’il résulte du jugement rendu le 26 juillet 2024 que les travaux de reprise de l’étanchéité de l’immeuble ont été réalisés le 25 janvier 2023, comme constaté par huissier par procès-verbal du 31 octobre 2023, M. [G] indiquant dans ses conclusions comme à l’audience devant la juridiction de proximité de [Localité 14] qu’il n’y avait plus d’écoulement au plafond de sa cuisine et ne pouvant ainsi sérieusement invoquer ses doutes sur l’efficacité des-dits travaux, sans verser aux présents débats aucun élément à cet effet.
Aussi, face au manquement des bailleresses à leur obligation de délivrance dans des proportions très modérées et ne portant pas sur la décence des lieux loués, le manquement de M. [G] à son obligation de paiement est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail à ses torts exclusifs sans qu’il puisse revendiquer un droit à exception de non-exécution, alors même qu’il lui appartenait, avant d’être assigné en résiliation de bail, de solliciter l’application des dispositions de l’article 20-1 de la loi de 1989 afin qu’il ne soit pas 'porter atteinte à la validité du contrat en cours’ et dès les travaux réalisés, de reprendre le paiement des loyers.
Le jugement critiqué, assorti de l’exécution provisoire de plein droit est confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail à compter de son prononcé, en sorte que la demande de M. [G] de consignation des loyers est devenue sans objet et qu’il y a lieu de confirmer le jugement à ce titre également.
Sur la demande d’actualisation de la créance locative et d’occupation
L’occupation sans droit ni titre du logement par M. [G] cause aux bailleresses un préjudice qu’il y a lieu de réparer par le paiement jusqu’à son départ effectif des lieux d’une indemnité d’occupation de 1.497,87 €, égale au montant du loyer mensuel outre charges tel que prévu au bail, la valorisation de l’expert valant avant la réalisation des travaux.
En l’espèce, les intimées versent aux débats un décompte du 6 novembre 2024 faisant apparaître à la date du 31 octobre 2024 un arriéré s’élevant à 68.643,81 €, montant non contesté par M. [G] et tenant compte des paiements effectués par lui depuis mai 2023.
Le jugement attaqué est confirmé en ce qu’il a condamné le locataire à payer l’arriéré locatif et d’occupation, et, actualisant la créance, la cour porte le montant de la condamnation de M. [E] [G] à la somme de 68.643,81 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 31 octobre 2024.
A la date du décès de Mme [H], l’arriéré était de 70.652,33 € sur lequel il y a lieu d’imputer les paiements effectués et en conséquence de condamner M. [G] à payer :
— à [K] et [A] [M] la somme de 68.643,81 €, au titre de l’arriéré locatif et d’occupation à la date du 10 juin 2024, au titre de l’indivision successorale
— à [K] [M], l’indemnité d’occupation ci-dessus indiquée, à compter du 10 juin 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande de délais de paiement
M. [G] demande pour l’apurement de sa dette, un délai de paiement de 36 mois à défaut de résiliation du bail et de 24 mois en cas de résiliation.
Il y a lieu de considérer que la seconde demande de M. [G] s’analyse en une demande de suspension du prononcé de la résiliation pendant 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, texte prévoyant que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [G] ne verse aux débats aucun élément de nature à éclairer la cour sur sa situation en sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement l’ayant débouté de cette demande et ordonné son expulsion.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de première instance et d’appel doivent être pris en charge par M. [G] succombant.
Par ailleurs, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et de condamner M. [G] à payer [K] et [A] [M] la somme de 1.500 €, à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Déclare [A] [M] recevable en son intervention volontaire ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à porter le montant de la condamnation à la somme de 68.643,81 €, au titre de l’arriéré locatif et d’occupation à la date du 10 juin 2024 et à tenir compte du décès de Mme [V] [H] née [I] ;
Statuant à nouveau
Condamne M. [E] [G] à payer à [K] et [A] [M] la somme de 68.643,81 €, au titre de l’arriéré locatif et d’occupation à la date du 10 juin 2024,
Condamne M. [E] [G] à payer à [K] [M] une indemnité d’occupation mensuelle de 1.497,87 € correspondant au montant du loyer et des charges, à compter du 10 juin 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
Y ajoutant,
Condamne [E] [G] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne [E] [G] à payer à [K] et [A] [M] la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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