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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 28 nov. 2024, n° 24/13549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/13549 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6A2
Ordonnance n° 2024/M311
S.C.I. RUTH ENTREPRISE
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Monsieur [F] [J]
représenté par Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE
Madame [B] [P]
représentée par Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Sur requête en rectification d’erreur matérielle de Me Romain CHERFILS de la SELARL LX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE en date du 7 Novembre 2024,
Ayant indiqué aux conseils des parties par soit transmis du 12 Novembre 2024 qu’il serait statué sans audience, avons rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024 l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 7 novembre 2024, la société civile immobilière (SCI) Ruth Entreprise a saisi le président de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de statuer sur l’erreur matérielle affectant l’ordonnance d’incident n° 2024/M229 rendue le 12 septembre 2024 par la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation dans une affaire l’opposant à M. [F] [J] et Mme [B] [P].
Au soutien de sa requête, elle indique qu’une erreur a été commise dans le dispositif de l’ordonnance d’incident en ce que M. [J] et Mme [P] ont été condamnés in solidum à verser à la commune de [Localité 2], et non à la société Ruth Entreprise, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par soit-transmis en date du 12 novembre 2024, la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation a informé les conseils des parties, constituées dans l’affaire, de la requête du conseil de la société Ruth Entreprise en les invitant, si cela leur semblait utile et/ou opportun, de lui faire retour, avant le jeudi 21 novembre 2024 à midi, de leurs observations sur cette requête, et en indiquant qu’elle statuera sans audience le 28 novembre 2024.
Aucune observation n’est parvenue à la Cour dans le délai imparti.
La conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation a statué le 28 novembre 2024 sans audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l=article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l=espèce, la lecture du dispositif de l’ordonnance d’incident en date du 12 septembre 2024 laisse clairement apparaître une erreur matérielle dans le nom de la partie bénéficiaire de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, alors même que cette partie n’est autre que la société Ruth Entreprise, intimée, le dispositif de la décision se réfère, par erreur, à la commune de [Localité 2], qui n’est pas partie à la procédure.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle formée par la société Ruth Entreprise sans qu’il y ait lieu d’entendre les parties.
Les dépens seront donc laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation par ordonnance rectificative d’erreur matérielle,
Vu l’ordonnance d’incident enregistrée sous le numéro 2024/M229 rendue par la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation le 12 septembre 2024 ;
Reçoit la requête déposée le 7 novembre 2024 enregistrée sous le numéro de RG 24/13549 ;
Ordonne la rectification de l’ordonnance d’incident de manière à ce qui soit lu dans le dispositif de la décision la SCI Ruth Entreprise, et non la commune de Vallauris, à savoir :
Condamnons in solidum M. [F] [J] et Mme [B] [P] à payer à la SCI Ruth Entreprise la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance d’incident et sera notifiée comme ladite ordonnance ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à Aix-en-Provence, le 28 Novembre 2024
La greffière La conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation
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