Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 juin 2025, n° 24/04214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SIP c/ Société CAF DES ALPES MARITIMES, Etablissement Public TRESORERIE [ Localité 23, Etablissement, Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPEC ALPES-MARITIMES, S.C.I. LA [ 18 ] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [ Adresse 1 ] à [ Localité 7 ] et, SAS [ 17 ], Société, S.C.I. LA [ 19 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 3 JUIN 2025
N° 2025/ S078
N° RG 24/04214 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2IW
[I] [F]
C/
Etablissement [9]
Etablissement SIP [Localité 11]
Société [14]
S.C.I. LA [19]
Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPEC ALPES-MARITIMES
Société CAF DES ALPES MARITIMES
S.E.L.A.R.L. [8]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 23] AMENDES
Société [27]*
Copie exécutoire délivrée le :
03/06/2025
à :
Me Eve MUZZIN
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de CAGNES-SUR-MER en date du 7 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-0543, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [I] [V] [F]
née le 21 janvier 1967 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 22]
représentée et plaidant par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS – MUZZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
S.C.I. LA [18] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] à [Localité 7] et représenté par SAS [17]
(ref : CTX 12764/30)
domiciliée en son établissment, [Adresse 21]
représentée par Me Alexandra MONDINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE substituée et plaidant par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Le DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, venant au droit de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES-MARITIMES
(ref : 1175020-2 ; 1175020-1) elle-même domiciliée [Adresse 5] ;
Pris en la personne de son président du Conseil départemental en exercice, Monsieur [T] [N],
domicilié [Adresse 12]
comparant en la personne de Madame [R] [Y] , juriste, en vertu d’un pouvoir spécial.
Établissement public PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉS DES ALPES-MARITIMES (réf : IR)
domicilié [Adresse 2]
défaillant
Établissement [10] (réf : 00050268089211)
domicilié [Adresse 26]
défaillant
Établissement public SIP de [Localité 11] (ref : TH)
domicilié [Adresse 24]
défaillant
S.A.S. [13] (ref : 000100000212912)
domiciliée chez [28] – [Adresse 15]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [8] (ref : impayés)
domiciliée [Adresse 4]
défaillante
Établissement Public TRÉSORERIE [Localité 23] AMENDES
(ref : CAMPDORAS)
domicilié [Adresse 3]
défaillant
S.A.S. [27]
(ref : 35199917713 ; 4000393501073)
domiciliée chez [20] – [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 Juin 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 16 janvier 2023, [I] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 23 février 2023.
Le 23 mai 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 63 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 1141 euros.
Elle a retenu qu’ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 12 mois, le remboursement de ses dettes ne pouvait excéder 72 mois.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
[I] [F] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 juin 2023, faisant valoir que la capacité de remboursement retenue par la commission était trop élevée compte tenu de ses revenus et charges réelles. Elle conteste en outre le montant de plusieurs créances.
Par jugement du 7 mars 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cagnes-sur-Mer a, notamment:
— Déclaré recevable le recours de [I] [F],
— Fixé à 791 euros la contribution mensuelle totale de [I] [F] affectée à l’apurement du passif de la procédure,
— Arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [I] [F] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 69 mois selon les modalités prévues au tableau annexé à la présente décision.
Le 28 mars 2024, [I] [F] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 26 mars 2024.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2025 et développées oralement à l’audience du 4 avril 2025, [I] [F] fait valoir que son appel est recevable, mais qu’en revanche les conclusions présentées par la SCI [18] sont irrecevables car elle n’est ni partie à la procédure de première instance, ni partie à l’instance d’appel, et que c’est uniquement la SAS [17] qui a été enregistrée en tant que créancière.
Elle expose que son recours est recevable. Elle explique avoir à sa charge son neveu. Elle indique que le premier juge n’en a pas tenu compte. Elle ajoute que le montant de son loyer mensuel charges comprises, est de 1235 euros, qu’elle n’a pas cherché à aggraver ses dépenses, mais a au contraire, a fait en sorte de les diminuer en déménageant, ce qui démontre sa bonne foi.
Sur l’état des créances, elle fait valoir qu’elle entend saisir le tribunal compétent afin de contester à la fois le caractère frauduleux et le caractère indus des prestations qu’elle a perçue de la Caisse des Allocations Familiales (ci-après CAF), et dont il lui ait aujourd’hui demandé le remboursement. Elle soutient rembourser les indus et s’être rapprochée de la CAF afin d’obtenir un échéancier de paiement. De ce fait, même si ces dettes ne sont pas comprises dans le plan de surendettement, elle indique procéder à leur remboursement et souhaite que la cour en tienne compte pour fixer sa capacité de remboursement.
Elle fait état de sa situation financière et explique qu’elle a également son fils à charge, et que le forfait de base retenu par les premiers juges doit être majoré pour tenir compte de cette situation. Elle demande également à ce que sa capacité de remboursement soit fixée à la somme de 48,19 euros, un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 72 mois, sans intérêts, et avec des mensualités à hauteur de 20 euros.
Par conclusions en réponse développées oralement à l’audience, la société [18] fait valoir que qu’elle est bailleresse et créancière de l’appelante, et que la société [16] n’est que le gestionnaire de ses biens. Elle explique que la commission a commis une erreur car elle établit habituellement des plans d’apurement en ne faisant figurer que la société [16], et que cette erreur ne saurait remettre en cause sa qualité.
Elle estime sa créance à la somme de 12 810,96 euros, et rappelle que l’appelante allègue une rémunération mensuelle nette de 3 231,75 euros en 2023, et de 2 852,98 euros en 2024. Elle fait également état d’un nouveau loyer de 1 235,15 euros, plus onéreux que celui réglé auprès d’elle. Ainsi, ces éléments laissent apparaitre que l’appelante aggrave sa situation financière en souscrivant à de nouvelles charges plus onéreuses, et n’est plus une débitrice de bonne foi.
Pour l’ensemble de ces motifs, la concluante estime que les demandes de l’appelante visant à voir réduire à 20 euros sa contribution mensuelle à l’apurement du passif, outre l’effacement partiel, sont mal fondées.
Par conclusions développées oralement à l’audience le Département des Alpes Maritimes demande à la cour de constater que sa créance d’un montant de 3986,76 euros est exclue du plan et à titre subsidiaire de prononcer l’exclusion de sa dette du plan de surendettement. Il expose qu’à l’occasion d’un contrôle exercé sur le fondement des articles L262-40 et suivants du code de l’action sociale et des familles et L114-10 du code de la sécurité sociale la caisse d’allocations familiales des Alpes Maritimes a déposé un rapport mentionnant que [I] [F] n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources dans le cadre du versement du RSA pour l’année 2022, qu’elle est donc redevable d’un trop perçu. Il indique que sa créance est postérieure au plan de surendettement qu’elle n’a donc pas à être prise en compte, qu’elle est d’origine frauduleuse et qu’elle doit donc être exclue du plan en application des dispositions de l’article L711-4 du code de la consommation.
La Caisse d’allocations familiales des Alpes Maritime a été dispensée de comparaître.
Par courrier reçu le 8 octobre 2024 la société [28] demande la confirmation du jugement.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
S’agissant de la recevabilité des conclusions prises aux intérêts de la SCI [18], si le bail produit mentionne que cette société est le bailleur de [I] [F] il convient de relever que la procédure de surendettement a été conduite au seul contradictoire de la SAS [17] qui était seule partie en première instance à l’exclusion de la SCI [18]. La SCI [18] ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa qualité d’appelante et ne peut invoquer une erreur de la commission pour faire admettre la recevabilité de ses conclusions.
La SCI [18] n’ayant pas la qualité de partie à l’instance ne peut donc conclure valablement en cause d’appel. Les écritures prises les observations orales développées dans ses intérêts seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur le fond il résulte du jugement entrepris que les revenus retenus s’élevaient à la somme de 2968 euros par mois, les charges s’établissaient à la somme de 2 177 euros par mois. Le premier juge a fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 791 euros, le rééchelonnement des dettes sur 69 mois à un taux zéro, [I] [F] ayant déjà bénéficié de mesures durant 12 mois. Le premier juge a retenu que [I] [F] avait à sa charge son fils et aucun élément ne permet de vérifier que la débitrice avait déclaré subvenir aux besoins de son neveu [X] [A].
En cause d’appel il ressort des bulletins de paie produits que [I] [F] a perçu en 2024 un revenu mensuel moyen de 4032 euros (cumul net imposable annuel au mois de septembre 2024': 36292/9), elle ne verse aucun élément sur sa situation en 2025';
Elle indique que son loyer a diminué cependant l’avis déchéance du mois de septembre 2024 indique un loyer de 1 183,15 euros alors que celui retenu lors du jugement était de 1 050 euros sans que l’on puisse vérifier comme elle le conclut que ce dernier devait évoluer à la hausse.
Enfin la prise en charge de son neveu [X] [A] n’est pas avérée, l’attestation de ce dernier, non accompagnée d’une pièce d’identité, et sa domiciliation à la même adresse que la débitrice étant insuffisantes pour établir la réalité de sa présence au foyer.
S’agissant des dettes envers le département des Alpes Maritimes et de la CAF étant nées postérieurement au plan elles en sont exclues.
En l’absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l’appelante.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[I] [F] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
DÉCLARE les conclusions de la SCI [18] irrecevables,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [I] [F] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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