Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 mars 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 29 janvier 2024, N° F22/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 134
du 06/03/2025
N° RG 24/00271 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOOD
MLB / ACH
Formule exécutoire le :
06 / 03 / 2025
à :
— [F]
— [E]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 mars 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 29 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section AGRICULTURE (n° F 22/00101)
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. SC SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère faisant fonction de présidente
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2025
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme BERTHELOT Marie-Laure, conseillère, et par Madame Allison CORNU-HARROIS, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 1er janvier 2020, la SARL SC Services, société de prestation de services avicoles, et Monsieur [R] [V] ont signé un contrat de travail intermittent aux termes duquel ce dernier a été embauché en qualité d’ouvrier agricole qualifié pour exercer les fonctions suivantes : « tous travaux d’attrapage de volailles liés à l’activité de l’entreprise ainsi que l’ensemble des travaux saisonniers agricoles ».
Le 6 octobre 2021, la SARL SC Services a convoqué Monsieur [R] [V] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Le 29 octobre 2021, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Sollicitant notamment la requalification de son contrat de travail intermittent saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et contestant le bien-fondé de son licenciement, le 14 octobre 2022, Monsieur [R] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne.
Par jugement en date du 29 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a:
— dit et jugé que le contrat de travail de Monsieur [R] [V] est bien un contrat intermittent saisonnier,
— débouté Monsieur [R] [V] de sa demande de requalification du contrat intermittent saisonnier en CDI de droit commun,
— débouté Monsieur [R] [V] de ses demandes de rappel de salaire pour 2020 et 2021,
— dit et jugé que le temps de conduite ou de déplacement et les temps d’attente chez les clients constituent un temps de travail effectif,
— dit et fixé le salaire de référence à 1894,30 euros,
— condamné la SARL SC Services à payer à Monsieur [R] [V] :
. 715,13 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires afférentes au temps de déplacement et d’attente durant l’année 2020, outre la somme de 71,51 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 1080.52,12 euros bruts (sic) à titre de rappel des heures supplémentaires afférentes au temps de déplacement et d’attente réalisées au cours de la période de janvier à septembre 2021, outre la somme de 108,05 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 98,65 euros bruts au titre du reliquat de la majoration due au titre des heures de nuit réalisées au cours de l’année 2020, outre la somme de 9,87 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 407,18 euros bruts au titre du reliquat de la majoration due au titre des heures de nuit réalisées sur la période de janvier à septembre 2021, outre la somme de 40,72 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 49,39 euros bruts à titre de rappel de la majoration pour travail dominical, outre la somme de 4,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 454,17 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice des heures de repos quotidien manquantes au cours de l’année 2020, outre la somme de 45,42 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 726,57 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice des heures de repos quotidien manquantes au cours de l’année 2021, outre la somme de 72,66 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 34,05 euros au titre de rappel de salaire pour la journée du 6 octobre 2021, outre la somme de 3,41 euros au titre des congés payés y afférents,
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [R] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— annulé la mise à pied disciplinaire dont Monsieur [R] [V] a fait l’objet, du 29 octobre au 13 novembre 2021,
En conséquence:
— condamné la SARL SC Services à payer à Monsieur [R] [V] les sommes suivantes :
. 901,88 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 2061,45 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 227,57 euros bruts,
. 1803,96 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL SC Services à payer à Monsieur [R] [V] les sommes suivantes :
. 712,10 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 7 au 29 octobre 2021 pour la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 71,21 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— débouté Monsieur [R] [V] de ses demandes suivantes :
. 4122,90 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice lié aux conditions vexatoires du licenciement,
. 8245,80 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 8245,80 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur,
.12368,70 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— ordonné à la SARL SC Services d’avoir à remettre à Monsieur [R] [V] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat correspondant à ces condamnations sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 15e jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— dit que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider ladite astreinte,
— prononcé l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir en vertu de l’article R. 1454-28, s’agissant des rappels de salaire, des congés payés y afférents, des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, de la majoration des heures de nuit et des heures dominicales, de l’indemnité compensatrice des heures de repos quotidien manquantes,
— débouté Monsieur [R] [V] de sa demande d’une exécution provisoire du jugement à intervenir s’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages- intérêts pour préjudice moral, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement et des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur,
— condamné la SARL SC Services à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chaque partie à ses entiers dépens,
Reconventionnellement,
— dit que le contrat de travail est un contrat de travail intermittent saisonnier,
— dit que le licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produira les effets,
— débouté la SARL SC Services de sa demande de désignation de conseillers rapporteurs aux fins d’enquête et d’audition des salariés,
— condamné Monsieur [R] [V] à payer à la SARL SC Services la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chaque partie à la charge de ses propres dépens.
Le 23 février 2024, Monsieur [R] [V] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 30 octobre 2024, il demande à la cour :
* d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit et jugé que son contrat de travail est bien un contrat intermittent saisonnier,
— l’a débouté de sa demande de requalification du contrat intermittent saisonnier en CDI de droit commun,
— l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire pour 2020 et 2021,
— a dit et fixé le salaire de référence à 1894,30 euros,
— a condamné la SARL SC Services à lui payer :
. 34,05 euros au titre de rappel de salaire pour la journée du 6 octobre 2021, outre la somme de 3,41 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1803,96 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 712,10 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 7 au 29 octobre 2021 pour la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 71,21 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— l’a débouté de ses demandes suivantes :
. 4122,90 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice lié aux conditions vexatoires du licenciement,
. 8245,80 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 8245,80 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur,
. 12368,70 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Reconventionnellement,
— a dit que le contrat de travail est un contrat de travail intermittent saisonnier,
— l’a condamné à payer à la SARL SC Services la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné chaque partie à la charge de ses propres dépens,
* de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que le temps de conduite ou de déplacement et les temps d’attente chez les clients constituent un temps de travail effectif,
— dit que le licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produira les effets,
— condamné la SARL SC Services à lui payer :
. 715,13 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires afférentes au temps de déplacement et d’attente durant l’année 2020, outre la somme de 71,51 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 1080.52,12 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires afférentes au temps de déplacement et d’attente réalisées au cours de la période de janvier à septembre 2021, outre la somme de 108,05 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 98,65 euros bruts au titre du reliquat de la majoration due au titre des heures de nuit réalisées au cours de l’année 2020, outre la somme de 9,87 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 407,18 euros bruts au titre du reliquat de la majoration due au titre des heures de nuit réalisées sur la période de janvier à septembre 2021, outre la somme de 40,72 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 49,39 euros bruts à titre de rappel de la majoration pour travail dominical, outre la somme de 4,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 454,17 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice des heures de repos quotidien manquantes au cours de l’année 2020, outre la somme de 45,42 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 726,57 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice des heures de repos quotidien manquantes au cours de l’année 2021, outre la somme de 72,66 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— dit et jugé que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— annulé la mise à pied disciplinaire dont il a fait l’objet, du 29 octobre au 13 novembre 2021,
En conséquence:
— condamné la SARL SC Services à lui payer les sommes suivantes :
. 901,88 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 2061,45 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 227,57 euros bruts,
— ordonné à la SARL SC Services d’avoir à lui remettre les bulletins de paie et les documents de fin de contrat correspondant à ces condamnations sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 15e jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— dit que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider ladite astreinte,
— condamné la SARL SC Services à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL SC Services de sa demande de désignation de conseillers rapporteurs aux fins d’enquête et d’audition des salariés,
Statuant à nouveau,
— requalifier le contrat de travail intermittent saisonnier en un contrat à durée indéterminée à temps plein de droit commun,
Par référence à un salaire mensuel moyen de 2061,45 euros bruts :
— condamner la SARL SC Services à lui payer les sommes de :
. 5656,94 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l’année 2020, outre la somme de 565,69 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 2437,12 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à septembre 2021, outre la somme de 243,71 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 76,16 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 6 octobre 2021, outre la somme de 7,62 euros bruts au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
— condamner la SARL SC Services à lui payer les sommes de :
. 1557,88 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l’année 2020, outre la somme de 155,79 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 747,46 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à septembre 2021, outre la somme de 74,75 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 34,05 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 6 octobre 2021, outre la somme de 3,41 euros bruts au titre des congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner la SARL SC Services à lui payer les sommes de :
. 1045,44 euros bruts au titre de l’indemnité de petit déplacement pour l’année 2020, outre la somme de 104,54 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 880,95 euros bruts au titre de l’indemnité de petit déplacement pour l’année 2021, outre la somme de 88,10 euros bruts titre des congés payés afférents,
. 34,05 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 6 octobre 2021, durant laquelle la SARL SC Services ne lui a pas fourni de travail, outre la somme de 3,41 euros bruts au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause :
— le juger recevable et bien fondé en son appel et en toutes ses demandes,
— juger la SARL SC Services mal fondée en son appel incident,
— condamner la SARL SC Services à lui payer les sommes de :
. 12368,70 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1142,40 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 7 au 29 octobre 2021, outre la somme de 114,24 euros bruts au titre des congés payés afférents,
A défaut :
. 12368,70 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 712,10 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 7 au 29 octobre 2021, outre la somme de 71,21 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamner la SARL SC Services à lui payer les sommes de :
. 4122,90 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice lié aux conditions vexatoires du licenciement,
. 8245,80 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 8245,80 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur,
. 12368,70 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamner la SARL SC Services à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL SC Services aux dépens.
Dans ses écritures en date du 2 août 2024, la SARL SC Services demande à la cour :
— de déclarer mal fondé Monsieur [R] [V] en ses demandes,
— de la déclarer tant recevable que bien-fondée en son appel incident,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit et jugé que le contrat de travail de Monsieur [R] [V] est bien un contrat de travail intermittent saisonnier,
. débouté Monsieur [R] [V] de sa demande de requalification du contrat de travail intermittent saisonnier en un CDI de droit commun,
. débouté Monsieur [R] [V] pour ses demandes de rappel de salaire de 2020 et 2021,
. dit que le salaire de référence est de 1894,30 euros ,
. débouté Monsieur [R] [V] de ses demandes au titre :
. 4122,90 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice lié aux conditions vexatoires du licenciement,
. 8245,80 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 8245,80 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur,
. 12368,70 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. condamné Monsieur [R] [V] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
. a dit et jugé que le temps de conduite ou de déplacement et les temps d’attente chez les clients constituent un temps de travail effectif,
. a jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [R] [V] est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
. a annulé la mise à pied disciplinaire dont Monsieur [R] [V] a fait l’objet,
. l’a condamnée à payer à Monsieur [R] [V] les sommes de :
. 715,13 euros à titre de rappel des heures supplémentaires afférentes au temps de déplacement et d’attente durant l’année 2020, outre la somme de 71,51 euros au titre des congés payés afférents,
. 1080,52 euros à titre de rappel des heures supplémentaires afférentes au temps de déplacement et d’attente réalisées au cours de la période de janvier à septembre 2021, outre la somme de 108,05 euros au titre des congés payés afférents,
. 98,65 euros au titre du reliquat de la majoration due au titre des heures de nuit réalisées au cours de l’année 2020, outre la somme de 9,87 euros au titre des congés payés afférents,
. 407,18 euros au titre du reliquat de la majoration due au titre des heures de nuit réalisées sur la période de janvier à septembre 2021, outre la somme de 40,72 euros au titre des congés payés afférents,
. 49,39 euros à titre de rappel de la majoration pour travail dominical, outre la somme de 4,94 euros au titre des congés payés afférents,
. 454,17 euros à titre d’indemnité compensatrice des heures de repos quotidien manquantes au cours de l’année 2020, outre la somme de 45,42 euros au titre des congés payés afférents,
. 726,57 euros à titre d’indemnité compensatrice des heures de repos quotidien manquantes au cours de l’année 2021, outre la somme de 72,66 euros au titre des congés payés afférents,
. 34,05 euros au titre de rappel de salaire pour la journée du 6 octobre 2021, outre la somme de 3,41 euros au titre des congés payés y afférents,
. 901,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 2061,45 euros à titre d’indemnité de compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 227,57 euros,
. 1803,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 712,10 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 7 au 29 octobre 2021 pour la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 71,21 euros au titre des congés payés afférents,
— par conséquent, débouter Monsieur [R] [V] de ses demandes sur ces points,
— lui a ordonné la remise d’un bulletin de paie et de documents de fin de contrat afférents aux condamnations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— a dit que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— a condamné chaque partie à la charge de ses propres dépens,
— l’a condamnée à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner le remboursement des condamnations dont elle s’est acquittée au titre de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
— limiter les rappels de salaires dus à Monsieur [R] [V] au titre de la requalification à temps plein aux sommes de 4906,16 euros au titre de l’année 2020 et 490,61 euros au titre des congés payés afférents et 1803,68 euros au titre de l’année 2021 et 180,36 euros au titre des congés payés afférents,
— dire que le licenciement de Monsieur [R] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence fixer les indemnités de fin de contrat aux sommes suivantes :
. 868,21 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 1894,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 189,43 euros au titre des congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1894,30 euros,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [R] [V] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [V] aux dépens.
MOTIFS
1. Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail :
— Sur la demande de requalification du contrat de travail intermittent saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein :
Monsieur [R] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de requalification du contrat de travail intermittent saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il soutient en effet que c’est à tort que, dès lors que les mentions obligatoires dans le contrat de travail intermittent n’ont pas été respectées, qu’il n’y avait pas d’alternance de périodes travaillées et non travaillées, que la convention collective alors applicable ne désignait pas de façon précise les emplois permanents pouvant être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittents et qu’enfin la durée annuelle prévue par la convention collective applicable était dépassée, les premiers juges l’ont débouté de sa demande de requalification.
La SARL SC Services conclut à la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir que le contrat d’intermittent est conforme à la convention collective applicable, qu’il respecte parfaitement les conditions légales de validité telles qu’elles sont prévues à l’article L.3123-34 1°, 2° et 3° du code du travail et que s’agissant des deux derniers éléments obligatoires prévus aux 4° et 5°, le contrat, ainsi que les textes le prévoient, fait référence à la saisonnalité de l’activité ne permettant pas de détailler avec précision des périodes travaillées et heures de travail. Subsidiairement, si le contrat de travail était requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, elle s’oppose à sa requalification en temps complet dès lors que Monsieur [R] [V] ne s’est pas tenu à sa disposition permanente et qu’il pouvait vaquer à des occupations personnelles.
Aux termes de l’article L.3123-33 du code du travail « Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit ».
Aux termes de l’article L.3123-34 du code du travail "Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes".
Aux termes de l’article L.3123-38 du code du travail « Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent (…) ».
Il ressort de la combinaison de ces textes que dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte que la convention ou l’accord prévoyant le recours au travail intermittent doit désigner de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent et que le contrat de travail intermittent conclu malgré l’absence d’une telle convention ou d’un tel accord est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.
A la date du 1er janvier 2020, correspondant à la date de signature du contrat de travail entre les parties, les dispositions applicables étaient celles de la convention collective des exploitations de polyculture-élevage et des CUMA de la Marne, des ETAR de la Marne et de l’Aube et des exploitations maraîchères, horticoles et de pépinière du département de la Marne du 12 février 1991 et de l’accord national modifié du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.
Aux termes de l’article 9.3 dudit accord "Les employeurs agricoles peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour pourvoir des emplois permanents soumis soit à des variations saisonnières ou de production, soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation, ou conclus dans le cadre de services de remplacements, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ces contrats doivent être conclus dans le respect des règles fixées par le présent accord.
La possibilité de conclure un contrat de travail intermittent est prévue par chaque convention collective nationale.
Cette convention doit désigner de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par des contrats de travail intermittent (…)".
Or, à la date du 1er janvier 2020, la convention collective alors applicable ne désignait pas les emplois permanents pouvant être pourvus par des contrats de travail intermittent.
C’est à tort que la SARL SC Services invoque l’article 50.3 relatif au contrat de travail intermittent -qui prévoit qu’à défaut d’accords paritaires locaux, les emplois susceptibles d’être concernés par le contrat de travail intermittent sont ceux visés dans la catégorie des emplois techniques des grilles de classification mentionnés à l’article 30.2 de la présente convention et de l’annexe I- alors qu’une telle disposition, comme le relève à juste titre Monsieur [R] [V], n’était pas encore applicable puisqu’elle est insérée dans la convention collective nationale des entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) du 8 octobre 2020.
Dans ces conditions, le contrat de travail du 1er janvier 2020 est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par Monsieur [R] [V] au soutien de sa demande de requalification. Une telle requalification est automatique et c’est vainement que la SARL SC Services entend établir que Monsieur [R] [V] ne serait pas resté à sa disposition.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le rappel de salaires au titre de la requalification du contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat de travail à temps plein :
Monsieur [R] [V] demande la condamnation de la SARL SC Services à lui payer un rappel de salaires -hors heures supplémentaires- correspondant à la différence entre un horaire à temps complet et les heures rémunérées, soit la somme de 5656,94 euros bruts au titre de l’année 2020 et celle de 2437,12 euros bruts de janvier à septembre 2021, outre les congés payés y afférents. La SARL SC Services réplique que les calculs de Monsieur [R] [V] sont erronés et qu’il lui reste dû les sommes de 4906,16 euros et de 1803,68 euros au titre des deux périodes en cause.
En 2020, Monsieur [R] [V] aurait dû être rémunéré sur la base d’un temps plein (151,67 heures x 12 mois), soit 1820,04 heures, alors qu’il a été rémunéré à hauteur de 1329,75 heures -hors heures supplémentaires-, de sorte que le solde impayé est de 5280,42 euros bruts (490,29 heures x 10,77 euros), outre les congés payés y afférents.
De janvier à septembre 2021, Monsieur [R] [V] aurait dû être rémunéré sur la base d’un temps plein (151,67 heures x 9 mois), soit 1365 heures, alors qu’il a été rémunéré à hauteur de 1141 heures – hors heures supplémentaires-, de sorte que le solde impayé est de 2437,12 euros bruts (224 heures x 10,88 euros), outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le rappel d’heures supplémentaires au titre des temps de déplacement, de conduite et d’attente :
Aux termes du dispositif du jugement, les premiers juges ont retenu que le temps de conduite ou de déplacement et les temps d’attente chez les clients constituent un temps de travail effectif et ils ont fait droit à la demande de Monsieur [R] [V] au titre des heures supplémentaires afférentes aux temps de déplacement et d’attente en 2020 et de janvier à septembre 2021.
La SARL SC Services conclut à l’infirmation du jugement de ces chefs.
S’agissant des temps de déplacement entre le lieu de départ et le lieu de ramassage des volailles, la SARL SC Services soutient qu’ils ne constituaient pas du temps de travail effectif au regard des dispositions légales et conventionnelles, qu’en toute hypothèse, elle a rémunéré ces temps de déplacement et qu’ils doivent s’imputer sur le temps plein qui a été retenu. Elle explique qu’elle avait confié un véhicule « Lodgy » de 7 places" à Monsieur [R] [V] et à sa compagne qu’ils utilisaient pour se rendre sur le lieu de travail, mais aussi pour se rendre à leur domicile, que le rendez-vous de départ vers le lieu de ramassage était devant la gendarmerie de [Localité 5] à 5 kilomètres de son domicile et que l’ensemble des salariés s’y retrouvaient afin de favoriser le covoiturage, sans frais pour les salariés puisqu’elle prenait en charge les coûts d’entretien et d’essence du véhicule.
S’agissant des temps d’attente, elle soutient qu’ils ne constituent pas du temps de travail effectif au regard des conditions dans lesquelles se déroulaient les temps d’attente. Elle fait valoir que si la cour considérait que les temps d’attente doivent s’analyser comme un temps de travail effectif, ils ne pourraient s’ajouter aux demandes de rappels de salaires au titre du temps plein, puisqu’ils s’imputeraient sur celui-ci. Elle fait enfin valoir en toute hypothèse qu’elle a rémunéré Monsieur [R] [V] 55,18 heures en plus du temps de travail effectif, de sorte que celui-ci est mal fondé à solliciter des rappels de salaires au titre des heures effectuées.
Monsieur [R] [V] conclut à la confirmation du jugement de ces chefs, alors que durant les temps en cause, il était à la disposition de son employeur et devait se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, soulignant que ce n’est que si le cumul de ses temps d’interventions, de conduite et d’attente s’avère supérieur à 35 heures, qu’il forme une demande de rappel des heures supplémentaires. S’agissant en particulier des temps de déplacement, Monsieur [R] [V] explique que la SARL SC Services imposait à l’ensemble de ses salariés qui devaient travailler chez un même éleveur de se rendre à un point de rencontre déterminé la veille et au chef d’équipe de se rendre jusqu’au point de rencontre avec un véhicule de service afin de récupérer puis de transporter les autres salariés jusqu’au lieu de l’exécution de leurs contrats de travail puis de repasser par ce point à la fin de la mission pour qu’ils regagnent leurs véhicules personnels. Il ajoute qu’il était quant à lui affecté la plupart du temps au transport de ses collègues sur le lieu d’exécution de la mission et que dès lors le transport de son équipe était une mission qui lui était imposée et constitue donc du travail effectif.
Les dispositions applicables à la détermination des heures supplémentaires sont celles de l’article L.3171-4 du code du travail.
Il convient toutefois au préalable de déterminer si les temps de déplacement et d’attente constituent du travail effectif.
La durée du travail effectif, en application des dispositions légales -L.3121-1 du code du travail- et des dispositions conventionnelles successivement applicables- IDCC 8214 et 7025 qui renvoient aux articles 6-1 et 6-2 de l’accord du 23 décembre 1981-, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il ressort de l’examen des bons d’intervention, ce qui est au demeurant reconnu par les parties, que Monsieur [R] [V] assurait parfois -mais pas systématiquement- à un horaire déterminé par l’employeur, à un lieu de rendez-vous fixé par l’employeur, au moyen du véhicule de l’entreprise de 7 places qui lui était attribué en permanence, la conduite des salariés de l’équipe pour se rendre au lieu d’exécution de la mission. Il les ramenait ensuite au point de rendez-vous après la mission.
De tels temps de déplacement à partir d’un lieu qui n’était pas son domicile, dont les conditions lui étaient imposées par l’employeur, jusqu’au site du volailler, pendant lesquels il accomplissait une mission qui lui était assignée par ce dernier, constituent donc du travail effectif, ainsi que les mêmes temps pour le retour. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que le temps de déplacement constituait du travail effectif, sauf à mentionner dans le cadre précis d’une telle mission. En effet, les autres temps de déplacement de Monsieur [R] [V], ne l’étaient pas puisqu’alors le salarié n’était pas à la disposition de l’employeur et ne se conformait pas à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A l’arrivée sur le lieu de sa mission, Monsieur [R] [V] attendait que le site du volailler soit prêt pour le début des travaux de ramassage. Il n’était pas en mesure de prendre réellement une pause puisqu’il devait rester prêt à intervenir à tout moment.
Un tel temps d’attente constitue donc également du travail effectif.
Au soutien de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, Monsieur [R] [V] produit un décompte détaillant pour 2020 et de janvier à septembre 2021, les heures de début et de fin de mission incluant les temps de déplacement et d’attente, les heures de travail effectuées chaque semaine, et les heures supplémentaires retenues au-delà de 35 heures hebdomadaires.
De tels éléments sont suffisamment précis pour permettre à la SARL SC Services d’y répondre utilement, ce qu’elle ne fait pas.
En effet, la SARL SC Services réplique qu’elle a systématiquement comptabilisé le temps de déplacement comme du temps de travail effectif et qu’elle l’a rémunéré comme tel, en prenant pour seul exemple le 2 février 2021. Or, à cette date, s’il convient de relever que l’heure de début de service chez l’éleveur est 4 heures et l’heure de départ 8 heures, et qu’elle a réglé pour autant 5 heures de travail, elle omet de dire qu’outre le temps de transport de 40 minutes, il y aussi un temps d’attente chez l’éleveur de 40 minutes, de sorte que c’est à tort qu’elle prétend avoir tout réglé.
S’agissant des temps d’attente, la SARL SC Services réplique qu’elle a retenu des durées de travail supérieures au temps de travail effectif et prend tout au plus l’exemple du mois de janvier 2020, qui n’est pas pertinent alors que Monsieur [R] [V] ne présente pas de demande d’heures supplémentaires sur les semaines en cause (pièce n°31).
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [R] [V] a accompli des heures supplémentaires mais pas dans la proportion réclamée, puisqu’il comptabilise aussi à de nombreuses reprises -et à tort- comme temps de travail effectif les temps de déplacement pendant lesquels il n’est pas affecté au transport de ses collègues lorsque la mention A-R ne figure pas sur les bons d’intervention devant son nom, selon le procédé qu’il explique lui-même en page 11 de ses écritures.
Dans ces conditions, et déduction faite des heures supplémentaires réglées, telles qu’elles sont reprises sur les bulletins de paie, la cour évalue le rappel de salaires à la somme de 300 euros bruts au titre de 2020, outre les congés payés y afférents et celle de 500 euros bruts au titre de janvier à septembre 2021, outre les congés payés y afférents, et à l’exclusion du règlement de toute autre somme, contrairement à ce que demande la SARL SC Services, alors que celui dont elle se prévaut a déjà été intégré dans le calcul des heures effectuées pour le rappel de salaire à temps plein.
Le jugement doit infirmé en ce sens.
— Sur le rappel du reliquat des heures de nuit :
La SARL SC Services demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation au titre d’un reliquat des heures de nuit en 2020 et en 2021, dès lors qu’elle a appliqué les majorations relatives aux heures de nuit, et ce de façon très favorable au salarié et que le conseil de prud’hommes n’a pas motivé sa décision.
Monsieur [R] [V] conclut à la confirmation du jugement de ces chefs, soutenant qu’au regard des décomptes qu’il a établis, la SARL SC Services ne l’a pas rempli de ses droits à ce titre.
Il ressort de la lecture des motifs du jugement que les premiers juges n’ont effectivement pas motivé la condamnation prononcée à l’encontre de la SARL SC Services.
Au soutien de sa demande, Monsieur [R] [V] produit un récapitulatif des heures effectuées entre 22 heures et 7 heures le temps de la relation salariée.
Pour justifier sa demande de rappel au titre des heures de nuit, il se fonde sur les dispositions de la convention collective IDCC 8214, lesquelles n’ont été applicables au présent litige que jusqu’au 31 mars 2021.
Monsieur [R] [V] verse aux débats un décompte des heures de nuit effectuées par semaine en 2020. La SARL SC Services n’établit pas qu’elle l’a rempli de ses droits à ce titre, en application de l’article 40 de la convention collective alors applicable, en indiquant tout au plus qu’elle a « toujours adopté, ce qui se vérifiera par la consultation des bons d’intervention communiqués, une situation extrêmement favorable aux salariés ». Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la SARL SC Services à lui payer la somme de 98,65 euros bruts au titre du reliquat de la majoration due au titre des heures de nuit, outre les congés payés y afférents.
Au regard des taux d’indemnisation des heures de nuit successivement applicables en 2021, la SARL SC Services a rempli Monsieur [R] [V] de ses droits au titre des heures de nuit en l’indemnisant à hauteur de 646,55 heures majorées à 50%, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de janvier à septembre 2021 et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le rappel de majoration afférente aux heures dominicales :
La SARL SC Services demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à un rappel de la majoration pour travail dominical d’un montant de 49,39 euros bruts, outre les congés payés, alors qu’une telle majoration, applicable jusqu’au 31 mars 2021, n’était toutefois pas cumulable avec la majoration au titre des heures de nuit.
Monsieur [R] [V] réplique à raison que sa demande correspond à 2,1 heures en juillet 2020 et 7 heures en février 2021 réalisées le dimanche, hors heures de nuit.
Dès lors qu’il n’a pas été rempli de sa demande à ce titre, le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation de la SARL SC Services.
— Sur l’indemnité compensatrice des heures de repos quotidien au titre des années 2020 et 2021 :
La SARL SC Services demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 454,17 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice des heures de repos quotidien manquantes au cours de l’année 2020, outre les congés payés y afférents et celle de 726,57 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice des heures de repos quotidien manquantes au cours de l’année 2021, outre les congés payés y afférents. Elle fait valoir que Monsieur [R] [V] fonde ses demandes sur l’article 39-1 de la convention collective des exploitations de polyculture-élevage et des CUMA de la Marne, alors que cette disposition n’est plus applicable depuis le 1er avril 2021, de sorte que Monsieur [R] [V] est mal fondé au titre de sa demande représentant 21,60 heures de mai à septembre 2021. Elle souligne par ailleurs que Monsieur [R] [V] a comptabilisé des temps pour lesquels il a bénéficié d’un repos au moins égal à 11 heures, ainsi du 23 au 24 janvier 2020 et du 24 au 25 janvier 2020.
Monsieur [R] [V] demande la confirmation du jugement en faisant valoir que la reconstitution de son planning, sur la base des bons d’intervention communiqués par la SARL SC Services, établit que cette dernière a souvent violé son droit au repos quotidien, dont il demande à être indemnisé dans les conditions de l’article 39-1 de la convention collective des exploitations de polyculture-élevage et des CUMA de la Marne, des Etar de la Marne et de l’Aube et des exploitations maraichères, horticoles et de pépinières du département de la Marne du 12 février 1991.
Aux termes de l’article 39-1 de ladite convention applicable jusqu’au 31 mars 2021 « Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Cependant, en cas de surcroît d’activité la durée du repos quotidien peut être réduite jusqu’à 9 heures consécutives, à condition qu’une période de repos non rémunérée équivalente aux heures de repos manquantes dérogeant aux 11 heures de repos consécutives de repos quotidien, accolée à un repos hebdomadaire ou quotidien soit octroyée dans les deux mois. A défaut, il est versé une indemnité égale à une fois le minimum garanti par heure de repos manquante aux 11 heures consécutives de repos quotidien ».
La SARL SC Services n’établit pas, au vu des bons d’intervention produits, que Monsieur [R] [V] a bénéficié de tous ses droits à repos quotidien de 11 heures en 2020 et de janvier à mars 2021, alors qu’elle n’établit pas non plus qu’elle se trouvait dans un cas de réduction d’un tel temps.
Les décomptes établis par Monsieur [R] [V] sont toutefois partiellement erronés en ce qu’il inclut à tort dans le temps de travail les temps de déplacement lorsqu’il n’accomplit pas la mission confiée par son employeur de conduire ses collègues sur le lieu de travail et les en ramener.
La SARL SC Services doit donc être condamnée à lui payer la somme de 198,32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice des heures de repos quotidien manquantes au cours de l’année 2020, outre les congés payés y afférents et celle de 249,35 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice des heures de repos quotidien manquantes de janvier à mars 2021, outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.
La demande de Monsieur [R] [V] ne saurait prospérer au-delà du 31 mars 2021, puisqu’il fonde sa demande d’indemnisation sur des dispositions qui ne sont plus applicables.
— Sur l’indemnité de travail dissimulé :
Monsieur [R] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé d’un montant de 12368,70 euros nets, soutenant que l’élément intentionnel de la dissimulation, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, est établi et résulte :
— de la manoeuvre de la SARL SC Services tendant à lui imposer la signature d’un contrat intermittent à temps partiel, alors qu’elle avait besoin d’un salarié permanent à temps plein, afin de ne pas le rémunérer de l’ensemble de ses heures de travail,
— de la parfaite information de l’employeur de son volume d’heures et de sa charge de travail puisqu’il disposait de ses bons d’intervention et qu’il déclarait et mentionnait sciemment sur ses bulletins de paie des horaires différents.
La SARL SC Services conteste les éléments matériel et intentionnel de la dissimulation. Elle prétend avoir mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail supérieur à la réalité, que de surcroît, Monsieur [R] [V] n’a jamais formulé auprès d’elle aucune réclamation au titre des heures supplémentaires, qu’elle répondait à ce dernier au sujet du décompte de son temps de travail et qu’elle annexait au bulletin de paie, le décompte par jour des temps de travail, preuve de ce qu’elle n’entendait procéder à aucune dissimulation d’activité.
Monsieur [R] [V] fonde sa demande sur les articles L.8221-5 2° du code du travail et L.8223-1 du même code.
C’est à tort en premier lieu que Monsieur [R] [V] invoque une manoeuvre de l’employeur, alors qu’il ressort des éléments précédemment retenus que celui-ci n’effectuait pas un temps plein.
Si l’élément matériel de la dissimulation est établi en ce qu’il vient d’être retenu que des heures supplémentaires n’ont pas été réglées, l’élément intentionnel de la dissimulation n’est pas caractérisé, alors que le quantum des heures en cause est faible, la SARL SC Services ayant réglé la quasi-totalité des heures supplémentaires et que parfois, l’employeur réglait un nombre d’heures travaillées supérieur au nombre d’heures réalisées, notamment quand le salarié n’avait pas la mission de chef d’équipe ( exemple le 25 février 2020). Monsieur [R] [V] n’établit pas par ailleurs qu’il a contesté à plusieurs reprises le nombre d’heures mentionnées sur les fiches de paie, alors que l’échange dont il se prévaut (pièce n°73) est relatif à la régularisation des salaires par trimestre pratiquée par la gérante.
Dans ces conditions, Monsieur [R] [V] doit être débouté de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé et le jugement doit être confirmé de ce chef.
— Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de la SARL SC Services :
Monsieur [R] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 8245,80 euros nets pour pour manquement à l’obligation de sécurité de la SARL SC Services. Il soutient que la SARL SC Services a manqué à cette obligation, dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’une visite d’information et de prévention à l’embauche, au regard de ses conditions de travail et des EPI dont il disposait et au regard du dépassement de la durée maximale journalière de travail.
La SARL SC Services s’oppose à cette demande, faisant valoir que la visite d’information et de prévention à l’embauche n’a pu être réalisée en raison d’un manque de personnel médical, difficulté accentuée par la crise Covid, qu’elle a mis à disposition de Monsieur [R] [V] les équipements nécessaires à la protection de sa santé, compte tenu des risques spécifiques encourus et qu’enfin elle se contentait de proposer des missions que celui-ci était libre d’accepter ou non. Elle ajoute, en toute hypothèse, que Monsieur [R] [V] ne caractérise aucun préjudice.
La SARL SC Services est tenue envers Monsieur [R] [V] à une obligation de sécurité en application des articles L.4221-1 et L.4221-2 du code du travail.
La SARL SC Services a manqué à son obligation de sécurité en ne faisant pas convoquer Monsieur [R] [V] à une visite d’information et de prévention à l’embauche au mois de janvier 2020, alors qu’à cette date la crise Covid n’était pas engagée et qu’il n’est justifié en toute hypothèse de problème de personnel médical qu’au mois de novembre 2022.
La SARL SC Services n’établit pas qu’elle a satisfait à l’intégralité de ses obligations au titre de la fourniture des EPI -qui ne portait pas sur la fourniture d’une tenue de protection intégrale- au regard des équipements qu’elle achetait (pièces 46 et 47), puisqu’alors qu’elle aurait dû fournir des bottes de protection adaptées, au regard des risques en cas de chute de charges, tout au plus justifie t’elle de l’achat de bottes en caoutchouc.
Elle n’établit pas enfin avoir satisfait au respect de la durée maximale journalière de travail de 10 heures prévue par les deux conventions collectives applicables le temps de la relation salariée, puisqu’elle indique tout au plus que Monsieur [R] [V] acceptait les missions qu’elle lui proposait et qu’il ressort de l’examen des bons d’intervention qu’à plusieurs reprises, la durée de 10 heures a été dépassée ( exemple, le 21 février 2020 de 23h30 à 14h30)
Monsieur [R] [V] ne justifie d’aucun préjudice découlant de l’absence de visite médicale et de fournitures de bottes de protection.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, de sorte qu’à ce titre, la SARL SC Services sera condamnée à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 300 euros nets à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le rappel de salaire au titre de la journée du 6 octobre 2021 :
La SARL SC Services demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation au paiement d’une somme de 34,05 euros au titre d’un rappel de salaire pour la journée du 6 octobre 2021, alors que Monsieur [R] [V] ne s’est pas tenu à sa disposition à cette date, ce que celui-ci conteste, indiquant qu’il s’est tenu à sa disposition. Il demande à la cour de porter le montant du rappel de salaire à la somme de 76,16 euros bruts, outre les congés payés y afférents.
Il est établi que le salarié est resté à disposition de l’employeur le 6 octobre 2021. Le 2 octobre 2021, il avait tout au plus restitué le véhicule, la carte bancaire et les bons d’intervention, après avoir indiqué qu’il ne voulait plus être chef d’équipe. D’ailleurs, une intervention avait été prévue pour le 5 octobre 2021 et l’employeur à la demande du salarié avait accepté de le remplacer (pièces n°76 du salarié et n°2 de l’employeur).
Dans ces conditions, le salaire est dû à Monsieur [R] [V], quand bien même la SARL SC Services ne lui a pas fourni de travail, et ce sur la base d’un travail à temps plein.
Elle doit donc être condamnée à lui payer la somme de 76,16 euros bruts (10,88 euros x 7 heures), outre les congés payés y afférents. Le jugement doit être infirmé en ce sens.
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
— Sur la faute grave :
La SARL SC Services demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [R] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, soutenant que la faute grave est établie.
Monsieur [R] [V] demande à la cour de confirmer le jugement de ce chef, soutenant que le premier grief invoqué par la SARL SC Services n’est pas repris dans la lettre de licenciement et en toute hypothèse non établi, que les deux griefs suivants formulés à son encontre ne sont pas établis et que le quatrième est prescrit et en toute hypothèse, non établi.
Il appartient à la SARL SC Services de rapporter la preuve de la faute grave qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Monsieur [R] [V] fait valoir à raison que le grief tiré de l’abandon de poste ne figure pas dans la lettre de licenciement.
La SARL SC Services reproche à Monsieur [R] [V] d’avoir depuis le début du mois de septembre 2021 multiplié l’envoi de SMS extrêmement agressifs, irrespectueux et insubordonnés à son égard. Or, elle ne justifie que de deux SMS envoyés le 2 octobre 2021 à 16 minutes d’intervalles, ce qui ne caractérise pas la multiplication des envois incriminée.
Elle lui reproche ensuite de l’avoir menacée et injuriée à l’occasion du SMS qu’il a adressé à la gérante le 2 octobre 2021 à 7h52 en ces termes : « en vrai t’es une menteuse et tu te fout bien de notre gueule et je c’est pk jte rend la bagnol, quand je voit sa j’ai envie de tout cassé. Parole, parole ». La menace n’est pas caractérisée à son endroit, en ce qu’il n’est pas précisé ce que Monsieur [R] [V] a envie de casser. L’injure l’est en revanche au vu des termes employés.
La SARL SC Services reproche encore à Monsieur [R] [V] des insultes proférées à l’encontre de ses collègues, en ces termes : « balances, fainéants, fils p… ».
Tout au plus la SARL SC Services fournit-elle à ce titre l’attestation de Monsieur [N] [B], l’un de ses salariés, lequel écrit : « Le 6 octobre 2021 chez le même éleveur, on s’et fait insulter de langue de pute ». Or, les termes de l’attestation ne permettent pas de déterminer si l’auteur des propos en cause était [K] ou [H] (Monsieur [R] [V]), de sorte que ce grief n’est pas établi.
Il est enfin reproché à Monsieur [R] [V] de consommer de l’alcool au volant lorsqu’il transporte ses collègues chez les clients et de fumer des substances illicites dans les véhicules chez les clients malgré l’insistance de ses collègues lui demandant de cesser ses agissements.
Monsieur [R] [V] oppose à la SARL SC Services la prescription de tels faits.
Dans la lettre de licenciement, elle indique avoir appris « tout récemment » les faits en cause. De tels faits ne sont par ailleurs pas datés par la SARL SC Services dans ladite lettre, ni ne sont datables au regard des attestations que la SARL SC Services produit qui ne contiennent aucune référence de date.
La SARL SC Services ne répond pas dans ses écritures au moyen tiré de la prescription qui lui est opposé.
Dans ces conditions, dès lors qu’elle ne justifie pas à quelle date elle a appris de tels faits qui ne sont pas davantage datés, la prescription de ce grief doit être retenue, et ce en application de l’article L.1332-4 du code du travail.
En conséquence, le seul grief établi à l’encontre de Monsieur [R] [V] est celui d’avoir injurié la gérante, par SMS. Or, un fait d’injure isolé, alors que Monsieur [R] [V] n’avait jamais été sanctionné par le passé, ne constitue ni une faute grave ni une cause sérieuse de licenciement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Les parties s’opposent sur le montant des indemnités. La SARL SC Services demande qu’elles soient calculées sur la base du salaire de référence d’un montant de 1894,30 euros correspondant aux trois derniers mois de salaire. Monsieur [R] [V] demande la confirmation des sommes allouées au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité légale de licenciement calculées sur la base d’un salaire de 2061,45 euros.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la SARL SC Services doit être condamnée à payer à Monsieur [R] [V] les sommes de :
. 2061,45 euros bruts, correspondant à un mois de salaire, sur la base du salaire qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler, outre les congés payés y afférents . 206,14 euros bruts et non pas de 227,57 euros bruts tels que repris dans le dispositif au titre d’une erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier-, au regard d’une ancienneté inférieure à deux ans,
. 901,88 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement, sur la base d’une ancienneté de 1 an et 11 mois et d’un salaire de 2061,45 euros correspondant à la moyenne des 12 derniers mois de salaire correspondant à la formule la plus avantageuse pour le salarié en application de l’article R.1234-4 du code du travail.
Le jugement doit être confirmé de ces chefs.
Monsieur [R] [V] demande à la cour de porter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12368,70 euros nets dans le cadre d’une apprécation in concreto, tandis que la SARL SC Services demande qu’ils soient fixés à l’indemnité minimale d’un mois de salaire.
Il appartient à la cour d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail, soit entre un et deux mois de salaire puisque Monsieur [R] [V] avait une ancienneté de 1 an en année complète. Dès lors que Monsieur [R] [V] n’invoque ni ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, la SARL SC Services sera condamnée à lui payer la somme de 2061,45 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’annulation de la mise à pied conservatoire et le rappel de salaire :
La SARL SC Services demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de l’annulation de la mise à pied conservatoire et du chef du rappel de salaire, tandis que Monsieur [R] [V] conclut à la confirmation du chef de l’annulation et à l’infirmation du chef du rappel de salaire qu’il entend voir porté à la somme de 1142,40 euros bruts, outre les congés payés y afférents.
Le licenciement étant privé de cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire du 7 au 29 octobre 2021 est injustifiée, et c’est donc à raison que les premiers juges l’ont annulée. Il y a lieu toutefois de rectifier le dispositif du jugement en ce qu’en raison d’une erreur matérielle, c’est une mise à pied disciplinaire du 29 octobre au 13 novembre 2021 qui est annulée.
Dans la limite de la somme réclamée et sur la base d’un salaire à temps plein, la SARL SC Services doit être condamnée à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 1142,40 euros bruts, correspondant au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée du 7 au 29 octobre 2021.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
Pas plus qu’en première instance, Monsieur [R] [V] ne caractérise un préjudice en lien avec les circonstances ayant entouré son licenciement, distinct de celui résultant de la perte de son emploi, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
— Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Monsieur [R] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral causé par le comportement déloyal de son employeur. La SARL SC Services s’oppose à une telle demande en l’absence de faute et de préjudice.
Monsieur [R] [V] soutient qu’en raison du comportement de son employeur, il n’a pas été en mesure de percevoir les indemnités chômage qu’il était en droit d’obtenir et que l’absence de paiement de l’intégralité de ses heures de travail l’a placé dans une situation financière précaire à l’origine d’un préjudice moral.
Or, Monsieur [R] [V] ne produit aucun élément relatif à sa situation financière avant son licenciement, puis après celui-ci, à l’exception d’un contrat d’engagement de janvier à mars 2022 auprès de la banque alimentaire de [Localité 5], de sorte qu’aucun lien n’étant établi entre le comportement de son employeur et des difficultés financières, le préjudice moral allégué n’est pas établi.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de sa demande à ce titre.
— Sur la remise des bulletins de paie et les documents de fin de contrat sous astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre à la SARL SC Services de remettre à Monsieur [R] [V] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la demande de la SARL SC Services tendant à voir ordonner à Monsieur [R] [V] de rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu d’ordonner à Monsieur [R] [V] de rembourser à la SARL SC Services les sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Partie succombante, la SARL SC Services doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé que le temps de conduite ou de déplacement -au seul titre du transport des collègues- et les temps d’attente chez les clients constituent un temps de travail effectif ;
— condamné la SARL SC Services à payer à Monsieur [R] [V] les sommes de :
. 98,65 euros bruts au titre du reliquat de la majoration due au titre des heures de nuit réalisées au cours de l’année 2020, outre la somme de 9,87 euros au titre des congés payés afférents ;
. 49,39 euros bruts à titre de rappel de la majoration pour travail dominical, outre la somme de 4,94 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— débouté Monsieur [R] [V] de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
— dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL SC Services à payer à Monsieur [R] [V] les sommes de :
. 2061,45 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis et celle de 206,14 euros bruts -aux lieu et place de 227,57 euros bruts- au titre des congés payés y afférents ;
. 901,88 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
— annulé la mise à pied conservatoire injustifiée du 7 au 29 octobre 2021, après rectification de l’erreur matérielle ;
— débouté Monsieur [R] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice lié aux conditions vexatoires du licenciement ;
— débouté Monsieur [R] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Requalifie le contrat intermittent saisonnier en contre de travail à temps plein ;
Condamne la SARL SC Services à payer à Monsieur [R] [V] les sommes de :
. 5280,42 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l’année 2020 ;
. 528,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
. 2437,12 euros bruts à titre de rappel de salaire de janvier à septembre 2021 ;
. 243,71 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
. 300 euros bruts au titre des heures supplémentaires au titre de l’année 2020 ;
. 30 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
. 500 euros bruts au titre des heures supplémentaires de janvier à septembre 2021;
. 50 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
.198,32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice des heures de repos quotidien manquantes au titre de l’année 2020 ;
. 19,83 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
.249,35 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice des heures de repos quotidien manquantes de janvier à mars 2021 ;
. 24,93 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
. 300 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
. 76,16 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la journée du 6 octobre 2021;
. 7,61 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
Condamne la SARL SC Services à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 2061,45 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL SC Services à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 1142,40 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée du 7 au 29 octobre 2021, outre la somme de 114,24 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
Déboute Monsieur [R] [V] de sa demande au titre du reliquat de la majoration au titre des heures de nuit de janvier à septembre 2021 ;
Enjoint à la SARL SC Services de remettre à Monsieur [R] [V] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Déboute Monsieur [R] [V] de sa demande d’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner à Monsieur [R] [V] de rembourser à la SARL SC Services les sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
Condamne la SARL SC Services à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la SARL SC Services de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne la SARL SC Services aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Conseillère
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