Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 janv. 2026, n° 26/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 janvier 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00515 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUE4
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 janvier 2026, à 11h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [N] [E]
né le 23 Août 2005 à [Localité 5]
de nationalité roumaine
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 28 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant que M. [N] [E], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider demeurant [Adresse 2], jusqu’au 23 février 2026 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de Paris 19ème arrondissement au [Adresse 3] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 janvier 2026, à 13h48, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [E], né le 23 août 2005 à [Localité 5], de nationalité roumaine, a été placé en rétention par arrêté du 24 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 24 mois, datées du même jour.
Le 26 janvier 2026, M. [E] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 27 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 28 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 6] a ordonné la mise en liberté de M. [E], au motif qu’il dispose de garanties de représentation effectives justifiant son assignation à résidence.
Le conseil du préfet a interjeté appel contre cette décision le 28 janvier 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que les conditions de l’assignation à résidence ne sont pas remplies en ce que l’intéressé n’a pas remis préalablement de passeport en cours de validité et qu’il a indiqué lors de son audition vouloir rester en France.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur l’assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’intéressé n’a pas remis son passeport.
Il y a donc lieu, indépendamment du constat relevé en appel que l’intéressé n’avait pas sollicité son assignation à résidence, d’infirmer l’ordonnance critiquée sur ce point.
Dans ces circonstances, en l’absence de tout autre moyen soulevé par l’intimé et de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [N] [E] en rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 30 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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