Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 24/01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Claude, 22 août 2024, N° 11-24-0012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01517 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2KT
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 août 2024 – RG N°11-24-0012 – TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-CLAUDE
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et Mme Leila ZAIT au prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 16 décembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COFIDIS
RCS de [Localité 6] METROPOLE n° 325 307 106,
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [T] [H]
Placé sous curatelle renforcée de l’UDAF du Jura selon Jugement du Juge des Tutelles de ST CLAUDE en date du 17 août 2023
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Valérie COUVREUX-GIROD, avocat au barreau de JURA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-009637 du 29/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
UDAF DU JURA
Es qualités de Curateur de Monsieur [T] [H]
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Valérie COUVREUX-GIROD, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, après prorogation du délibéré au 6 janvier 2026, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing-privé en date du 11 octobre 2017, M. [T] [H] a accepté l’offre de crédit proposé par la SA Cofidis pour un montant en capital de 29'900 euros sur la base d’un TAEG de 5,96 %. Le prêt a été souscrit en vue du financement de l’acquisition et de l’installation de panneaux photovoltaïques. Les fonds ont été débloqués le 5 juillet 2018 par l’organisme prêteur sur la base d’une attestation délivrée par l’emprunteur.
Des incidents ont émaillé l’exécution du prêt à compter du mois de décembre 2022. Une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée au débiteur le 30 juin 2023 puis la résiliation anticipée du prêt a été prononcée le 17 juillet 2023. Le solde débiteur restant dû s’élevait alors à la somme de 28'904,21 euros.
Par actes de commissaire de justice séparés en dates des 24 et 25 janvier 2024, la SA Cofidis a fait assigner M. [T] [H] et son curateur, l’Udaf du Jura, aux fins de voir ce dernier condamner à régulariser l’impayé du prêt.
Suivant jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 22 août 2024 l’organisme prêteur a vu ses demandes partiellement satisfaites. Le dispositif de la décision est rédigé dans les termes suivants :
' Prononce la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, et commissions concernant le contrat de prêt personnel octroyé à M. [T] [H] par la SA Cofidis selon offre signée le 11 octobre 2017 à compter de sa conclusion.
' Condamne M. [T] [H] à payer à la SA Cofidis la somme de 15'968,20 euros au titre du solde restant dû sur le prêt personnel conclu selon offre signée le 11 octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
' Sursoit à l’exécution des poursuites et accorde à M. [T] [H] pour s’acquitter de cette dette des délais de paiement sous la forme de 24 mensualités de 665 euros, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement, les versements suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement et le 24e et dernier versement étant composé du solde de la dette principale, intérêts et dépens et frais sauf meilleur accord des parties sur les modalités de l’échéancier.
' Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
' Rejette la demande de capitalisation des intérêts échus présentée par la SA Cofidis.
' Rejette la demande de la SA Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Rejette le surplus des demandes et condamne M. [T] [H] aux entiers dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge s’est fondé sur les motifs suivants :
' L’organisme prêteur n’administre pas la preuve qu’il a consulté préalablement à la souscription du contrat de prêt le fichier des incidents de paiement (FICP) prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation.
' Il ne ressort pas davantage des pièces de la procédure qu’un exemplaire du contrat de prêt ait identiquement été fourni par le prêteur à l’emprunteur. En effet, si le formulaire de rétractation a bien été fourni à l’emprunteur en annexe du formulaire de prêt, la même annexe ne figure pas dans l’exemplaire détenu par l’organisme de crédit. Cette discordance fait obstacle à ce que le formalisme devant présider à la régularisation de l’acte de prêt soit considéré comme ayant été diligemment respecté. L’acte de prêt doit, en effet, exister en autant d’exemplaires qu’il existe de parties. La méconnaissance de cette règle en matière de prêt à la consommation devant entraîner le prononcé de la sanction de déchéance du droit aux intérêts au détriment du prêteur.
Suivant déclaration au greffe en date du 11 octobre 2024, formalisée par voie électronique, la société Cofidis a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures, en date du 2 juillet 2025, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant :
' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel.
Statuant à nouveau :
' Dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels.
' Voir dès lors, à titre principal, condamner M. [T] [H], assisté de son curateur l’Udaf du Jura, à payer à la société concluante la somme de 28'904,21 euros en principal avec majoration d’intérêts au taux de 5,61 % l’an à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023, et subsidiairement, à compter de l’assignation.
' Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformémentt à l’article 1343-2 du code civil.
' Subsidiairement, au cas où la cour devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à l’organisme prêteur, constater les manquements graves et réitérés de M. [T] [H] à son obligation contractuelle de remboursement et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224'à 1229 du code civil.
— Condamner M. [T] [H], assisté de son curateur, à payer à la société concluante la somme de 28'904,21 euros avec majoration d’intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
— Déclarer M. [T] [H], assisté de son curateur mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
— Condamner M. [T] [H], assisté de son curateur, à payer à la société concluante la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’organisme de crédit fait valoir les moyens et arguments suivants :
' Le formulaire de rétractation a bien été remis à l’emprunteur dans la liasse des documents qui lui ont été adressés, étant souligné qu’il est admis que la preuve de l’accomplissement de cette formalité peut résulter de la certitude que la communication de la liasse à la partie cocontractante a été effective.
' Si en première instance, la concluante n’avait pu justifier de la consultation préalable du fichier des incidents de paiement, elle est en mesure, à hauteur d’appel, de prouver l’exécution d’une telle diligence par la production aux débats de deux certificats de consultation.
' Si la cour devait maintenir les dispositions prises en première instance, elle sollicite le prononcé de la résiliation du contrat de crédit, en vertu des règles de droit commun du contrat,en raison du non-respect réitéré de l’obligation de remboursement.
' En fixant la mensualité de remboursement à 665 euros pour un échéancier de 24 mois le premier juge s’est mépris sur la solvabilité du débiteur, lequel ne peut dégager qu’une quote-part de 150 euros par mois sur son budget pour l’affecter au remboursement de sa dette d’emprunt.
* * *
Dans des conclusions responsives, à portée récapitulative, en date du 5 avril 2025, M. [T] [H] et l’Udaf du Jura ont entendu s’opposer aux prétentions de l’organisme de crédit, dans les termes suivants :
' Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 8] en date du 22 août 2024, en toutes ses dispositions.
' Déclarer la SA Cofidis mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter.
' Condamner la SA Cofidis à verser à M. [T] [H], assisté de l’Udaf du Jura en sa qualité de curateur, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties intimées soutiennent à cet égard que :
' La preuve n’est pas rapportée de ce que le formulaire de rétractation a bien été remis à l’emprunteur quand bien même, selon les déclarations du prêteur, le document en question aurait-il été inséré dans la liasse contractuelle adressée à son cocontractant. Ainsi, même si un formulaire de reconnaissance de réception de la liasse comporte la signature du destinataire il ne peut en être déduit, de manière univoque, que le bordereau de rétractation y a bien été inséré.
' L’exemplaire de l’offre de crédit remis à l’emprunteur comportait en annexe le formulaire de rétractation mais celui-ci ne figurait pas dans l’exemplaire détenu par la société Cofidis et ce en violation de la formalité du double en vertu duquel chaque partie doit être attributaire du même exemplaire du contrat que celui détenu par son partenaire. En l’occurrence, et ainsi que l’a retenu à bon escient le premier juge, la société appelante ne démontre pas détenir un exemplaire contractuel en tous points conforme à celui reçu par le concluant puisque le formulaire de rétractation n’y figure pas.
' La preuve n’a pas été rapportée par la SA Cofidis, en première instance, de la consultation du FICP préalablement à la souscription du contrat de prêt. Si, à hauteur d’appel, l’organisme de prêt produit deux justificatifs de consultation avant mise à disposition des fonds, elle ne démontre pas pour autant avoir respecté un délai de sept jours entre l’accomplissement de la formalité et la décision d’agrément de la personne.
' L’indemnité légale prévue à l’article D.312-16 du code de la consommation doit être supprimée eu égard au déséquilibre significatif qu’elle crée au détriment de l’emprunteur puisque le prêteur est déjà désintéressé par l’octroi d’intérêts moratoires du préjudice qu’il subit du fait de l’insolvabilité de son cocontractant.
' Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a accordé à l’emprunteur les plus larges délais de paiement, et ce compte tenu de sa situation financière.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’organisme de crédit appelant conteste les dispositions du jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 8] en ce qu’il a prononcé la déchéance de son droit à percevoir les intérêts relativement à l’opération de crédit souscrite avec l’emprunteur M. [T] [H]. Le premier juge a ainsi sanctionné l’établissement financier prêteur pour violation du formalisme informatif tel qu’explicité par les dispositions des articles L. 312-12 et suivants du code de la consommation, la privation totale du droit aux intérêts étant prévue en cas de méconnaissance de ses obligations, par les articles L. 341-1 et suivants du même code. Deux griefs ont été retenus pour limiter les droits au recouvrement de l’organisme de crédit : l’absence de preuve de fourniture d’un formulaire de rétractation en annexe de l’acte de prêt, d’une part, et l’absence de consultation préalable à la souscription du contrat de crédit du fichier des incidents de paiement, d’autre part. Il y a donc lieu d’examiner le bien-fondé des critiques formulées par la SA Cofidis à l’encontre de la décision ainsi rendue.
* * *
Il est avant tout reproché à l’établissement prêteur de ne pas administrer la preuve qui lui incombe de ce que le formulaire de rétractation a bien été annexé à l’acte de prêt. L’article L. 312- 21 du code précité énonce que :
« Afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionnée à l’article L. 312-19 un formulaire détachables est joint à un exemplaire du contrat de crédit.»
La société appelante estime avoir accompli les obligations mises à sa charge et en rapporter la preuve par la signature, de la part de l’emprunteur, d’un formulaire indiquant que son partenaire contractuel s’est acquitté de ses obligations précontractuelles d’information, et notamment en lui communiquant un exemplaire du contrat de prêt complété en annexe par un formulaire de rétractation.
Dans un arrêt rendu le 18 décembre 2014 (C 449/13) la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que la clause type par laquelle le consommateur reconnaît la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur ne peut être considéré que comme un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par plusieurs éléments de preuve pertinents sauf à entraîner un renversement de la charge de la preuve de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Emboîtant le pas au juge européen, la Cour de cassation a considéré que le dossier de financement qui émane du prêteur n’est pas de nature à corroborer la portée probatoire de cette clause type stipulée dans l’acte de crédit (Cass. 1° Civ. 28 mai 2025 n° 24- 14. 679).
En l’espèce, la société Cofidis reconnaît expressément qu’aucun accusé de réception établissant la remise du formulaire de rétractation au destinataire n’a été signé par l’emprunteur et retourné au prêteur. Elle tient cependant comme un succédané de preuve littérale, de nature à couvrir les irrégularités dont se prévaut l’intimé, la circonstance qu’une liasse contractuelle lui a été expédiée et dans laquelle figurait un exemplaire du contrat de prêt comportant en annexe un formulaire de rétractation et que le fait objectivement établi que certains des documents aient été réexpédiés par le destinataire atteste de ce qu’il en a été indubitablement le récipiendaire. Toutefois, il résulte des jurisprudences rappelées ci-dessus émanant des juridictions de droit interne ou européenne, que la clause figurant à l’acte suivant laquelle le consommateur a pris possession d’un certain nombre de documents ne peut constituer qu’un commencement de preuve qu’il y a lieu de compléter par des éléments extrinsèques et que l’envoi d’une liasse contractuelle dont certains documents portent la signature du destinataire ne peut utilement constituer un adjuvant utile sur le plan probatoire.
Il convient donc de rechercher si les productions des parties font apparaître le complément de preuve recherché. Il sera simplement indiqué que la preuve de la remise d’un document contractuel constitue, de manière intrinsèque, un fait juridique dont le régime probatoire est distinct de celui propre aux actes juridiques. Il s’en déduit que la preuve peut être rapportée par tout moyen.
L’intimé, dans ses conclusions à portée récapitulative énonce en page trois que :
« ' Cofidis verse aux débats (pièce adverse n° 1) l’exemplaire du contrat de crédit affecté à renvoyer, non signé par l’emprunteur, et ne comportant pas le bordereau de rétractation.
' La liasse (pièce adverse n°4) comporte page 14/29 (exemplaire à renvoyer) une acceptation de l’offre de contrat, avec la mention : rester en possession d’un exemplaire daté d’un formulaire détachable de rétractation. Mais cet exemplaire à retourner au prêteur ne comporte pas le bordereau de rétractation et surtout le prêteur ne verse pas aux débats cette page 14 signée par l’emprunteur, qui aurait ainsi reconnu être en possession du bordereau de rétractation.
' La liasse comporte page 18/29 le bordereau de rétractation mais il s’agit de l’exemplaire conservé par l’emprunteur, non signé et non retourné au prêteur.
' La liasse page 22/29 ne comporte pas le bordereau de rétractation il s’agit de l’exemplaire conservé par l’adhérent, non signé et non retourné au prêteur. »
Il se déduit expressément du troisième articulet du passage sus-reproduit des conclusions que l’emprunteur a bien réceptionné le formulaire litigieux. Force est, cependant, de constater que les liasses produites (pièces n°1 et 4) ne comportent aucun bordereau de rétractation contrairement aux assertions de l’établissement de crédit. Mais l’intimée a expressément reconnu avoir été destinataire et eu en sa possession le formulaire de rétractation. La formulation même de sa déclaration atteste de ce qu’il ne peut s’agir d’une erreur de plume de laquelle il conviendrait de déduire un sens opposé à celui qui est littéralement exprimé. En effet, il est bien spécifié que le bordereau en question n’est pas signé et qu’il s’agit de l’exemplaire que l’emprunteur devait conserver par devers lui et qui participait donc des pièces contractuelles qu’il n’avait pas à retourner à son cocontractant.
Pour dénier toute efficacité probatoire aux diligences accomplie par le prêteur, l’intimé, à la suite du premier juge, a porté le débat judiciaire sur le terrain du non-respect de la formalité du double, estimant ainsi que l’exemplaire contractuel détenu par l’organisme de crédit ne comportait pas de formulaire de rétractation, cette discordance selon lui, étant de nature à priver d’effets la remise du formulaire de rétractation à l’emprunteur. Il s’en déduit que les actes contractuels remis au consommateur comportaient donc un exemplaire de l’acte de prêt avec en annexe le formulaire de rétractation détachable. Ce document n’était donc pas isolé dans la compilation des pièces et documents devant lui revenir et respectait bien les exigences légales du placement du bordereau de rétractation en annexe du contrat formalisant l’engagement réciproque des parties.
Il suit des motifs qui précèdent que la clause d’après laquelle l’emprunteur reconnaît avoir été le destinataire de la remise de documents, au nombre desquels figurait le formulaire de rétractation, si elle ne peut constituer intrinsèquement la preuve de l’exécution des obligations à la charge de ce dernier, constitue néanmoins un commencement de preuve corroboré, en l’espèce, par la réception non contestée de la liasse contractuelle et par la reconnaissance expresse dans les conclusions déposées devant la cour qu’il a bien reçu la convention de crédit complétée, en annexe, par le formulaire de rétractation.
* * *
Il est également reproché à la sociétés Cofidis d’avoir manqué à ses obligations dérivant du formalisme spécifique à la contractualisation des ouvertures de crédit à la consommation en ne procédant pas, préalablement à la souscription de l’acte contractuel, à la consultation du fichier des incidents de paiement. Une telle obligation résulte des prescriptions de l’article L. 312- 16 du code de la consommation qui renvoie aux dispositions de l’article L. 751-1 et suivants et son arrêté ministériel d’application en date du 26 octobre 2010.
En l’espèce, la société appelante a procédé à deux reprises à cette consultation, la première est postérieure à la signature de l’acte de prêt puisque celui-ci est daté du 11 octobre 2016 alors que la consultation a été faite subséquemment le 16 du même mois. La seconde consultation a eu lieu le 13 novembre 2017, soit là encore après signature de l’offre de prêt.
Cependant, en vertu de l’article L. 312- 24 du code précité, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait que si l’acquéreur a fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds dans un délai de sept jours vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. Il s’en déduit que, lorsque la mise à disposition des fonds est décalée par rapport à la date de signature de l’acte contractuel, dans la mesure où l’agrément de l’emprunteur constitue une condition suspensive du contrat, le point de départ du délai de sept jours est reporté.
En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier, que la mise à disposition des fonds subséquemment à l’attestation de délivrance de la prestation du vendeur, a eu lieu le 5 juillet 2018. Dès lors, la consultation est bien antérieure à l’agrément de l’emprunteur par le prêteur et les diligences ainsi accomplies n’encourent pas la critique du moyen. Il sera simplement relevé que dans ce cas de figure, à savoir celui où l’agrément est formalisé par une remise de fonds, le délai de 7 jours ne s’impose pas, seule entre en ligne de compte l’antériorité de la démarche (Cass. 1° Civ 23 novembre 2023 n°21-15.435).
De surcroît, le certificat de consultation du fichier porte mention du nom de l’emprunteur et la clé de référence de la Banque de France avec pour objet l’instruction sur crédit à consommation. Il s’en déduit que cette diligence est bien en rapport avec le prêt dont celui-ci a bénéficié.
Il suit de là que le formalisme propre à la souscription des contrats de prêt à la consommation ayant été respecté, aucune déchéance du droit aux intérêts, au détriment du prêteur, ne peut être prononcée. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
* * *
En application de l’article L. 312- 39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux égal à celui du prêt, soit en l’espèce 5,61 %.
À la date de la déchéance du terme intervenue le 17 juillet 2023, M. [H] restait redevable de mensualités échues et impayées à hauteur de la somme de 2 433,08 euros et d’un capital à échoir d’un montant de 24'375,85 euros. L’indemnité légale de 8 % prévue à l’article D. 311-6 du code précité, qui a la nature d’une clause pénale au sens des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, sera supprimée comme manifestement excessive eu égard au montant élevé du taux des intérêts conventionnels qui constituent les accessoires de la créance.
Il s’ensuit que l’intimé sera condamné à payer à la sociétés Cofidis la somme de 26 808,93 euros avec majoration d’intérêts au taux de 5,61 % à compter du 17 juillet 2023.
En application de l’article L. 312- 38 du code de la consommation la capitalisation des intérêts échus ne peut être ordonnée en matière de crédit à la consommation. La sociétés appelante sera donc déboutée de sa demande visant à bénéficier de la règle d’anatocisme.
* * *
Le premier juge a accordé au débiteur le bénéfice de délai de grâce, en application de l’article 1343 -5 du code civil, sur la base d’un échéancier de 24 mois avec fixation d’une mensualité d’un montant unitaire de 665 euros. Le remboursement de la créance de l’organisme prêteur aboutirait, si l’échéancier était maintenu, même avec suppression des intérêts moratoires, à une mensualité de 1 117,03 euros. Or le budget établi par l’Udaf, curatrice de l’intéressé, fait ressortir des revenus mensuels de 1300 euros avec des charges incompressibles évaluées à la somme de 1534,14 euros. Il est également indiqué un passif d’endettement de 130'734,88 euros. Dès lors il paraît illusoire qu’un amortissement échelonné étendu sur 24 mois soit de nature à résorber le solde débiteur du prêt. Eu égard à l’importance de l’endettement et à l’impécuniosité relative du débiteur, celui-ci ne peut que relever de procédures de traitement d’insolvabilité spécifiques. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a accordé à l’intimé le bénéfice de délais de grâce.
L’équité ne commande pas l’application cas présent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société appelante conservera donc l’entière charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
' Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais de défense irrépétibles.
' Infirme le jugement déféré pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés:
' Déboute M. [T] [H], assisté de l’UDAF du Jura, en sa qualité de curateur, de sa demande en déchéance du droit aux intérêts relativement au prêt souscrit auprès de la SA Cofidis en date du 11 octobre 2017.
' Condamne M. [T] [H], assisté de l’UDAF du Jura, en sa qualité de curateur, à payer à la SA Cofidis la somme de 26'808,93 euros au titre du solde impayé du prêt avec majoration d’intérêts au taux de 5,61 % à compter du 17 juillet 2023 date de la déchéance du terme.
' Déboute M. [T] [H], assisté de l’UDAF du Jura, en sa qualité de curateur, de sa demande de délais de paiement.
' Condamne M. [T] [H], assisté de l’UDAF du Jura, en sa qualité de curateur, aux dépens d’appel.
' Rejette la demande formée par la SA Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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