Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 14 nov. 2024, n° 22/06523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06523 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR2U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 -Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 20/02855
APPELANTS
Madame [K] [W]
et
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés et assistés par Me Laura DAVID de l’AARPI LDDA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R273
INTIME
Monsieur [L] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0045
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014425 du 25/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 novembre 2006, M. [I] [Y] a donné à bail à M. [L] [E] un appartement meublé sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel hors charges de 350 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
M. [F] [R] et Mme [K] [W] ont acquis le logement de M. [Y] le 7 juin 2013 et sont venus aux droits du bailleur.
Suivant courrier recommandé du 6 septembre 2018, M. [E] a restitué les clés aux bailleurs après les avoir informés de son départ par courrier recommandé au 24 août 2018.
En mars 2019, M. [E] a saisi le conciliateur du tribunal d’instance de MELUN aux fins de restitution du dépôt de garantie versé d’un montant de 350 euros.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord, un bulletin de non-conciliation a été dressé le 17 juin 2019.
Par requête reçue le 27 juillet 2020, M. [E] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MELUN d’une demande de restitution du dépôt de garantie à hauteur de 350 euros.
A l’audience du 14 décembre 2021, il a sollicité la somme de 800 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, assortie de 10 % de pénalités de retard pour chaque période mensuelle commencée en retard, et l’octroi de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Mme [K] [W] a comparu en personne et a contesté devoir les sommes réclamées.
M. [F] [R] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 15 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a ainsi statué :
Condamne Monsieur [R] et Madame [W] à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 800 € au titre de la restitution du dépôt de garantie versé lors de la prise à bail du logement sis [Adresse 3] le 26 novembre 2006, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [R] et Madame [W] à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 3.040 € au titre des pénalités de retard de 10% en l’absence de restitution du dépôt de garantie de novembre 2018 à décembre 2021, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Constate l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne Monsieur [R] et Madame [W] aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 29 mars 2022 par Mme [K] [W] et M. [F] [R],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 août 2022 par lesquelles Mme [K] [W] et M. [F] [R] demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y FAISANT DROIT,
RAMENER la condamnation au titre de la restitution du dépôt de garantie à hauteur de
350,00 € ;
RAMENER la condamnation au titre des pénalités de retard par suite de la non-restitution du dépôt de garantie à hauteur de 1.295,00 € ;
DEBOUTER Monsieur [E] [L] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [E] [L] à verser la somme de 2.500,00 € sur le
fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à la restitution des entiers
dépens de la procédure ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 juillet 2022 au terme desquelles M. [L] [E] demande à la cour de :
RECEVOIR Monsieur [L] [E] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Juge des contentieux de la protection de MELUN en date du 15 février 2022,
Y ajoutant :
CONDAMNER Madame [K] [W] et Monsieur [F] [R] à verser à Monsieur [L] [E] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNER Madame [K] [W] et Monsieur [F] [R] aux dépens d’appel ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la restitution du dépôt de garantie et les pénalités de 10 %
En cause d’appel, M. [F] [R] et Mme [K] [W] ne contestent pas le principe de la restitution du dépôt de garantie mais font valoir que les sommes auxquelles ils ont été condamnés en première instance sont erronées dès lors que le dépôt de garantie n’était pas de 800 euros mais de 350 euros et que les pénalités calculées sur un loyer de 350 euros et sur 37 mois s’élèvent non à 3.040 euros mais à 1.295 euros.
Ils soutiennent que le bail produit par M. [E] n’est pas le bon, qu’il s’agit du premier bail signé avec l’ancien propriétaire, le montant du dépôt de garantie ayant ensuite été revu à la baisse à 350 euros.
M. [L] [E] répond qu’il communique comme en première instance le bail le liant à 'M. [I]', aux droits duquel sont venus M. [F] [R] et Mme [K] [W], lequel est parfaitement clair sur le montant du dépôt de garantie versé de 800 euros et que les pénalités de retard ont été calculées à juste titre par le premier juge à hauteur de 3.040 euros.
Selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi Alur, le dépôt de garantie 'est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile (…). A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile'.
En l’espèce, il est exact que M. [L] [E] est en possession d’un bail signé par le bailleur et comportant son tampon, daté du 26 novembre 2006, faisant état d’un dépôt de garantie de 800 euros.
Néanmoins, les appelants produisent quant à eux, un bail comportant la signature de M. [E] en qualité de locataire et portant mention d’un dépôt de garantie de 350 euros.
Ce bail est corroboré par l’acte authentique de vente du bien du 7 juin 2013, qui contient, sous le paragraphe 'contrat de location’ la stipulation suivante :
'Les BIENS sont actuellement loués en meublé (…)
Il a été versé par le locataire un dépôt de garantie d’un montant de 350,00 Euros. (…)
Le VENDEUR a remis à l’ACQUEREUR, qui le reconnaît, le contrat de location en sa possession (…)'.
Il résulte ainsi de ces éléments que le contrat de bail produit par les appelants est celui que l’ancien propriétaire leur a communiqué.
De surcroît, il est constant que M. [E] a réclamé devant le conciliateur le paiement d’une somme de 350 euros au titre du remboursement de sa caution, ainsi qu’il ressort du courrier du conciliateur du 26 mars 2019.
Le bulletin de non conciliation du 17 juin 2019 mentionne au titre de l’objet du litige :
'Après avoir quitté son appartement, Monsieur [E] demande le remboursement de sa caution soit 350 euros ce que conteste Monsieur [R] au vu des travaux de remise en état à réaliser'.
Dans sa requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire reçue le 27 juillet 2020, M. [E] a chiffré sa demande à 350 euros et a exposé au titre des motifs de sa demande : 'remboursement de la caution de 350 euros'.
M. [E] ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles il a sollicité jusqu’à l’audience devant le tribunal une somme de 350 euros et non de 800 euros, telle qu’indiquée sur le contrat de bail qu’il verse aux débats.
Il convient d’infirmer le jugement et de ramener la condamnation au titre de la restitution du dépôt de garantie à 350 euros.
S’agissant des pénalités de 10 %, le premier juge les a calculées sur la période de novembre 2018 à décembre 2021, sur une somme de 800 euros alors que le loyer mensuel s’élevait à 350 euros, ainsi qu’il n’est pas contesté.
En revanche, contrairement aux affirmations des appelants cette période correspond bien à 38 mois, de novembre 2018 à décembre 2021 inclus (la restitution devait avoir lieu le 26 octobre 2018 et la pénalité est due pour chaque période mensuelle commencée en retard).
La somme due au titre des pénalités s’élève à 1.330 euros, décomposée comme suit :
350 euros x 10 % x 38 mois.
Il convient d’infirmer le jugement et de ramener la condamnation au titre des pénalités de 10 % à 1.330 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens.
M. [F] [R] et Mme [K] [W], parties perdantes à titre principal, seront condamnés aux dépens d’appel.
L’équité commande de les condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [F] [R] et Mme [K] [W] à payer à M. [L] [E] la somme de 800 € au titre de la restitution du dépôt de garantie versé lors de la prise à bail du logement sis [Adresse 3] le 26 novembre 2006, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné M. [F] [R] et Mme [K] [W] à payer à M. [L] [E] la somme de 3.040 € au titre des pénalités de retard de 10% en l’absence de restitution du dépôt de garantie de novembre 2018 à décembre 2021, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés,
Condamne M. [F] [R] et Mme [K] [W] à payer à M. [L] [E] la somme de 350 € au titre de la restitution du dépôt de garantie versé lors de la prise à bail du logement sis [Adresse 3] le 26 novembre 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022, date du jugement ;
Condamne M. [F] [R] et Mme [K] [W] à payer à M. [L] [E] la somme de 1.330 euros au titre des pénalités de retard de 10% en l’absence de restitution du dépôt de garantie de novembre 2018 à décembre 2021, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022, date du jugement ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [F] [R] et Mme [K] [W] à payer à M. [L] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [R] et Mme [K] [W] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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