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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 17 nov. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2025
N° de Minute : 158/25
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLG4
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Z]
ayant élu domicile au cabinet de son avocat
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Alexandre DEMEYERE – HONORE, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-06734 du 01/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [K]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, membre de 'MONTESQUIEU AVOCATS', avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Octobre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept Novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
166/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 mars 2023, prenant effet au 20 mars 2023, M. [N] [K] a donné à bail à M. [M] [Z] et Mme [C] [Z] un logement situé [Adresse 1], à [Localité 6] ainsi qu’une place de parking lot n°12 , moyennant un loyer mensuel de 550 euros, outre provision sur charges de 77 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte du 15 février 2024, M. [N] [K] a fait signifier à M. [M] [Z] et Mme [C] [Z] un commandement de payer la somme principale de 2 280 euros, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte du 2 mai 2024, M. [N] [K] a fait assigner M. [M] [Z] et Mme [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille aux fins de résiliation et expulsion.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre M. [N] [K] et les époux [Z], sont réunies à la date du 16 avril 2024 ;
— constaté la résiliation du bail liant les parties ;
— autorisé, à défaut pour M. [M] [Z] et Mme [C] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [N] [K] à faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, avec concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— condamné solidairement M. [M] [Z] et Mme [C] [Z] à payer à M. [N] [K] la somme de 3 087,01 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 7 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 2 280 euros, à compter du 2 mai 2024, date de l’assignation, pour la somme de 223,64 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
— condamné solidairement M. [M] [Z] et Mme [C] [Z] à payer à M. [N] [K] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 646,23 euros, équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, à compter du 16 avril 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux
— condamné in solidum M. [M] [Z] et Mme [C] [Z] à payer à M. [N] [K] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 9 juillet 2025, M. [M] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 29 juillet 2025, signifié à étude, M. [M] [Z] a fait assigner M. [N] [K] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir:
— arrêter l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 24 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Lille ;
— condamner M. [N] [K] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir que sa demande est recevable, que Mme [C] [Z] a quitté le logement en novembre 2023, qu’il s’est trouvé en difficultés pour payer le loyer et que le paiement de l’APL par la CAF a été suspendu à compter du mois d’octobre 2024 en raison de l’indécence du logement, ce que le bailleur a volontairement omis de signaler au premier juge, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation quant aux sommes dues. Il ajoute que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives en raison de ses faibles revenus alors qu’il continue à verser son loyer.
Aux termes de ses conclusions en réponse, M. [N] [K], au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, demande au premier président de :
— constater que M. [Z] ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision de première instance intervenue ;
166/25 – 3ème page
— constater que M. [Z] ne démontre pas l’existence de chances sérieuses de réformation de la décision de première instance intervenue ;
— en conséquence, débouter M. [Z] de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire ;
— en toute hypothèse, condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Il soutient que depuis la délivrance du commandement de payer intervenue le 15 février 2024, M. [Z] n’a pas recherché un autre logement en proportion avec ses ressources et ne peut pas se prévaloir de conséquences manifestement excessives. Il considère qu’il n’existe aucune chance sérieuse de réformation de la décision tirée de l’insalubrité du logement puisque à ce jour, le délai imparti au bailleur pour procéder aux travaux nécessaires à remédier à l’insalubrité constatée par la caisse d’allocation familiale postérieurement au commandement de payer n’est pas expiré et que les travaux sont en cours de réalisation, M. [Z] ayant entre-temps quitté les lieux.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Il ressort des pièces produites que la constatation de l’indécence du logement loué par M. [K] à M. [Z] est postérieure à la délivrance de l’assignation aux fins d’acquisition de la clause résolutoire, de sorte que le moyen tenant à une réformation du jugement sur les sommes dues avec prise en compte de la réduction du loyer par la suppression de l’APL ne semble pas suffisamment sérieux pour entrainer une réformation du jugement.
Dès lors, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur l’existence de conséquences manifestement excessives, les conditions posées par l’article 514-3 étant cumulatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré devant la cour sera rejetée.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de M. [K] les frais irrépétibles de la procédure;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute M. [M] [Z] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du juge des contentieux de la protection de Lille du 24 mars 2025,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [Z] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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