Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 3 juin 2026, n° 25/19801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ A ] [ H ] c/ URSSAF |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 03 JUIN 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19801 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLYF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2025-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2025059421
APPELANTE
S.A.R.L. [A] [H] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMÉES
URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. FIDES Agissant en la personne de Maître [B] [C] es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société [A] [H].
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
La SARL [A] [H] a été constituée le 29 août 2007 et exerce une activité de création, fabrication et commercialisation de vêtements, lingerie, chaussures et accessoires de mode, bijoux, parfums, maroquinerie, et tout objet en rapport avec la mode, la décoration, le design ou l’art. Par ailleurs, elle procède à l’acquisition de toutes valeurs mobilières, titres de société, brevets ou marques afin de les revendre, de les exploiter ou d’en concéder la licence d’exploitation. Enfin, elle a une activité de conseil aux entreprises dans le domaine de la mode, la décoration, le design, l’art ou tout autre domaine.
Par assignation du 15 juillet 2025, l’URSSAF a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, et subsidiairement de redressement judiciaire, à l’encontre de cette société.
Par jugement du 21 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de [A] [H], nommé la SELARL FIDES en la personne de Me [B] [C], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 21 mai 2025 correspondant à la date d’une ancienne contrainte de l’URSSAF.
Par requête du 11 décembre 2025, la société [A] [H] a sollicité la poursuite de son activité pour une durée de trois mois, laquelle lui a été accordée par jugement du tribunal des activités économiques de Paris le 7 janvier 2026.
Par décision en date du 10 février 2026, le Premier président de la cour d’appel a fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire
****
Par déclaration du 27 novembre 2025, la société [A] [H] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 mai 2025, la société [A] [H] demande à la cour de:
— Infirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires économiques de Paris en date du 21 novembre 2025 ;
Statuant de nouveau,
— Débouter l’URSSAF Ile de France de sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société [A] [H] ;
— Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [A] [H]:
[Adresse 4] ;
Activité : [H] – Fabrication et commercialisation de vêtements, lingerie, chaussures, accessoires de mode, bijoux fantaisies, parfums, maroquinerie et tous objets en rapport avec la mode la décoration, le design, ou l’art. L’acquisition de toutes valeurs mobilières, titres de société, brevets ou marques afin de les revendre, de les exploiter ou d’en concéder la licence d’exploitation. Le conseil aux entreprises dans le domaine de la mode, la décoration, le design, l’art ou tout autre domaine.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 499530210
Etablissement(s)- [Adresse 5] ;
— Nommer tel administrateur judiciaire qu’il lui plaira ;
— Maintenir les organes de la procédure déjà nommés à savoir :
— la SELARL FIDES en la personne de Me [B] [C], [Adresse 6], ès-qualités de mandataire judiciaire ;
— Monsieur [P] [Z], ès-qualités de juge-commissaire ;
— Condamner l’URSSAF Ile de France, au versement d’une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [F] [Q], es-qualités ;
— Condamner l’URSSAF Ile de France, au paiement des entiers dépens.
Par avis du 14 avril 2026, le ministère public de cour d’appel invite la cour a infirmé le jugement du 21 novembre 2025 et, par l’effet dévolutif de l’appel, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à la condition que l’appelante produise des éléments probants justifiant la possibilité de se redresser.
La SELARL FIDES ès-qualités régulièrement touchée n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [A] [H] soutient qu’elle dispose de perspectives de redressement ; qu’au jour de l’audience devant le tribunal des activités économiques de Paris, le 30 décembre 2025, la gérante de la société [A] s’est engagée à verser la trésorerie nécessaire pour éviter la création d’un nouveau passif ; qu’elle est en mesure de redresser sa situation et préparer un plan de continuation ; que par ailleurs, ses principales pistes de développement et de redressement, déjà mises en place, sont l’augmentation du chiffre d’affaires liée lié au B2B ; que le chiffre d’affaires a augmenté au cours de l’exercice 2025 et qu’il est prévu une croissance de 10% sur les trois prochaines années ; que la société débitrice bénéficie d’un très fort potentiel de développement à l’international, non encore exploité, notamment dans des pays d’Asie dans lesquels des partenariats financiers ou opérationnels sont déjà liés ; que le coût de ce développement est faible pour la société ; qu’elle est propriétaire d’un stock d’une valeur marchande comprise entre 150 000 et 210 000 euros, qui lui permettrait d’apurer quasiment 100% du passif estimé ; qu’elle n’a pas de salarié et n’en a pas besoin dans le cadre de sa restructuration ; que la gérante de la société [A] est, actuellement, en pourparlers avec des partenaires financiers et opérationnels aux fins de prendre une participation dans le capital de la société ; qu’elle est aussi en pourparlers pour la conclusion d’un contrat de distribution et l’obtention de subventions pour un défilé.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 640-1 du code de commerce :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [A] [H] est en état de cessation des paiements.
Au 11 mai 2026, l’état succinct du passif établi par la SELARL FIDES ès-qualités produit par l’appelante, fait apparaître un passif déclaré d’un montant de 379 583,82 euros dont:
— Un passif total définitif de 201 799,10 euros,
— Un passif total non définitif de 177 784,72 euros.
La société indique que le passif non définitif est contesté mais n’en indique aucunement les raisons.
L’actif disponible est de 8040,24 euros tel qu’il figure sur le relevé compte bancaire de la Banque Délubac.
Pour justifier de perspectives de redressement, la société produit un prévisionnel, non attesté ni certifié par un professionnel du chiffre où elle démontre que sur 3 ans elle bénéficiera d’un solde positif de 34 585 euros.
Cependant, la cour relève que ce prévisionnel n’est pas sérieux. Il s’appuie :
— d’une part, sur une absence de tout paiement de charges sociales et fiscales alors que sont prévus plusieurs salariés et un seul paiement de l’impôt à hauteur de 1200 euros sur 3 ans,
— d’autre part, sur une résiliation de plusieurs baux et une continuation du bail principal dont il n’est pas établi la preuve ni de ces résiliations qui seraient en cours ni de cette continuation ;
— et enfin des encaissements en nette augmentation.
Le prévisionnel est en outre en contradiction avec les conclusions de l’appelante qui affirment que la société n’a pas de salarié et n’en a pas besoin pour mener à bien sa restructuration.
Et, si la société affirme obtenir prochainement des subventions pour un défilé et la signature proche d’un contrat de distribution, elle n’en rapporte pas la preuve.
Une lettre datée du 3 décembre 2025 par la présidente de Ogam Lab intitulée 'lettre de soutien’ indique la mise en place d’une collaboration sans qu’aucun élément chiffré soit mentionné. Le témoignage de soutien de Mme [S] [K] non signé, précisant que la marque [A] occupe une place singulière dans la création française ne permet pas de conclure à des perspectives de redressement de la société et un soutien financier de sa part. Il en est de même des deux autres lettres produites où aucun engagement financier précis n’est indiqué.
Aucun devis ni contrat ne sont versés aux débats.
Aucun engagement à soutenir la société par la gérante n’est non plus produit, contrairement à ce qui est affirmé dans les conclusions.
Par ailleurs, si la société indique qu’aucun passif postérieur n’a été créé, la cour relève que sur le dernier relevé bancaire produit ne sont débités ni le logement de fonction de la gérante ni le loyer de la cave qui sont à la charge de la société comme l’atteste son propre prévisionnel. En revanche, il figure des frais de voyage de plus de 2.500 euros au bénéfice de la gérante.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société ne démontre pas que son redressement est possible.
Le jugement sera par conséquent confirmé.
La cour rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure de la société.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 21 novembre 2005.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, Le Président,
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