Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 23/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 7 février 2023, N° 22/03606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00662
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 07 Février 2023
RG n° 22/03606
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [F] [P] [E]
née le 06 Mars 1997 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023002085 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
Madame [H] [W] [B] [N] épouse [C]
née le 29 Mai 1938 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 09 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 11 novembre 2021, Mme [H] [N] épouse [C] a donné à bail à Mme [F] [E] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] à effet au 11 octobre 2021, moyennant un loyer mensuel d’un montant de 510 euros outre une provision sur charges de 150 euros.
Le 16 juin 2022, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers impayés visant la clause résolutoire prévue au bail.
Suivant acte d’huissier du 12 septembre 2022, le bailleur a fait assigner le preneur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du preneur, condamner celui-ci au paiement de la somme de 7.189,96 euros au titre des loyers et charges impayés au 9 septembre 2022 outre les intérêts légaux à compter de l’assignation et d’une indemnité d’occupation.
Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— constaté la résiliation du bail au 16 août 2022,
— condamné le preneur au paiement de la somme de 8.441,58 euros arrêtée au 6 décembre 2022,
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2022, date de l’assignation,
— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du preneur, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamné le preneur à vider le logement de tous objets et meubles entreposés par elle ou tous occupants de son chef,
— condamné le preneur au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, éventuellement indexé, et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, outre intérêts de droit, à compter du 17 août 2022 et jusqu’à libération des lieux,
— dit que les frais du commandement de payer, d’assignation et de leur dénonce à la préfecture, les frais d’émolument et de copie de pièces sont inclus dans la somme de 8.441,58 euros ne seront pas recouvrés au titre des dépens,
— condamné Mme [E] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 20 février 2023, Mme [N] épouse [C] a fait délivrer à Mme [E] un commandement de quitter les lieux.
Le 9 août 2023, l’expulsion de Mme [E] est intervenue.
Selon déclaration du 17 mars 2023, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 12 juin 2023, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, statuant à nouveau dans les limites de l’appel, de l’autoriser à s’acquitter des sommes dues par mensualités de 50 euros, le solde étant réglé par la 24ème mensualité, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de débouter le bailleur de toutes ses demandes.
Subsidiairement, elle demande à la cour de lui accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux loués, de dire que chacune des parties conservera à sa charge le paiement de ses frais irrépétibles et de laisser à la charge de l’intimée les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 12 septembre 2023, Mme [N] épouse [C] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter l’appelante de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La mise en état a été clôturée le 5 juin 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la demande de délais
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu à l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En vertu de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Suivant l’article L. 412-4, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut en aucun cas être inférieur à trois mois ni être supérieur à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Sans discuter les sommes mises à sa charge et ne pas avoir réglé le loyer et les charges prévus au bail conclu entre les parties, l’appelante sollicite un délai de paiement de deux ans et un délai pour quitter les lieux de trois ans, exposant être débitrice de bonne foi, avoir le RSA pour seules ressources, rencontrer des difficultés financières et médicales et avoir déposé et renouvelé une demande de logement social.
Si l’appelante justifie avoir renouvelé sa demande de logement social, percevoir le RSA et avoir deux enfants mineurs à sa charge, il ressort des productions que Mme [E] n’a payé aucun des loyers dus depuis le 11 octobre 2021, que le chèque remis par cette dernière à titre de dépôt de garantie n’a pu être encaissé car déclaré volé, que les problèmes de santé invoqués par l’intéressée se limitent à une hospitalisation de deux jours en 2022 suivie de soins infirmiers durant deux mois et que Mme [N] épouse [C] est âgée de 85 ans et perçoit une retraite d’un montant mensuel de 624 euros.
Ces éléments, outre l’ancienneté et l’importance de la dette, justifient le rejet des demandes de délais de paiement et pour quitter les lieux formées par l’appelante.
Non autrement critiqué, le jugement entrepris sera donc confirmé et les demandes de délais de paiement et pour quitter les lieux formées par l’appelante seront rejetées.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
Mme [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Mme [N] épouse [C] sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de délais de paiement et pour quitter les lieux formées par Mme [F] [E] ;
Condamne Mme [F] [E] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande formée par Mme [H] [N] épouse [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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