Infirmation partielle 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 7 mai 2026, n° 23/14382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 27 octobre 2022, N° 21/01116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, S.A. MAAF ASSURANCES dont le siège social est [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
ab
N° 2026/ 110
N° RG 23/14382 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMF2H
[W] [X]
[Z] [I] épouse [X]
C/
[L] [J]
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 27 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01116.
APPELANTS
Monsieur [W] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Madame [Z] [I] épouse [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
Madame [L] [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Fabienne MORIN, avocat au barreau de GRASSE
S.A. MAAF ASSURANCES dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [W] [X] et Mme [Z] [X] sont propriétaires d’un bien immobilier constitué par une maison à usage d’habitation, un abri de jardin et une dépendance, sis [Adresse 4] à [Localité 1] (06).
Le 3 octobre 2015, lors de pluies diluviennes, un glissement de terrain est survenu et a provoqué l’effondrement d’une partie d’un mur de clôture appartenant à M. et Mme [X], sur la propriété voisine située en contrebas de la propriété appartenant à Mme [J].
Se plaignant de désordres liés à cet effondrement, M. et Mme [X] ont saisi le tribunal de grande instance de Grasse afin de faire désigner un expert pour déterminer leur origine et chiffrer les indemnisations.
Par ordonnance du 2 août 2017, M. [G] a été désigné comme expert et a déposé son rapport le 2 avril 2019.
Le 26 février 2021, M. et Mme [X] ont fait assigner Mme [J] et la société MAAF afin de voir indemniser leurs préjudices subis.
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire Grasse a statué de la manière suivante :
« CONDAMNE Madame [L] [J] à payer à Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [X] née [I] la somme de 1 485 euros TTC au titre de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [X] née [I] de l’intégralité de leurs autres demandes ;
DEBOUTE Madame [L] [J] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [X] née [I] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE LA SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir Madame [L] [J] de ses condamnations aux dommages et intérêts prononcées au titre de la présente procédure ;
CONDAMNE Madame [L] [J] à payer à Monsieur [W] [X] et Madame [Z] [X] née [I] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire ».
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment considéré, rapport d’expertise à l’appui, qu’une faute a été commise par Mme [J], puisqu’elle n’a pas respecté le permis de construire d’un mur de soutènement et n’a pas procédé à une étude préalable des sols, avant de procéder à l’édification de la construction litigieuse.
Il a par ailleurs considéré que seul le préjudice lié à la dégradation du mur de clôture appartenant aux époux [X] est démontré et qu’il existe un lien de causalité entre les manquements de Mme [J] et ce chef de préjudice subi par les époux [X].
Concernant la garantie de la MAAF, le tribunal a constaté que Mme [J] a souscrit un contrat d’assurance le 5 juin 2014 qui la garantit de toutes les conséquences dommageables subies accidentellement par les tiers et les voisins ; il a relevé que le fait dommageable direct doit être considéré comme étant exclusivement, en l’espèce, celui des intempéries d’octobre 2015 et non l’absence de respect du permis de construire au moment de la construction du mur ;
Il a conclu que le fait dommageable étant intervenu après la souscription de la garantie et le rapport d’expertise établissant que les pluies diluviennes incriminées sont la cause directe et finale de l’effondrement, l’assureur doit sa garantie à l’assurée, sans pouvoir opposer à Mme [J] une faute qu’elle aurait commise, supérieure à cet événement naturel.
Par déclaration du 22 novembre 2023, M. et Mme [X] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions d’appelants, transmises par RPVA le 14 février 2024, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
« Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Ensemble les articles 544 et 110 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [G] en date du 2 avril 2020,
Vu les pièces versées aux débats,
En la forme,
— déclarer recevable l’appel formé par M. et Mme [X] à l’encontre du jugement rendu le 27 octobre 2022 par la 2ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Grasse
Par conséquent,
— déclarer cet appel bien fondé.
Au fond,
— infirmer le jugement rendu le 27 octobre 2022 par la 2ème chambre du Tribunal Judiciaire de Grasse – RG N°21/01116 (Décision n° 22/516 – n° Portalis DBWQ-W-B7F-ODBN) en ce qu’il a :
— condamné Mme [J] à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 485 euros TTC au titre de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— débouté M. et Mme [X] de l’intégralité de leurs autres demandes ;
— débouté Mme [J] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre M. et Mme [X] ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné LA SA MAAF à relever et garantir Mme [J] de ses condamnations aux dommages et intérêts prononcées au titre de la présente procédure ;
— condamné Mme [J] à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [J] aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau :
— juger que la responsabilité civile délictuelle de Mme [J] est engagée en raison des négligences et erreurs de conception commises lors de la construction de sa maison, en présence de non-conformité au permis de construire (absence d’un mur de soutènement) et au mépris des règles de l’Art (absence d’étude de sols et déstabilisation du talus).
— juger que la responsabilité civile de Mme [J] peut également se trouver engagée par application du trouble normal de voisinage, même en l’absence de faute volontaire.
— juger qu’il convient d’appliquer le principe de la réparation intégrale.
Par conséquent,
— condamner in solidum Mme [L] [J] et son assureur la MAAF à effectuer les travaux nécessaires à la réalisation d’un mur de soutènement conformément aux solutions proposées par M. l’expert judiciaire.
— assortir ladite condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir compte tenu de la nécessité impérieuse d’ériger ce mur de soutènement.
— condamner in solidum Mme [J] et son assureur la MAAF à payer à M. et Mme [X] les sommes suivantes :
— 1 633,50 euros au titre des travaux de démolition et reconstruction du mur de clôture ;
— 4 847,10 euros au titre des travaux de reprise des fissures de la dépendance située sur le fonds de M. et Mme [X] ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts, soit 100 euros par année depuis la survenance des désordres en octobre 2015, M. et Mme [X] étant contraints de recourir à une procédure judiciaire, suivie d’une expertise, puis des travaux de reprise, entraînant ainsi un évident préjudice moral.
— condamner in solidum Mme [J] et son assureur la MAAF à payer à M. [W] [X] et Mme [Z] [X] la somme de 3 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum Mme [J] et son assureur la MAAF aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise exposés en suite de l’ordonnance de référé en date du 2 août 2017 (6 528,05 euros TTC suivant Ordonnance de taxe en date du 30 janvier 2020), dont distraction au profit Maître Lionel Carles, membre de la SELARL Carles-Fournial & associés sous sa due affirmation. ».
M. et Mme [X] font valoir que :
Sur la réalité des désordres,
— Le juge de première instance a valablement retenu les conclusions de l’expert sur l’existence des désordres, d’une faute et d’un lien de causalité, en retenant notamment que le mur ne répondait à aucune norme en vigueur, ni aux plans du permis de construire en la possession de Mme [J].
Sur les causes des désordres et la responsabilité de Mme [J],
— Il ressort du rapport d’expertise que les travaux de terrassement réalisés pour la construction de l’habitation de Mme [J], il y a plus de 10 ans, sans respect du permis de construire et des règles de l’art, a provoqué l’effondrement du muret appartenant au concluant, en limite de propriété,
— De plus, Mme [J] n’a pas construit de mur de soutènement, alors que celui-ci était prévu dans le permis de construire et n’a pas réalisé d’études de sol.
Sur les travaux de remise en état,
Concernant le mur de soutènement,
— L’expert a proposé trois solutions de construction d’un mur, réalisée en 3 semaines, dont les deux premières peuvent être évaluées à la somme totale de 23 104,80 euros.
Concernant la clôture,
— L’expert a évalué le coût des travaux à la somme de 1 485 euros TTC outre 148,50 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, soit 1 633,50 euros au total. Or, le tribunal n’a pas alloué la somme correspondant au honoraires de maîtrise d’ouvrage qui est pourtant justifiée.
Concernant les murs de la garderie des chats,
— Alors que l’expert a valablement chiffré ces travaux, le premier juge n’a pas retenu ce poste de dépense en estimant, à tort, que la demande aurait dû être fondée sur le trouble anormal du voisinage et non sur la responsabilité découlant de l’article 1240 du code civil.
— Ces travaux sont estimés à la somme de 3 861 euros TCC, outre 986,10 euros au titre des honoraires du maître d''uvre, soit la somme totale de 4 847,10 euros.
Sur la réparation intégrale des préjudices,
— Il convient de rappeler que le glissement de terrain s’est produit le 3 octobre 2015, que Mme [J] n’a pas recherché une issue amiable et que l’expertise judiciaire a confirmé ce que l’expertise amiable avait déjà mis en évidence, soit que Mme [J] était responsable des désordres dans la mesure où le mur de soutènement prévu par le permis de construire, n’avait jamais été érigé.
— M. et Mme [X] ont dû engager une action au fond en 2019 et sont toujours dans l’attente de la réalisation des travaux.
— Il convient donc d’indemniser leur préjudice moral par l’allocation d’une somme de 5 000 euros, soit 1 000 euros par an à la date des conclusions.
Dans ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 14 mai 2024, Mme [J] demande à la cour de :
« Confirmer la décision rendue le 27 octobre 2022 en toutes ses dispositions et en particulier.
Fixer à la somme de 1 485 euros TTC le montant de l’indemnité revenant aux époux [X] en réparation de leur préjudice.
Les débouter de l’intégralité de leurs autres demandes tant sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil que sur ceux des articles 544 et suivants et 1100 du même code.
Condamner la société MAAF à relever et garantir la concluante de toutes condamnations aux dommages et intérêts prononcées au titre de la procédure.
Condamner en cause d’appel les époux [X] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens d’appel. ».
Mme [J] fait valoir que :
— L’expert avait un parti pris dès le début de sa mission et le premier juge n’a pas tenu compte des critiques de Mme [J], avec son conseiller technique, M. [D], qui étaient faites à l’encontre de ses conclusions.
— Contrairement à ce qu’a retenu l’expert, il n’était pas prévu de mur de « soutènement » dans le permis de construire mais il était prévu un mur d’ornement en restanque, dans un projet d’espace vert et à supposer que le mur prévu dans le permis de construire ait été réalisé, rien ne permet d’affirmer, comme l’indique M. [D], que « le tronçon en limite d’héritage ne se serait pas effondré ».
— Les services de l’urbanisme de la ville de [Localité 2], saisis par les époux [X], leur ont confirmé que « les travaux réalisés par leur voisin ne constituent donc pas une infraction au titre de l’urbanisme ».
— Il n’y a donc pas de faute commise contrairement à ce qu’a retenu le premier juge et il n’y avait pas de nécessité de construire un mur de soutènement dans le permis de construire.
— La demande des époux [X] ne peut pas non plus prospérer sur le trouble anormal du voisinage car il n’est pas fait démonstration que l’absence actuelle du mur constitue un désordre susceptible de provoquer de manière certaine un dommage futur et donc immédiatement réparable.
— Il ressort du rapport de l’expert que le seul préjudice caractérisé est la reconstruction de la clôture.
— La MAAF en sa qualité d’assureur de Mme [J] doit la garantir en ce qu’elle n’a jamais « volontairement créé les conditions à la survenance inéluctable d’un sinistre » en construisant sa villa 15 ans avant le sinistre.
— Le contrat d’assurances souscrit le 5 juin 2014, avant la survenance du fait dommageable constitué d’après l’expert judiciaire lui-même par les intempéries du mois d’octobre 2015, doit recevoir application en ce que « toutes les conséquences dommageables subies accidentellement par les tiers et voisins » sont pris en charge.
Dans ses conclusions d’intimée, transmises par RPVA le 9 avril 2024, la société MAAF demande à la cour de :
« Vu les dispositions de l’article 1231 du code civil,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société MAAF à relever et garantir Mme [J] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
— juger qu’il n’est pas établi que la société MAAF était l’assureur de Mme [J] à la date de réalisation du dommage.
— juger que le fait dommageable est survenu avant la souscription du contrat par Mme [J] auprès de la société MAAF
En conséquence,
— juger que la garantie de la société MAAF ne peut être mobilisée
En tout état de cause,
— juger que l’évènement à l’origine du dommage n’est pas accidentel
— juger qu’en l’absence d’accident tel que défini à la police d’assurance, la garantie de la société MAAF n’est pas mobilisable.
Plus subsidiairement,
— juger que les dommages consécutifs à des travaux réalisés par Mme [J] relèvent des dispositions de l’article 1792 du code civil,
— juger que les dommages engageant la responsabilité du constructeur au titre des articles 1792 et suivants du code civil constituent une exclusion de la garantie responsabilité civile habitation.
En conséquence,
— débouter les parties de leur demande à l’encontre de la société MAAF
Plus subsidiairement encore,
— juger que la responsabilité de Mme [J] dans la survenance du dommage ne saurait excéder 40 % du montant des travaux de reprise estimés par l’expert judiciaire.
— juger que les travaux de reprise seront limités aux travaux nécessaires à l’édification du mur de clôture chiffrés par l’expert judiciaire à la somme de 1 485 euros TTC.
— débouter les époux [X] et toutes autres parties de leurs plus amples demandes comme étant infondées
— rejeter toute demande de condamnation sous astreinte de la MAAF in solidum avec Mme [J] à faire réaliser les travaux de reprise.
— juger qu’aucune obligation de faire ne peut être prononcée à l’encontre de l’assureur.
— juger que la société MAAF ne garantit pas le préjudice moral.
— débouter les époux [X] de leur demande au titre du préjudice moral.
— condamner tout succombant à payer à la société MAAF la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
La société MAAF fait valoir que :
— L’expert a retenu la responsabilité de Mme [J] du fait des travaux réalisés pour la construction de sa villa qui n’étaient pas conformes au permis de construire, notamment du fait de l’absence d’un mur de soutènement et ne pas avoir réalisé d’étude des sols, préalablement à la construction.
— La responsabilité des époux [X] est également retenue pour avoir édifié sans autorisation d’urbanisme un local dit « garderie de chats » en limite de propriété, trop près du mur bahut, ayant aggravé le risque d’effondrement du talus.
— L’expert a retenu l’absence de préjudice en dehors de la reconstruction de la clôture.
— En l’espèce les conditions d’application des garanties ne sont pas réunies puisque le fait dommageable, soit la réalisation des travaux, est antérieure à la souscription du contrat en 2014. Il convient de préciser que la catastrophe est l’élément déclencheur mais non déterminant et qu’elle n’est donc pas le fait dommageable.
— Le contrat d’assurance est par nature un contrat aléatoire et seuls sont garantis les dommages causés accidentellement. En l’espèce, Mme [J] et les époux [X] ont tous deux commis des négligences ; il ne s’agit donc pas d’un évènement accidentel puisqu’il y a eu des comportements fautifs.
— A titre subsidiaire, la responsabilité est partagée et il doit en être de même des préjudices indemnisables. En l’espèce, la responsabilité de Mme [J] ne saurait excéder 40% du chef du facteur aggravant lié au talus de forte pente non soutenu.
— Le montant doit être évalué à 40% de 1 485 euros TTC pour la remise en état de la clôture.
— Concernant les travaux de reprise des fissures et de peinture des murs du local « garderie des chats », ils ne peuvent pas être imputés à Mme [J] et à son assureur puisque cet ouvrage a été implanté trop près du talus et sans permis de construire.
— Les époux [X] ne peuvent pas être indemnisés au titre du préjudice moral lié à la situation née de l’effondrement partiel de leur mur de clôture, puisqu’ils ont, au moins partiellement, participé à la survenue du préjudice, la société MAAF ne garantit pas, d’ailleurs, le préjudice moral.
— L’assurance de responsabilité ne garantit jamais le coût de mise en 'uvre d’un ouvrage n’existant pas à la prise d’effet du contrat ni celui de reconstruction d’un ouvrage effondré. Ainsi, la demande des époux [X] concernant la réalisation d’un mur de soutènement sous astreinte, ne relève pas des conséquences dommageables. Pour rappel, l’absence du mur est la cause du sinistre et non la conséquence.
— La MAAF ne pourra pas être condamnée à supporter l’astreinte puisqu’il est mentionné en page 39 des conditions générales de la police multirisque habitation MAAF Tempo : « les amendes, indemnités et astreintes auxquelles vous pourriez être condamné restent en tout état de cause à votre charge ».
L’instruction a été clôturée le 17 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que les chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « juger », qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur les demandes de travaux nécessaires à la réalisation d’un mur et sur l’indemnisation des préjudices
Il est rappelé que les époux [X] n’ont, devant le premier juge, fondé leur action que sur la responsabilité civile délictuelle prévue à l’article 1240 du code civil.
À hauteur de cour, ils visent également l’article 544 du même code, portant sur le trouble anormal du voisinage.
L’article 544 du code civil dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 1100 du code civil dispose que : « Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui ».
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Les appelants demandent en l’espèce à la cour de retenir la responsabilité délictuelle de Mme [J] en raison des négligences et erreurs de conception commises lors de la construction de sa maison, par une non-conformité au permis de construire, l’absence d’un mur de soutènement, un mépris des règles de l’art, par l’absence d’études de sols et en raison de la déstabilisation du talus, de retenir encore sa responsabilité par application du trouble anormal de voisinage, même en l’absence de faute volontaire, et d’appliquer enfin le principe de la réparation intégrale des préjudices.
Il résulte :
du rapport d’expertise amiable du cabinet Ixi, mandaté par leur assureur, du 14 janvier 2015, produit aux débats, que lors des pluies diluviennes incriminées, la propriété de Mme [X], située sur un terrain en pente, a subi d’importants ruissellements des eaux pluviales, qui se sont infiltrés dans le sol jusqu’au point bas de son terrain, au niveau d’un bâtiment de pension pour chats et d’un cabanon de jardin, attenants à la maison, jusqu’à un muret maçonné, appartenant à Mme [X], marquant la limite avec la propriété voisine de Mme [J], située en aval du terrain de Mme [X] ; les importants ruissellements d’eaux pluviales jusqu’au bas du terrain ont eu pour conséquence, l’effondrement d’une partie du muret dans le jardin de la propriété [J] ; sur un plan de masse du projet de construction de la maison de Mme [J], il était prévu initialement de réaliser un mur de soutènement d’une hauteur d'1,20 mètre, pour soutenir le terrain naturel, à la limite avec la propriété [X] ; ce mur de soutènement n’a pas été réalisé et à la place, le terrain a été décaissé, avec un talus abrupt de forte pente créant une instabilité et déchaussant la fondation et le sol support du muret existant ; avec le temps et l’érosion naturelle du terrain, les eaux de ruissellement ont accéléré le phénomène et décomprimé le sol de fondation du muret, qui après 10 ans environ, s’est localement effondré dans la propriété [J] ; si le mur de soutènement avait été réalisé sur la propriété [J], le sinistre ne se serait jamais produit ; de surcroît, pour la construction du bâtiment sur la propriété [J], il a été nécessaire de décaisser le niveau du terrain naturel de plus de 5 mètres de la limite de propriété et l’ouverture des terrassements ont déstabilisé le terrain naturel en place au niveau du muret ; les pluies ont été l’élément déclencheur de l’effondrement partiel du muret mais celui-ci était déjà instable et menaçant,
du rapport d’expertise judiciaire de M. [G], du 2 avril 2019, que la clôture en grillage situé dans la limite de propriété des époux [X] et de Mme [J], s’est effondrée sur une distance d’environ 5 mètres et que le talus (propriété [J]) constitue une pente qui n’est pas acceptable, contraire à toutes les règles en vigueur et notamment aux calculs de tenue des terres, qu’un extrait d’une coupe du permis de construire de Mme [J] montre un mur de soutènement d’une hauteur d'1,50 mètre, qui n’a pas été construit ; que l’afflux d’eau dans le terrain en concomitance avec la pente du terrain a entraîné une déstabilisation du talus, dont la pente précisément n’a pas fait l’objet de calculs ; que l’eau s’est accumulée derrière le mur de clôture et a finalement provoqué par cette accumulation, la fragilisation de la fondation du mur et son effondrement avec le talus ; L’expert ajoute que :
' la clôture s’est effondrée lors des pluies diluviennes d’octobre 2015 sur une largeur d’environ 5 mètres ; cette clôture n’était pas un mur de soutènement ; la différence de hauteur entre le sol de la limite de la propriété [X] et le terrain de la maison [J] est évaluée à environ 2,80 mètres ; le talus (propriété [J]) constitue une pente non acceptable et contraire à toutes les règles en vigueur, notamment aux calculs de tenue des terres,
' les causes des désordres sont l’afflux d’eau dans le terrain, en concomitance avec la pente du terrain qui a entraîné une déstabilisation du talus puis son effondrement dans l’angle nord-est du terrain des époux [J] mais aussi l’absence de construction d’un mur de soutènement qui était prévu par le permis de construire du 4 octobre 2000 afférent à la maison [J], l’absence d’étude de sol, la construction de la garderie des chats des époux [X], n’a elle-même pas fait l’objet d’une demande administrative auprès des services de l’urbanisme de la mairie et n’est pas conforme au code de la construction et aux règles de l’urbanisme, sans prise en compte des contraintes du sol, de sorte que sa construction en limite de propriété n’a faite qu’aggraver le risque d’effondrement du talus, la réalisation de la clôture n’est pas conforme aux règles en vigueur. L’expert conclut que :
Les trois causes concomitantes sont donc 1/ la construction de la clôture et notamment du mur de soubassement non conformes aux règles en vigueur, imputable aux vendeurs de la propriété acquise par les époux [X] 2/ la réalisation d’un talus dont la pente est inacceptable, l’absence de construction d’un mur de soutènement sur l’angle nord-est du terrain des époux [J] 3/ la catastrophe naturelle d’octobre 2015 et la composition du terrain.
L’expert judiciaire répond à la question des causes de ces constatations en faisant état :
' de la négligence des époux [J] qui n’ont pas fait édifier un mur de soutènement ainsi qu’il était exigé par le permis de construire,
' de l’imputabilité aux époux [J] de la pente de leur talus et de l’absence d’études de sol pour connaître la composition de celui-ci et sa capacité de maintien,
' des vendeurs de la propriété des époux [X] quant à la construction d’une maisonnette en limite de propriété, accueillant des chats, non conformes aux règles de l’art et quant à la construction de la clôture, également non conformes aux règles de l’art.
Il conclut que les désordres sont directement consécutifs aux travaux réalisés par Mme [J], soit l’effondrement du talus et de la clôture, la fissuration du mur mitoyen de la maisonnette, l’absence de construction d’un mur de soutènement.
Il fait état de la négligence des époux [X] quant à la construction d’une maisonnette en limite de propriété, non conformes aux règles de l’art et quant à la construction de la clôture, non conformes aux règles de l’art.
Le déclencheur de la déstabilisation et de l’effondrement du talus, est l’afflux d’eau dans le terrain pendant la catastrophe naturelle d’octobre 2015, ainsi que la pente du talus.
En définitive, les causes des désordres, déclenchés par les pluies diluviennes d’octobre 2015, tiennent à la fois aux époux [J], par notamment l’absence de construction d’un mur de soutènement et la constitution d’un talus à pente non conforme aux règles en vigueur, et aux époux [X] quant à la négligence portée sur la maisonnette des chats et sur leur clôture, construites au mépris des règles de l’art en vigueur.
Mme [J], qui conteste les conclusions de l’expert auquel elle reproche leur parti pris, produit aux débats :
un dire technique de M. [D], expert judiciaire, du 16 juillet 2018, adressé à l’expert M. [G], selon lequel la cause effective du renversement du tronçon de mur de clôture est essentiellement dans les pluies diluviennes d’octobre 2015, ajoutant que le mur dont il s’agit, qui figure sur le plan de masse sur la coupe du dossier de permis de construire, n’apparaît pas constituer un mur de soutènement mais un mur de Restanques à exécuter dans le cas de l’aménagement paysager des abords de la villa,
un dire technique du même expert adressé en octobre 2018 à l’expert désigné M. [G] qui confirme que la cause première de l’effondrement ponctuel de la murette bahut est le sinistre généralisé enregistré en octobre 2015,
un dire technique du même expert adressé à son même confrère, en février 2019 qui confirme les précédentes conclusions.
L’intimée fait valoir que M. [D] a encore écrit que rien ne permet d’affirmer que le tronçon en limite d’héritage ne se serait pas effondré, si le mur avait été construit et elle fait grief à l’expert judiciaire d’avoir qualifié ce mur de « soutènement », qui procéderait d’un parti pris.
Cependant, c’est à bon droit que le premier juge s’est fondé sur l’analyse et les conclusions de l’expert judiciaire désigné, qui a par ailleurs été destinataire des dires de M. [D], sans qu’il puisse être fait un procès d’intention à l’expert judiciaire d’avoir été partial dans son analyse.
Les négligences et manquements des époux [J] sont clairement établis, par l’absence de construction du mur qui était prévu dans le permis de construire et par l’absence d’une étude préalable des sols avant de procéder à l’édification de la construction, et leur lien de causalité avec la destruction de la clôture, démontré.
Les appelants font grief à l’expert judiciaire et au premier juge, de n’avoir retenu que la reconstruction de la clôture en l’absence d’autres préjudices, alors qu’il est fait état de la construction du mur de soutènement à travers trois solutions envisagées par l’expert, de la reconstruction de la clôture, conforme aux règles de l’art, pour un montant total de 1633,50 euros, intégrant 148,50 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, qui n’ont pas été retenus par le premier juge, ainsi qu’en la reprise des fissurations et à la remise en peinture des murs de la garderie de chats.
L’expert judiciaire considère en effet qu’il n’y a pas de préjudice en dehors de la reconstruction de la clôture, alors qu’il fustige l’absence de construction du mur de soutènement et qu’il fait état des travaux du mur de la garderie des chats.
— S’agissant du mur de la garderie des chats ( 4847,10 euros demandés par les appelants au titre des travaux de reprise des fissures de la dépendance située sur le fonds de leur propriété), l’expert judiciaire ayant écrit que la construction de la maisonnette qui constitue une garderie de chats, en limite de propriété, n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable auprès des services de l’urbanisme en mairie et n’a pas tenu compte des contraintes du sol, la demande en réparation de celle-ci, formulée par les appelants est rejetée. Et le jugement confirmé.
— S’agissant de la clôture, il convient de condamner Mme [J] à payer aux époux [X] le montant de la reconstruction de la clôture, soit 1485 euros, et pas d’y ajouter la somme de 148,50 euros au titre des honoraires car ceux-ci ne sont prévus que si ce mur de clôture est réalisé en même temps que le mur de soutènement. En l’absence de certitude quant à la concomitance des travaux, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [J] à payer la somme de 1485 euros pour la réfection de la clôture.
Le jugement est confirmé en ce sens.
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
— S’agissant de la construction du mur de soutènement, le premier juge a considéré que la demande de condamnation à faire édifier ce mur, conformément aux préconisations de l’expert, nécessitait de fonder cette demande sur les dispositions des articles 544 et suivants et 1100 du code civil, permettant de sanctionner le trouble anormal du voisinage, y compris en l’absence de faute, la responsabilité civile délictuelle pour faute telle qu’invoquée en l’espèce ne permettant de réparer les préjudices que sous la forme indemnitaire. Le tribunal a ajouté qu’une telle démonstration n’étant pas rapportée, il ne saurait considérer unilatéralement que l’absence actuelle du mur constitue un désordre susceptible de provoquer de manière certaine un dommage futur et donc immédiatement réparable.
L’article 1240 du code civil, qui fonde la responsabilité délictuelle, permet une condamnation à des dommages et intérêts mais pas une obligation de faire ou de ne pas faire qui, elle, peut justifier une astreinte.
La négligence des époux [J] à n’avoir pas fait édifier le mur de soutènement prévu au permis de construire, est dénoncée par l’expert.
Cette négligence est mentionnée comme étant l’une des trois causes du sinistre et du trouble anormal de voisinage qu’ont subi les époux [X].
Mme [J] fait observer que le premier juge, après avoir rappelé que le seul fondement de la responsabilité civile délictuelle pour faute ne permet que de réparer les préjudices sous la forme indemnitaire, a ajouté : « Au demeurant, le tribunal, devant lequel une telle démonstration n’a pas été rapportée, ne saurait considérer unilatéralement que l’absence actuelle de mur constitue un désordre susceptible de provoquer de manière certain un dommage futur et donc immédiatement réparable ».
Cependant, l’analyse et les conclusions de l’expert sur l’une des causes des désordres constitués par l’absence de construction d’un mur de soutènement, qui était bien prévu dans le permis de construire, dispense de se projeter dans l’éventualité de la survenance d’un dommage, puisque celui-ci est déjà advenu, l’effondrement constaté constitue un trouble grave excédant les invonvénients normaux de voisinage.
Par conséquent, sur le fondement des articles 544 et 1100 du code civil, susmentionnés, invoqués par les appelants, il convient de condamner Mme [J] à effectuer les travaux nécessaires à la réalisation d’un mur de soutènement, conformément aux solutions préconisées par l’expert, et afin d’y contraindre, il y a lieu de fixer une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de cet arrêt, étant observé que l’expert indique dans son rapport : « Pour contrecarrer la poussée des terres et empêcher la poursuite du glissement du talus, il est impératif de réaliser un mur de soutènement qui devra être conforme au’ fixant les règles de construction des murs de soutènement. ».
Le jugement est infirmé en ce sens.
— S’agissant de la réparation du préjudice moral, les appelants font valoir qu’ils ont entamé une action au fond en 2019 et ont attendu trois années de procédure de mise en état, ont été contraints d’interjeter appel pour garantir leur sécurité en sollicitant la condamnation de leurs voisins à exécuter les travaux conformément au permis de construire et à la reprise des désordres dont ils sont responsables, ce qui a occasionné pour un préjudice moral qu’ils évaluent à 1000 euros par an, en cinq ans, soit 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il n’a pas été répondu à cette demande formulée devant le premier juge.
Il ne convient pas de faire droit à cette demande, insuffisamment justifiée.
Elle est donc rejetée.
Sur la garantie de l’assureur, la société MAAF
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance, d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie et qu’il incombe à l’assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l’espèce, le 5 juin 2014 Mme [J] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société MAAF, qui la garantit de toutes les conséquences dommageables subies accidentellement par les tiers et les voisins ; cette garantie est due pour : « tout fait ou événement à l’origine des dommages subis par la victime et faisant l’objet d’une réclamation ».
Il est rappelé que le premier juge a considéré que le fait dommageable direct étant exclusivement celui des intempéries d’octobre 2015 et non l’absence de respect du permis de construire au moment de la construction du mur, en tout cas que la faute de l’assurée n’est pas supérieure, dans sa dimension causale, à l’événement naturel des pluies diluviennes, l’assureur MAAF est tenu à garantir son assurée Mme [J], de toutes les condamnations prononcées à son encontre, puisque le fait dommageable est postérieur à la souscription du contrat.
Mme [J] fait valoir que les faits à l’origine des dommages allégués par les époux [X] sont bien l’effondrement de leur clôture et du mur de soubassement (bahut).
Or, les causes des désordres sont, est-il rappelé, selon l’expert judiciaire :
— l’afflux d’eau sur la pente « inacceptable » du talus,
— l’absence de construction du mur de soutènement (ces deux causes étant imputables aux époux [J]),
— la construction de la clôture et la construction du bâtiment servant à la garderie des chats (en limite de propriété, trop près du mur bahut, ayant aggravé le risque d’effondrement du talus) non conformes au code de la construction et aux règles de l’urbanisme (imputables à la négligence des époux [X]).
— la catastrophe naturelle d’octobre 2015.
L’expert retient la responsabilité des époux [J] pour avoir entrepris durant le chantier de construction de leur villa, en 2000, des creusements d’excavation du terrain qui ont entraîné une déstabilisation du talus et de ne pas avoir fait construire le mur de soutènement prévu au permis de construire, qui était destiné à tenir le talus issu des terrassements.
Il fait observer que les époux [J] n’ont pas souscrit l’assurance Dommage Ouvrage avant la construction de la maison (auto-constructeur) alors que les terres du terrassement ont été évacuées et les remblais sont composés de terres d’apport, qu’aucune méthodologie particulière de remblais n’a été appliquée pour la remise en place des terres après la construction de la maison.
À cet égard, la société MAAF fait valoir quant à elle l’antériorité du fait dommageable à la date de prise d’effet du contrat, puisque les travaux d’excavation du terrain ont été réalisés en 2000, alors que Mme [J] a souscrit un contrat d’assurance auprès d’elle le 5 juin 2014.
Les conditions générales du contrat multirisques habitation souscrit par l’intimée, prévoient, quant à l’application de la garantie responsabilité civile, que l’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que la responsabilité de l’assuré garantie par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine des dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation d’expiration de la garantie.
Les conditions générales prévoient encore que les dommages garantis sont causés accidentellement aux voisins et autres tiers par les bâtiments assurés, les aménagements et équipements à caractère immobilier situé sur le terrain de l’assuré et le terrain lui-même, que l’accident est un événement soudain, fortuit, imprévu, extérieur à la victime ou à la chose endommagée, constituant la cause du dommage corporel ou matériel.
La société MAAF considère que les événements à l’origine des dommages subis par les époux [X] et faisant l’objet d’une réclamation, sont en l’espèce les travaux réalisés par les époux [J] lors de la construction de leur maison, avant la souscription du contrat d’assurance.
L’intimée ajoute que la catastrophe naturelle du 3 octobre 2015 n’est pas un élément déterminant mais un élément déclencheur du sinistre, compte tenu de la fragilisation du site, consécutives aux travaux ou à l’absence de travaux incriminés ; que l’événement d’effondrement partiel d’un mur de clôture des voisins ne relève pas du caractère accidentel dans la mesure où chacun des protagonistes a fautivement contribué à la réalisation inéluctable du sinistre, ce que l’expert judiciaire a retenu, puisque Mme [J] n’a pas construit le mur de soutènement et a fait excaver sans précaution la terre qui a constitué le talus et que les époux [X] ont construit leur maisonnette pour les chats, en limite de propriété, sans tenir compte des contraintes du sol et sans autorisation administrative avec un mur de clôture de surcroît non conforme aux règles de l’art.
La société MAAF précise que les dommages qui engagent la responsabilité de constructeur au titre des articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil, suite à des travaux réalisés par le constructeur ou toute personne agissant en qualité de préposés occasionnels, sont exclus de la garantie civile habitation.
L’intimée retient donc que les travaux réalisés par Mme [J] ont directement occasionné le dommage.
L’intimée précise encore qu’elle ne peut pas être condamnée in solidum avec son assurée à une obligation de faire, par la contrainte d’une injonction de travaux sous astreinte au titre du mur de soutènement, car l’assurance de responsabilité ne garantit jamais le coût de mise en 'uvre d’un ouvrage n’existant pas à la prise d’effet du contrat, ni celui de la reconstruction d’un ouvrage effondré mais uniquement les conséquences et non la réparation de la cause, de sorte que la réalisation du mur de soutènement sous astreinte, ne relève pas des conséquences dommageables.
Les intempéries du mois d’octobre 2015 ont constitué le facteur déclenchant de l’effondrement du talus et des désordres consécutifs à celui-ci.
Il s’agit bien d’un événement accidentel, survenu après la souscription du contrat multirisques habitation par Mme [J].
L’absence de construction du mur de soutènement a aggravé les conséquences du facteur déclenchant.
Sans cet événement climatique et jusqu’alors, aucun désordre antérieur n’est évoqué par les époux [X], alors que ce mur de soutènement n’a jamais été construit.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MAAF Assurances à garantir Mme [J] de la condamnation aux dommages et intérêts prononcée à son encontre, en l’occurrence au titre des frais de réfection de la clôture, d’un montant de 1485 euros.
En revanche, la société MAAF n’a pas à garantir son assurée au titre de la construction du mur de soutènement car en assurance de responsabilité, en effet, le contrat garantit les conséquences de l’événement et non la réparation de la cause ou de l’une des causes en l’espèce.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] est condamnée seule aux dépens d’appel, incluant les frais d’expertise exposés à la suite de l’ordonnance de référé du 2 août 2017 (6528,05 euros suivant l’ordonnance de taxe du 30 janvier 2020) dont distraction au profit de Maître Lionel Carles, de la SELARL Carles-Fournal et Associés.
Mme [J] est condamnée à payer aux époux [W] et [Z] [X], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAAF est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aucune considération d’équité le justifiant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté les époux [W] et [Z] [X] de leur demande de condamnation de Mme [L] [J] à faire construire un mur de soutènement, conformément aux solutions proposées par l’expert judiciaire,
l’infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau,
Condamne Mme [L] [J] à faire construire sur son fonds situé [Adresse 2], à [Localité 2] (06), un mur de soutènement, conformément aux solutions proposées par l’expert judiciaire M. [G], en son rapport du 2 avril 2019, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de six mois, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de cet arrêt,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, de M. et Mme [W] et [Z] [X].
Condamne Mme [L] [J] aux dépens d’appel, incluant les frais d’expertise exposés à la suite de l’ordonnance de référé du 2 août 2017 (6528,05 euros suivant l’ordonnance de taxe du 30 janvier 2020) dont distraction au profit de Maître Lionel Carles, de la SELARL Carles-Fournal et Associés,
Déboute la société MAAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] à payer aux époux [W] et [Z] [X], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- Jugement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Épouse ·
- Indemnité kilométrique ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Treizième mois ·
- Mandataire ·
- Paye
- Hôtellerie ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Loyer ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chirographaire ·
- Contestation ·
- Résiliation ·
- Contrats
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Veuve ·
- Villa ·
- État ·
- Locataire ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Plainte ·
- Licenciement ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Fait ·
- Demande ·
- Action ·
- Travail ·
- Commission
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Décret
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Sursis à statuer ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Autoroute ·
- Référé ·
- Fonds de roulement ·
- Maîtrise d'oeuvre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Revendeur ·
- Distributeur ·
- Dépendance économique ·
- Déséquilibre significatif ·
- Contrats ·
- Relation commerciale ·
- Condition ·
- Commerce ·
- Produit
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Référence ·
- Indemnité ·
- Installation classée ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Réseau
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordre public ·
- Port d'arme ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Révocation ·
- Mandat social ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Rémunération ·
- Conseil ·
- Bulletin de paie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.