Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 12 mai 2026, n° 26/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 11 mai 2026, N° 26/01064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
(n°322/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00322 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGTI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mai 2026 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/01064
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [P] [Y]
né le 30 juin 2002 au SENEGAL
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
actuellement hospitalisé au C.H. Sud Francilien
Informé le 12 mai 2026 à 10h05, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Karine ATTOUN, avocat commis d’office au barreau de l’Essonne, informée le 12 mai 2026 à 10h05 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU C.H. SUD FRANCILIEN
Informé le 12 mai 2026 à 10h05, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame ABBASSI BARTEAU, substitut général,
Informée le 12 mai 2026 à 10h05, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 12 mai 2026 à 10h41;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [Y], né le 30 juin 2002 au Sénégal, a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques le 14 avril 2026 au sein de l’établissement public de santé mentale de Sud Francilien, par une décision du directeur de l’hôpital à la suite de la demande d’un tiers en urgence en application des articles L.3212-1 et L.3212-3 du Code de la santé publique.
Le 27 avril 2026 à 10 heures, il a été placé en isolement, en application de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 4 mai 2026, le tribunal judiciaire d’Evry a autorisé la prolongation de la mesure d’isolement de M. [P] [Y].
Par requête du 10 mai 2026, le magistrat du siège a été saisi par le directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Par ordonnance du 11 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives de libertés du tribunal judiciaire d’Evry a autorisé le renouvellement de cette mesure.
Le conseil de M. [P] [Y] a interjeté appel de cette décision le 11 mai 2026, en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— la décision d’isolement initiale n’est pas jointe à la requête ;
— le contrôle de la régularité de la mesure n’est pas possible en l’absence des précédentes décisions ;
— l’absence de signature d’un médecin psychiatre sur le certificat médical de maintien en isolement ;
— aucun risque de passage à l’acte n’est évoqué par le certificat médical du 10 mai 2026.
L’avocat général a sollicité la confirmation de la décision.
M. [P] [Y] n’a pas demandé à être entendu.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
1. Sur la recevabilité de l’appel :
En l’espèce, M. [P] [Y] a été placé à l’isolement le 27 avril 2026 à 10 heures et la mesure a été renouvelée pour la dernière fois le 11 mai 2026 à 10h52.
La déclaration d’appel formée dans le délai de 24h est recevable.
2. Sur le fond :
Sur l’absence des précédentes décisions et le contrôle impossible de la régularité de la procédure
Il ressort de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que :
« I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures.
Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement ou de la 48ème heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.- Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1. "
En l’espèce, la cour observe que la décision du 04 mai 2026 procédant au premier contrôle de la mesure et la maintenant est produite ; qu’elle suffit à s’assurer de la régularité de la procédure antérieure (entre le 27 avril et le 04 mai 2026) ; qu’à la suite le juge a été saisi une deuxième fois dans les délais prévus par le texte précité.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a déclaré la requête recevable.
Sur la qualité de l’auteur des certificats médicaux
La recommandation de la Haute Autorité de Santé prise en février 2017 (page 11) relativement à la pratique de l’isolement et de la contention en psychiatrique générale indique « En cas de décision prise par un interne ou un médecin non psychiatre, et durant les périodes de garde, cette décision doit être confirmée par un psychiatre dans l’heure qui suit. Cette confirmation peut se faire par téléphone en fonction des informations échangées. Cette confirmation doit être tracée dans le dossier du patient. »
En l’espèce, ainsi que l’a retenu le premier juge sans être utilement contredit à hauteur d’appel, l’ensemble des certificats médicaux produits ont été signés par des médecins psychiatres.
Le moyen sera donc écarté et la décision confirmée sur ce point.
Sur la motivation de la requête et des certificats médicaux joints et la nécessaire prévention d’un dommage imminent ou immédiat
Contrairement à ce que soutient la déclaration d’appel, l’ensemble des pièces médicales produites et plus particulièrement le dernier certificat médical en date du 10 mai 2026 établissent suffisamment la nécessité de la mesure d’isolement pour prévenir un risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui dès lors que sont relevés son instabilité sur le plan psychomoteur ; un patient restant très délirant avec des idées délirantes mégalomaniaques, dans le déni total de ses troubles avec un comportement imprévisible.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision ayant autorisé la prolongation de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance critiquée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 12 MAI 2026 à .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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