Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 13 mai 2025, n° 22/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 11 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[15]
D’OPALE
C/
[H]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [16]
— M. [G] [H]
— Me André HADOUX
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [16]
— Me André HADOUX
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 22/01543 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IMV5 – N° registre 1ère instance : 22/00152
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 11 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [T] [X], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMÉ
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
Représenté et plaidant par Me André HADOUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par suite d’un contrôle de l’activité de la société [24] sur la période du 3 octobre 2016 au 30 octobre 2018, la [Adresse 7] (la [14]) a le 17 octobre 2019 notifié à M. [H] un indu relatif à des prestations de transport par taxi versées sur la période du 3 octobre 2016 au 30 octobre 2018 pour la somme de 121 800,35 euros.
La commission de recours amiable a ramené l’indu à la somme de 120 402,56 euros.
Saisi par M. [H] d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, par jugement prononcé le 11 mars 2022, a :
— déclaré le recours recevable,
— débouté M. [H] de sa demande de nullité de la procédure de contrôle,
— débouté M. [H] de sa demande fondée sur la prescription extinctive,
— débouté la [6] de sa demande en répétition d’un indu de
92 010,64 euros, au titre de transports effectués par véhicule non déclaré,
— condamné M. [H] à verser à la [6] la somme de 25 277,48 euros en répétition de l’indu versé sur la période du 3 octobre 2016 au 30 octobre 2018,
— débouté M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supporterait la charge de ses dépens.
Par lettre recommandée du 1er avril 2022, la [Adresse 17] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 21 mars 2022.
M. [H] a relevé appel incident.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mai 2023 date à laquelle l’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être plaidée à l’audience du 13 mars 2025.
Aux termes de ses écritures n° 3 oralement développées à l’audience, la [16] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer le 11 mars 2022,
— constater que la procédure de contrôle respecte les dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
— constater que l’indu ne peut être annulé sur le fondement de la loi [19],
— constater le bien-fondé de l’indu notifié,
— condamner M. [H] à lui rembourser la somme de 120 402,56 euros,
— de débouter M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures n° 4, transmises par RPVA le 20 février 2025, oralement développées à l’audience, M. [H] demande à la cour de :
A titre principal
— juger recevable son appel incident,
— juger irrecevable car prescrite la demande de la [Adresse 17] de paiement de l’indu,
— juger la procédure de contrôle irrégulière,
— juger la notification d’indu irrégulière,
En conséquence, statuant à nouveau,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en ce qu’il l’a débouté de sa demande fondée sur la prescription extinctive,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en nullité du contrôle,
— juger les entretiens qui ont eu lieu le 28 juin 2019 et le 17 octobre 2019 ainsi que tous les actes subséquents de la procédure d’analyse et de contrôle portant sur la période d’activité du 3 octobre 2016 au 30 octobre 2018 sont nuls,
— annuler la procédure de contrôle,
— annuler la notification de l’indu du 17 octobre 2019,
— débouter la [16] de sa demande de remboursement de la somme de 120 402,56 euros,
— débouter la [Adresse 17] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
juger recevable et fondé son appel incident,
1) infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande fondée sur la prescription extinctive,
— juger que le départ du délai de prescription triennale se situe au 16 septembre 2020,
— juger partiellement prescrite la demande de la [14],
2) infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser la somme de 15 475,16 euros au titre des anomalies de chevauchement,
— juger prescrits les indus pour anomalies de chevauchement payés pour la période du 3 octobre 2016 au 16 septembre 2017 à hauteur de 10 198,67 euros,
ou
annuler les indus pour anomalies de chevauchement à hauteur de 8888,81 euros,
3) confirme le jugement en ce qu’il a débouté la [14] de sa demande en répétition de l’indu au titre de transports effectués par véhicule non conventionné,
— annuler l’intégralité de l’indu pour utilisation d’un véhicule non conventionné,
ou
— juger prescrits les indus pour véhicule non conventionné pour la période du 3 octobre 2016 au 16 septembre 2017 à hauteur de 33,76 euros,
ou
— annuler les indus 659 et 660 pour la période avant le 30 août 2017 à hauteur d’un montant de 33,76 euros,
— juger prescrits les indus 661 à 708, excepté les indus 671, 672, 677, 679, 686 , 687, 697, 698, 703, 704 pour véhicules non conventionnés payés pour la période du 3 octobre 2016 au 16 septembre 2017 à hauteur de 6085,78 euros,
ou
— annuler les indus 661 à 782 pour la période du 31 août 2017 au 6 octobre 2017 à hauteur de 15 887,20 euros,
— annuler les indus 785 à 1006 pour la période du 7 octobre 2017 au 28 novembre 2017 à hauteur de 24 894,97 euros,
— annuler les indus 1007 à 1298 pour la période du 29 novembre 2017 au 22 février 2018 à hauteur de 27 746,86 euros,
— annuler les indus 1300 à 1497 à compter du 23 février 2018 d’un montant de 24 321,72 euros,
4) juger prescrits les indus pour erreurs de facturation payés pour la période du 3 octobre 2016 au 19 octobre 2016 à hauteur de 40,39 euros,
ou
— juger prescrits les indus pour erreurs de facturation payés pour la période du 3 octobre 2016 au 16 septembre 2017 à hauteur de 427,27 euros,
ou
— confirmer le jugement qui a débouté la [14] de sa demande en répétition de l’indu pour le grief d’erreur de facturation mais l’infirmer quant à la somme en la portant à 627,81 euros au lieu de 617,16 euros,
5) juger prescrits les indus pour surfacturations kilométriques payés pour la période du 3 octobre 2016 au 16 septembre 2017 pour un montant de 313,71 euros,
ou
infirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande et annuler l’indu à hauteur de 555,56 euros,
6) juger prescrits les indus pour prescriptions établies a posteriori pour la période du 3 octobre 2016 au 19 octobre 2016 pour un montant de 630,01 euros,
ou
— juger prescrits les indus pour prescriptions établies a posteriori, payés pour la période du 3 octobre 2016 au 16 septembre 2017 à hauteur d’un montant de 4162,67 euros,
ou
— infirmer le jugement du pôle social et annuler les indus 7, 8, 15, 33, 34, 39, 40, 42, 204, 205, 480, 520, 1174, 1548, 1593, 1594, 1599, 1601 pour un montant de 3760,16 euros et confirmer le jugement qui a débouté la [14] de sa demande en répétition de l’indu pour un montant de 1728,61 euros soit un total de 5488,77 euros pour le grief de prescriptions établies a posteriori,
7) infirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande et annuler les indus pour facturation non conforme à la prescription médicale à hauteur de 1710,85 euros,
8) juger prescrits les indus pour absence de prescription médicale payés du 3 octobre 2016 au 16 septembre 2017 à hauteur de 768,67 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé des indus sur l’absence de prescription médicale à hauteur de 768,67 euros mais l’infirmer quant à la somme en la portant à 1991,73 euros,
9) juger prescrits les indus pour surcharge payés entre le 3 octobre 2016 et le 16 septembre 2017 à hauteur d’un montant de 66,82 euros,
ou
— infirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande et annuler les indus 353 et 354 pour surcharge à hauteur de 66,82 euros,
10) juger prescrits les indus pour prescriptions obsolètes payés entre le 3 octobre 2016 et le 16 septembre 2017 pour un montant de 195,72 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande sur les prescriptions obsolètes et annuler les indus 252 et 253 pour prescription obsolète à hauteur de 97,86 euros,
11) infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à la [14] un montant ramené à
25 277,48 euros en répétition de l’indu versé sur la période du 3 octobre 2016 au 30 octobre 2018,
12) infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
13) condamner la [14] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles,
14) infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
15) condamner la [14] aux éventuels dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la régularité de la procédure de contrôle
M. [H] soutient que la procédure de contrôle est irrégulière dans la mesure où la [14] l’a convoqué à un entretien mené en violation des droits de la défense reconnus par la Convention européenne des droits de l’homme, que ces droits sont inscrits dans la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé et, enfin, prévus par les articles L. 121-1, L.122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En effet, la convocation ne précisait pas le fondement de l’audition, et il n’a pas été avisé de la possibilité de se faire assister d’un avocat.
Il soutient par ailleurs que la [14] a été déloyale puisque l’invitation à un entretien a été détournée de son objet initial afin d’obtenir l’établissement d’un procès-verbal.
La [14] oppose avoir respecté le principe du contradictoire, rappelant que l’entretien a eu lieu le 28 juin 2019 et le procès-verbal n’a été signé que le 5 août 2019.
Elle soutient par ailleurs que les textes visés par M. [H] ne s’appliquent pas à la procédure de contrôle.
Sur ce
La procédure de contrôle ne revêt pas de caractère juridictionnel. Dès lors, les garanties du procès équitable ne lui sont pas attachées.
La [14] qui souhaitait recueillir ses observations au vu de l’analyse de sa facturation n’était donc pas tenue d’informer M. [H] d’un droit à l’assistance d’un avocat, lequel n’est pas prévu par l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
La charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé, diffusée par la circulaire n° 10/2012 du directeur général de la [5] du 10 avril 2012 est dépourvue de valeur normative (2e Civ. 16 mars 2023 pourvoi n°21-11.470).
Les dispositions des articles L. 121-1 et L.122-2 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à la procédure d’indu, laquelle ne conduit pas à une mesure présentant le caractère d’une sanction, mais seulement le recouvrement des sommes éventuellement versées indûment par l’assurance maladie.
M. [H] ne peut soutenir que la [14] a agi de manière déloyale et profité d’une invitation à un entretien en un procès-verbal d’audition.
Le courrier adressé par la [14] précisait qu’elle avait procédé à un contrôle de ses facturations pour les transports remboursés entre le 5 octobre 2016 et le 30 octobre 2018, et qu’elle l’invitait à ce titre à un entretien.
M. [H], professionnel du transport médical, était parfaitement informé de la nature de la démarche de la [14].
Il s’y est présenté le 28 juin 2019, assisté de son épouse qui assure la facturation, et a accepté que l’entretien soit enregistré.
La [14] a ensuite retranscrit les échanges, et M. [H] a signé le procès-verbal le 5 août suivant, disposant au demeurant d’un délai de réflexion.
Il ne saurait être reproché une quelconque déloyauté à la [14].
M.[H] soutient encore que la [14] aurait dû préalablement lui notifier le listing des indus.
Or, à la date de cet entretien, la caisse avait relevé des anomalies dans la facturation de M. [H], mais il lui appartenait de vérifier si celui-ci était à même d’apporter des explications permettant d’établir que les sommes réglées étaient bien dues.
A ce stade, elle avait relevé des anomalies de facturation, mais n’était pas encore en mesure de justifier de leur caractère indu.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré de ces chefs.
Sur la prescription
M. [H] soutient que les indus correspondant à des paiements faits entre le 18 octobre 2016 et le 16 septembre 2017 sont prescrits, en retenant comme point de départ de la prescription triennale le 17 octobre 2019, soit la date de notification de l’indu.
Il soutient également que la prescription est acquise pour les indus correspondant aux paiements faits entre le 18 octobre 2016 et le 16 septembre 2017, en retenant comme autre point de départ de la prescription le 16 septembre 2020, soit la date de saisine du pôle social.
Il fait valoir que l’indu a été notifié le 17 octobre 2019 et que la [14] n’ayant pas adressé la mise en demeure dans les trois ans suivant cette date, la prescription est acquise.
Il en est de même si l’on prend en compte la date de saisine du pôle social alors que la [14] n’a accompli dans les trois ans de cette saisine, aucun acte manifestant sa volonté de mettre en 'uvre l’action en recouvrement.
La [14] oppose les dispositions de l’article 2241 du code civil, et rappelle que la notification de payer a été remise en main propre à M. [H] le 17 octobre 2019.
Celui-ci prétend qu’elle disposait d’un délai s’achevant au 30 octobre 2021, alors qu’il s’achevait en octobre 2022. Or, elle avait déposé des conclusions le 3 décembre 2021, et M. [H] avait engagé un recours le 16 septembre 2020.
Sur ce
Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
La notification de payer a été remise à M. [H] le 17 septembre 2019, de telle sorte que la [14] devait agir au plus tard le 17 septembre 2022 pour recouvrer sa créance.
La saisine du tribunal judiciaire n’était pas interruptive de cette prescription puisqu’elle a été faite par M. [H] qui sollicitait l’annulation de la totalité de l’indu notifié.
Selon les dispositions de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte du jugement déféré que la [14] a, par conclusions développées oralement à l’audience le 3 décembre 2021, demandé au tribunal de condamner M. [H] à lui régler la totalité de l’indu notifié.
Cette demande en justice a interrompu le délai de prescription, et par conséquent, contrairement à ce que soutient M. [H], l’action en recouvrement n’est pas prescrite.
Il en résulte que la notification de l’indu est régulière.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Au fond
Il résulte des dispositions de l’article L.133-4 et R 133-9 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transport mentionnés à l’article L. 160-8 du même code, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu auprès du professionnel de santé.
En l’espèce, la [14] a effectué un contrôle de la facturation de M. [H], chauffeur de taxi au [Localité 22], après avoir constaté qu’au cours de l’année 2016, le montant remboursable le concernant était 4,5 fois plus élevé que la moyenne régionale.
Le contrôle a porté sur la période du 5 octobre 2016 au 30 octobre 2018 et a donné lieu à la notification d’un indu de 121 800,35 euros, notifié le 27 septembre 2019, ramené à 120 402,56 euros, par la commission de recours amiable.
Les anomalies relevées consistaient en :
— des transports réalisés avec un véhicule non conventionné,
— des chevauchements,
— des prescriptions établies a posteriori, des facturations non conformes à la prescription, à l’absence de prescriptions, des factures non valides, des erreurs de facturations, des surfacturations kilométriques, des prescriptions obsolètes, des doubles facturations et des prescriptions non valides.
Sur les indus notifiés au titre de transports effectués au moyen d’un véhicule non déclaré (92 010,64 euros)
La [14] a reproché à M. [H] d’avoir facturé des trajets entre le 30 août 2017 et le 21 avril 2018, pour un véhicule qui n’était plus en sa possession.
Le véhicule déclaré comme ayant servi à ces trajets, immatriculé [Immatriculation 18] avait en effet été vendu le 29 août 2017.
Il lui était de même reproché d’avoir utilisé un véhicule immatriculé [Immatriculation 9] qui n’a jamais été déclaré à la caisse primaire, remplacé par un véhicule immatriculé [Immatriculation 13], lequel n’a été déclaré que le 22 février 2018.
Les trajets effectués avec ce dernier véhicule ont été facturés avec l’immatriculation [Immatriculation 18].
Elle soutient que le tribunal a à tort annulé cet indu en faisant application des dispositions de la loi Essoc, alors que M. [H] connaissait parfaitement ses obligations puisqu’il avait déjà effectué plusieurs déclarations pour l’immatriculation de différents véhicules.
Egalement, l’application de la loi Essoc suppose que la personne puisse invoquer une erreur matérielle en renseignant sa situation ; or, en l’espèce, M. [H] a omis de déclarer le changement de véhicule.
Il devait faire la déclaration dans un délai de 30 jours, or, il l’a faite près de 3 mois plus tard.
La [14] soutient que quelles que soient les difficultés rencontrées par l’intéressé lors de l’achat d’un nouveau véhicule, il lui incombait de respecter la réglementation.
M. [H] soutient d’une part que l’indu tel qu’il est notifié s’élève à 91 540,82 euros et non 92 010,64 euros.
Il soutient qu’en réalité, il n’avait d’autre choix que de facturer des transports en désignant son précédent véhicule dans la mesure où à l’occasion de l’achat d’un nouveau véhicule, les délais de délivrance de nouveaux documents administratifs peuvent atteindre trois mois.
Tant qu’il ne dispose pas du macaron de conventionnement délivré par la [14], après obtention de la carte grise puis de l’autorisation de circulation, un taxi est nécessairement dans l’obligation de facturer les transports avec son ancienne immatriculation.
Il soutient qu’il était autorisé en attendant sa carte grise, à exercer en facturant les soins avec son ancienne immatriculation, conformément à l’article 4 de la convention nationale signée entre les entreprises de taxi et l’assurance maladie.
S’agissant des indus notifiés en relation avec le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 10], M. [H] expose qu’il lui a été livré le 26 août 2017 et il a été en mesure de transmettre la carte grise définitive le 6 octobre 2017, de telle sorte qu’il pouvait du 31 août 2017 au 6 octobre 2017 facturer des transports en utilisant l’immatriculation du véhicule précédent.
Il fait valoir qu’il a par mail du 24 octobre 2017 fait une réclamation au vendeur, après avoir constaté que le véhicule livré n’était pas celui qu’il avait commandé. Il l’a donc restitué et pensait obtenir l’échange dans un délai de 30 jours, de telle sorte qu’il a pensé pouvoir s’abstenir de faire les démarches complémentaires.
Sur ce
En vertu des dispositions de l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi du 21 décembre 2015, les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie.
M. [H] a adhéré le 25 novembre 2013 à la convention taxi Pas-de-[Localité 8] du 23 octobre 2013 laquelle précise en son article 4 : « seul ouvre droit à remboursement de l’assurance maladie, le transport effectué avec un conducteur et un véhicule déclaré dans l’annexe I de la présente convention.
Toute modification des éléments figurant dans l’état récapitulatif en annexe I fait l’objet d’une information écrite adressée à la caisse dans les 15 jours calendaires suivant le 1er jour du changement effectif, le cachet de la poste faisant foi. Les justificatifs correspondants sont joints à cette information.
Toutefois, si la modification ne porte que sur un changement provisoire de conducteur pour une durée continue inférieure à 15 jours calendaires, l’entreprise n’est pas tenue à cette obligation d’information écrite mais elle tient ces informations, ainsi que leurs justificatifs, à disposition de la caisse en cas de contrôle.
Avant le 31 janvier de chaque année civile, l’entreprise signataire adresse à la caisse signataire un nouvel état récapitulatif en remplacement du précédent ».
La [6], bien qu’elle produise la convention du Pas-de-[Localité 8] à laquelle a adhéré M. [H] vise dans ses écritures l’article 4 de la convention type, laquelle prévoit des dispositions plus favorables pour le transporteur.
En effet, son article 4 est ainsi rédigé : « seul ouvre droit à remboursement de l’assurance maladie, le transport effectué avec un conducteur et un véhicule déclaré dans l’annexe I de la présente convention.
Toute modification des éléments figurant dans l’état récapitulatif en annexe I fait l’objet d’une information écrite adressée à la caisse dans les 30 jours calendaires suivant le 1er jour du changement effectif, le cachet de la poste faisant foi. Les justificatifs correspondants sont joints à cette information.
Toutefois, si la modification ne porte que sur un changement provisoire du véhicule ou du conducteur pour une durée continue inférieure à 30 jours calendaires, l’entreprise n’est pas tenue à cette obligation d’information écrite mais elle tient ces informations, ainsi que leurs justificatifs, à disposition de la caisse en cas de contrôle.
Avant le 31 janvier de chaque année civile, l’entreprise signataire adresse à la caisse signataire un nouvel état récapitulatif en remplacement du précédent… »
Il en résulte que M. [H] avait l’obligation de signaler les changements de véhicules dans un délai de 30 jours calendaires au plus.
Il disposait d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 18] déclaré le 2 juin 2016 à la caisse primaire.
Il a vendu ce véhicule le 29 août 2017.
Il est justifié par la [14] que ce véhicule a continué à figurer sur les facturations jusqu’en avril 2018.
M. [H] admet avoir remplacé ce véhicule par un véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 10] le 26 août 2017 et ne l’avoir jamais déclaré à la caisse primaire, puis avoir obtenu en remplacement de celui-ci à compter du 23 novembre 2017 par un véhicule immatriculé [Immatriculation 13], que le 20 février 2018.
Pour expliquer qu’il ait continué à facturer des transports en indiquant que les transports étaient faits avec le précédent véhicule déclaré, M. [H] invoque une erreur de son épouse, chargée de la facturation, et qui a omis de changer le numéro de plaque dans le logiciel et qu’il a dûment communiqué l’immatriculation de ce véhicule lors de la déclaration annuelle.
Il est donc établi que M. [H] n’a pas satisfait à son obligation de déclarer ses différents changements de véhicules dans le délai de 30 jours.
Les explications fournies par l’intéressé tenant à la non-conformité de la livraison de son nouveau véhicule ne peuvent l’exonérer de ses obligations, pas plus que la non-modification des données du logiciel de facturation.
Pour annuler l’indu dans sa totalité, le tribunal judiciaire se fondant sur la loi [19] a estimé que
— si le véhicule [Immatriculation 13] avait été déclaré tardivement, M. [H] avait pu de bonne foi considérer qu’il pouvait accomplir les démarches les unes après les autres, l’ensemble ayant été fait dans un délai raisonnable de trois mois,
— M. [H] avait pu escompter un délai de remplacement de 30 mois du véhicule non conforme à sa commande,
— le défaut de changement du numéro d’immatriculation dans le logiciel de facturation relève d’une simple négligence non fautive, et a fait l’objet d’une rectification.
En outre, il a retenu que la [14] ne démontrait pas que M. [H] avait précédemment commis des erreurs et négligences, et qu’il n’avait pas eu une volonté de frauder.
En vertu des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre l’administration et le public « une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. »
Ce texte n’est par conséquent pas applicable en l’espèce, M. [H] ne faisant l’objet non pas d’une sanction mais d’une demande de remboursement d’une somme indûment versée par la [14].
Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef, étant de surcroît relevé que la [14] justifie de ce que M. [H], en 2012, avait déjà fait l’objet d’une procédure pour manquement à ses obligations.
Enfin, le fait que M. [H] produise des attestations de patients transportés pour établir la réalité des transports est sans effet, dès lors que l’indu est fondé sur le fait que les conditions administratives ne sont pas respectées.
M. [H] soutient que le montant des indus notifiés au titre des indus liés à la non-déclaration des véhicules s’élève non pas à 92 010,64 euros mais à 91 540,82 euros.
Or, la liste des indus telle qu’elle figure dans le tableau annexé à la notification de l’indu représente bien un montant total de 92 010,64 euros.
Sur le grief relatif aux chevauchements (15 475,16 euros)
La [14] a constaté que des prestations de transport lui avaient été facturées pour le même véhicule, au même moment, et en des lieux différents.
Elle a ainsi notifié un indu de 16 872,95 euros, ramené à 15 475,16 euros au titre de la prescription des transports antérieurs au 18 octobre 2016.
M. [H] soutient que partie de l’indu est prescrit, et subsidiairement il le reconnaît à hauteur de 6858,35 euros et conteste le surplus au motif que la [14] ne produit aucune pièce de nature à étayer sa réclamation.
La [14] réplique justifier de l’indu par la production d’un tableau détaillant chaque transport concerné.
Sur ce
Il a déjà été répondu sur la prescription.
Il résulte des pièces produites que M. [H] faisait effectuer des transports par des collègues, puis se faisait payer le transport par la [14], en utilisant les références de son véhicule.
M. [H] reconnaît l’indu pour 6858,35, et le conteste à hauteur de 8888,81 euros.
Il fournit un tableau de ceux qu’il reconnaît.
Il n’explique pas les éléments lui ayant permis de reconnaître ces indus, et de contester les autres, alors que tous sont détaillés de la même manière dans le tableau produit par la [14].
Le tableau détaillé des indus liste l’ensemble des transports concernés, objectivés par le fait que le même véhicule serait supposé effectuer deux transports en même temps, et par conséquent, l’indu notifié est fondé pour sa totalité.
Sur l’indu au titre des erreurs de facturations
La [14] a notifié un indu d’un montant de 617,16 euros au titre de 247 erreurs de facturation.
Le tribunal judiciaire, se référant à l’audition de M. [H] par les représentants de la caisse a retenu que l’indu correspondait à l’absence de déduction d’un abattement de 13 %, mais qu’aucun élément du dossier ne permettait d’identifier le fondement juridique de l’indu et a par conséquent annulé celui-ci.
Dans ses écritures, la [14] n’apporte aucune explication particulière sur ce point.
Il résulte de l’annexe tarifaire de la convention les dispositions suivantes concernant l’attente : « le temps d’attente est facturé par tranche de 15 minutes et doit correspondre à une attente réelle sur place. Le temps d’attente ne s’applique que pour les transports avec retour du malade (tarifs A ou B).
La facturation du temps d’attente sur place ne s’applique dans la même agglomération. Il ne peut excéder :
— 1 heure pour les courses d’une distance jusqu’à 60 kilomètres (aller)
— 2 heures pour les courses d’une distance supérieure ou égale à 61 kilomètres ».
Le point n° 6 de la convention relatif aux abattements précise : « compte tenu de la solvabilité apportée par l’assurance maladie à ses assurés, les tarifs comportent une remise par rapport aux tarifs fixés par le Préfet.
Ainsi, le transporteur s’oblige à un abattement de 13 % sur tous les tarifs kilométriques (tarif A, B, C ou D) et sur le tarif du temps d’attente.
Cet abattement s’applique dès le 1er kilomètre, qu’il y ait ou non dispense d’avance de frais, hormis pour les transports dont le montant s’avère inférieur ou égal au montant du forfait intra muros »
Ainsi, et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, M. [H] est bien tenu d’appliquer un abattement de 13 % sur les temps d’attente facturés à l’assurance maladie, et par son adhésion à la convention s’est engagé à respecter l’annexe tarifaire.
Il résulte du tableau produit par la caisse que les temps d’attente des transports visés dans celui-ci ont été facturés pour leur totalité.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré et de valider l’indu à hauteur de 617,16 euros.
Sur l’indu au titre de surfacturations kilométriques
La [14] a estimé que M. [H] a remis en cause la facturation de 66 trajets lui reprochant d’avoir pris en compte un kilométrage supérieur à celui réellement effectué.
M. [H] fait valoir que l’indu concerne essentiellement une cliente, Mme [D], dont il a assuré le transport entre son domicile du [Localité 22] et un cabinet de kinésithérapie à [Localité 12], et qu’il a indiqué par erreur sur ses factures un transport à [Localité 11].
En vertu des dispositions de l’article R.322-10-5 du code de la sécurité sociale, le remboursement du transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
Selon l’annexe tarifaire, annexe 4, s’agissant des distances : « le tableau des distances, joint à l’annexe 5 de la présente convention est opposable à toutes les parties, sans majoration ni minoration des distances pour quelle cause que ce soit.
Pour les distances non reprises au distancier, il convient de retenir le référentiel www.viamichelin.fr itinéraire le plus rapide.
Les frais de transport sont remboursés sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du patient de la structure de soins clairement identifiée sur la prescription médicale du transport ».
La seule attestation de l’assurée indiquant qu’elle a été transportée à [Localité 12] ne suffit pas à contredire la facturation, qui précise comme adresse de destination [Localité 11], étant par ailleurs observé que M. [H] produit des extraits Mapy, et non viamichelin comme prévu par la convention, et que les trajets n’ont pas été calculés sur la base des plus rapides, là encore, en contradiction avec la convention.
Il doit en outre être relevé qu’en outre, les factures ne sont pas signées par l’assurée.
M. [H] n’apporte aucune contestation pour les autres indus fondés sur le même grief, alors qu’il avait, lors de son entretien avec la [14] reconnu la surfacturation pour l’assuré [J].
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a validé l’indu.
Sur les indus fondés sur une absence de prescriptions médicales
La [14] a notifié un indu après avoir relevé que des transports avaient été facturés sans être justifiés par une prescription préalable et valide.
Le tribunal a annulé l’indu à hauteur de 768,67 euros retenant que M. [H] produisait des prescriptions de nature à justifier les transports concernés et l’a validé pour le surplus.
M. [H] indique produire les prescriptions permettant de justifier des transports des patients [O], [F], [B] et [I].
M. [H] avait indiqué aux agents de la [14] que s’agissant du transport de Mme [O], il ne pouvait pas produire de prescription puisqu’une demande d’entente préalable avait été faite, alors qu’il produit désormais des prescriptions.
La [14] lui avait précisé que la demande d’entente préalable devait être produite avec la facturation.
Il indiquait pour l’un des indus ne détenir que le récapitulatif de [23].
Bien qu’à l’issue de cet échange, la [14] l’ait invité à fournir les prescriptions qu’il prétendait détenir, aucune pièce ne lui a été transmise, et elle a notifié l’indu pour sa totalité.
Il soutient enfin que c’est seulement depuis 2019 qu’une prescription ne peut plus être établie a posteriori, le transport étant déjà réalisé.
Sur ce
Pour se conformer aux règles fixées par l’article R. 322-10-2, le transporteur doit produire à l’appui de sa facturation une prescription médicale préalable au transport.
Contrairement à ce que soutient M. [H], cette exigence est antérieure à 2019.
En ayant facturé des transports sans produire de prescriptions de nature à les justifier, le paiement est indu, nonobstant la production devant le tribunal judiciaire et en cause d’appel de duplicatas de factures.
L’indu est donc validé pour son entier montant.
Sur les indus au titre de prescriptions établies a posteriori
La [14] a remis en cause la facturation de transports pour lesquels la prescription a été établie après que le transport a été effectué.
Il résulte du procès-verbal d’entretien qu’elle n’a pas contesté les facturations pour lesquelles la prescription a été établie le jour même.
M. [H] reconnaît l’indu à hauteur de 214,46 euros pour les transports 123, 128, 130, 149, 154, 155 et 156.
Il conteste l’indu pour le surplus en faisant valoir que c’est seulement depuis 2019 qu’il est impossible de produire une prescription a posteriori, que la [14] règle au vu des prescriptions, sauf à ce qu’elle envoie un courriel si elle ne dispose pas de la prescription, et elle notifie alors un indu.
En vertu des dispositions de l’article R.322-10-2 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport et qu’en cas d’urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Les premiers juges ont annulé l’indu à hauteur de 1 728,61 euros, retenant que M. [H] produisait des prescriptions antérieures ou bien que certains transports faisaient l’objet, en même temps, d’un autre grief, qu’il avait jugé infondé.
Ils ont ainsi annulé les indus 1, 2, 66, 67, 176, 285 et 286, 299, 402.
M. [H] a adhéré à la convention du Pas-de-[Localité 8] laquelle prévoit que les transports de malades sont soumis à prescription médicale et que les frais de transports des malades ou blessés sont remboursés au titre des prestations légales dans les situations prévues par le décret n° 2006-1746 du 23 décembre 2006 relatif aux conditions de prise en charge des frais de transport et il est prévu que les supports de facturation sont télétransmis.
Il résulte donc de ces textes qu’à l’appui de la facturation, l’assuré ou le professionnel subrogé dans ses droits, a l’obligation de produire la prescription correspondant au transport réalisé, laquelle doit avoir été établie préalablement au transport, sauf cas d’urgence.
Dès lors, en produisant a posteriori, des prescriptions supposées régulariser les transports facturés, M. [H] n’a pas mis à même la [14] d’assurer le contrôle de la facturation.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement et de valider l’indu pour son montant total.
Sur les indus fondés sur la surcharge des prescriptions
Lors de l’entretien avec les agents de la [14], avait été présenté à M. [H] un échantillon de prescriptions dont les dates avaient été surchargées, et la [14] a remis en cause 4 facturations sur ce motif.
M. [H] soutient que la notification de l’indu ne comporte pas de détail quant au type de surcharge invoquée, et indique produire des prescriptions ne comportant aucune surcharge.
Sur ce
Conformément à l’article R.322-10-2 du code de la sécurité sociale, la prise en charge d’un transport par l’assurance maladie est subordonnée à la production d’une prescription médicale de transport indiquant le motif de celui-ci, le mode de transport retenu et le lieu du transport.
M. [H] ne peut prétendre que la notification de l’indu serait insuffisante pour lui permettre de connaître le motif de l’indu, le terme de « surcharge » révélant explicitement le grief retenu, étant observé que ces indus lui avaient été soumis lors de l’entretien préalable à la notification de l’indu.
M. [H] avait admis que c’était peut-être lui, car la date n’était pas bonne.
Les premiers juges ont à tort indiqué que l’intéressé ne présentait pas de prescriptions médicales susceptibles de régulariser l’anomalie, alors qu’elle n’est pas régularisable.
En effet, le paiement a été obtenu sur la base d’une prescription dont la date a été modifiée pour correspondre au transport effectué, de telle sorte que la [14] est fondée à réclamer la restitution des sommes réglées.
Il est donc vain pour M. [H] de produire ce qu’il présente comme étant la prescription d’origine, et valide.
L’indu est validé pour son entier montant.
Sur les indus au titre de transports non conformes à la prescription
La [14] a notifié des indus après avoir constaté que des transports lui avaient été facturés sur la base de prescriptions médicales photocopiées pour être utilisées à d’autres occasions pour les mêmes patients.
Le tribunal a validé l’indu au motif que M. [H] ne produisait pas de prescriptions de nature à régulariser l’anomalie.
M. [H] soutient que bien qu’ayant communiqué un tableau listant les anomalies, la [14] n’a pas dans la notification de l’indu indiqué que des prescriptions auraient été photocopiées, et qu’ainsi elle ne justifie pas de ce que la facturation n’est pas conforme à la prescription médicale.
Contrairement à ce que soutient M. [H], la notification de l’indu indiquait chacun des griefs, et était accompagnée d’un tableau détaillant chacun des indus, dont celui au titre des prescriptions non conformes.
De plus, lors de l’entretien préalable à la notification de l’indu, l’indu avait été évoqué sous le libellé de « transports non conformes à la prescription » et M. [H] avait apporté des explications sur chacun d’eux, de telle sorte qu’il ne peut prétendre ne pas avoir été mis en mesure de comprendre la nature de ces indus.
Les paiements correspondant à ces différents transports ont été obtenus sur la base d’une photocopie d’une prescription précédente concernant le patient, et réutilisée pour des transports différents.
Dès lors, l’indu est fondé, et la production, en cause d’appel, de duplicatas de prescriptions qui n’ont pas été transmises à la [14] au soutien de la demande de paiement est inopérante.
Il apparaît d’ailleurs que les explications fournies lors de l’entretien par M. [H] sont en contradiction avec ces productions.
En effet il avait expliqué avoir fait des photocopies d’un premier transport pour en facturer deux autres, car il s’agissait d’une continuité de soins, ce qui témoigne de ce qu’il ne disposait pas alors d’une prescription préalable.
Il invoquait également le fait que certains centres hospitaliers délivraient des photocopies et admettait enfin ne pas être rigoureux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de valider l’indu pour sa totalité.
Sur les indus notifiés au titre de prescriptions médicales obsolètes
La [14] a notifié 4 indus au titre de prescriptions médicales obsolètes.
Pour valider l’indu, les premiers juges ont retenu que M. [H] ne produisait pas de prescriptions médicales valides pour corriger cette anomalie de facturation.
M. [H] sollicite l’annulation de deux indus, indiquant produire une prescription médicale non obsolète.
Contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal, l’anomalie ne peut être régularisée dès lors que la [14] a réglé sur la base d’une facturation adossée sur une prescription médicale surchargée quant à sa date, la régularité de la facturation s’appréciant à la date à laquelle le paiement intervient.
L’indu est donc validé, et le jugement confirmé par substitution de motifs.
Sur les indus notifiés au titre d’une double facturation
La [14] a notifié un indu au titre de doubles facturations émanant de M. [H] et de [21].
M. [H] avait expliqué qu’il avait pu payer [20] en sous-traitance.
Le tribunal a validé l’indu.
M. [H] ne conclut pas sur cet indu, et ne produit par conséquent aucun élément de nature à justifier l’infirmation du jugement.
L’indu est par conséquent validé.
Sur la demande en paiement
Il convient de faire droit à la demande et de condamner M. [H] au paiement de la somme de 120 402,56 euros.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696, M. [H] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Succombant en ses demandes, la demande qu’il forme au titre de ses frais irrépétibles doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit la procédure régulière et non prescrite,
Infirme le jugement en ce qu’il a annulé l’indu au titre de la facturation pour un véhicule non conventionné,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [H] à payer à la [Adresse 17] la somme de 92 010,64 euros,
Confirme le jugement en ce qu’il a validé l’indu au titre de la surfacturation kilométrique,
Confirme le jugement en ce qu’il a validé l’indu au titre des chevauchements,
Infirme le jugement en ce qu’il a annulé l’indu au titre des erreurs de facturation liées à l’absence d’application d’un abattement de 13 % à hauteur de 617,16 euros,
Statuant à nouveau,
Valide l’indu et condamne M. [H] à payer et porter à la [16] la somme de 617,16 euros,
Infirme le jugement en ce qu’il a annulé partiellement l’indu au titre de l’absence de prescriptions médicales,
Statuant à nouveau,
Valide l’indu pour son entier montant,
Confirme par substitution de motifs le jugement déféré en ce qu’il a validé l’indu fondé sur l’absence de prescriptions médicale,
Infirme le jugement en ce qu’il a annulé partiellement l’indu notifié pour les transports sur prescription a posteriori,
Statuant de nouveau,
Valide l’indu pour son entier montant,
Confirme par substitution de motifs le jugement déféré en ce qu’il a validé l’indu notifié au titre des prescriptions surchargées,
Confirme par substitution de motifs le jugement déféré en ce qu’il a validé l’indu au titre des prescriptions obsolètes,
Confirme le jugement en ce qu’il a validé l’indu au titre des doubles facturations,
Condamne M. [H] à payer à la [Adresse 7] la somme de 120 402,56 euros,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que chaque partie supporterait la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau, condamne M. [H] aux dépens de première instance,
confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [H] aux dépens d’appel,
Le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001
- Décret n°2006-1746 du 23 décembre 2006
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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