Infirmation 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mai 2025, n° 24/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 21 novembre 2024, N° 211/401702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 220, 10 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision
Décision du 21 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/401702
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00610 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ7V
Vu le recours formé par :
Maître [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Comparant en personne
Maître [P] [T]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Comparant en personne
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Madame [R] [I] [B]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Comparante en personne et assisté de Me Hervé DUMONT, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Violette BATY, présidente de chambre, entendue en son rapport, et devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Violette BATY, présidente de chambre,
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 12 Mai 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Madame [R] [I] [B] a confié à Maître [P] [T] et Maître [H] [S] la défense de ses intérêts à la suite d’un arrêt de cassation partielle rendue le 7 septembre 2022 par la chambre criminelle de la Cour de Cassation et devant la cour d’appel de renvoi devant statuer sur la peine, après sa condamnation pour les faits d’association de malfaiteurs, blanchiment et escroquerie à la taxe d’apprentissage.
Les 5 et 6 juillet 2023, chacun des avocats a signé avec Mme [I] [B] une convention d’honoraires prévoyant :
— un honoraire forfaitaire de diligences de 10.000 euros HT,
— et un honoraire complémentaire de résultat au taux de 5 % HT calculé sur la différence entre:
* le montant des sommes mises à sa charge par arrêt du 30 juin 2021 de la cour d’appel de Paris quelle qu’en soit la nature, sous forme de peine amende, et/ou confiscation et/ou saisie opérée sur les biens dont elle est titulaire, que ce soit à titre personnel ou en sa qualité de dirigeante de société,
* et le montant des sommes, sous quelque forme que ce soit : bien immobilier, saisi, assurance vie, amende, compte bancaire qui seront mises à sa charge dans le cadre de l’arrêt à intervenir (l’évaluation étant faite au jour de l’arrêt à intervenir).
Un avenant à la convention d’honoraires était conclu par les différentes parties, le 12 février 2024, avant l’audience prévue le 14 février 2024, concernant l’assiette dudit honoraire de résultat au taux de 5 % HT comme portant sur la différence entre :
* le montant des sommes mises à sa charge par arrêt du 30 juin 2021 de la cour d’appel de Paris quelle qu’en soit la nature, sous forme de peine amende, et/ou confiscation et/ou saisie opérée sur les biens dont elle est titulaire, que ce soit à titre personnel ou en sa qualité de dirigeante de société,
* et le montant des sommes, sous quelque forme que ce soit : ' les bien (s) immobilier(s), saisi(s) appartenant à la SCI Olive et/ [Adresse 18] et/ou Mme [R] [I] [B], assurance vie, amende, compte bancaire qui seront mises à sa charge dans le cadre de l’arrêt à intervenir (l’évaluation étant faite au jour de l’arrêt à intervenir)'.
Le 30 avril 2024, Me [S] a mis Mme [I] [B] en demeure d’avoir à lui régler la somme de 203.124,19 euros TTC, au titre de l’honoraire de résultat ayant pour assiette la somme de 3.385.403,28 euros et dont le paiement a été sollicité par les deux avocats pour un montant chacun de 169.270,16 euros HT, selon notes d’honoraires du 16 avril 2024.
A la suite du désaccord des parties sur le règlement dudit honoraire complémentaire de résultat et par lettres recommandées avec demande d’avis de réception reçues les 27 et 28 juin 2024, Maître [P] [T] et Maître [H] [S] ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation des honoraires de résultat sollicités auprès de Mme [R] [I] [B].
Par décision du 21 novembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a:
— débouté Me [T] et Me [S] de leur demande au titre de l’honoraire de résultat à l’encontre de Mme [R] [I] [B],
— débouté Me [T] et Me [S] de toute autre demande plus ample ou complémentaire.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception expédiées le 16 décembre 2024, Maître [P] [T] et Maître [H] [S] ont formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui leur a été notifiée par un pli recommandé remis le 25 novembre 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe les 7 et 17 février 2025, dont toutes les parties ont signé les avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 11 mars 2025.
Lors de cette audience, chacune des parties a été entendue dans sa plaidoirie.
Me [T] et Me [S] ont demandé à bénéficier de leurs conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles ils sollicitent de voir, au visa de l’article 11.2 du règlement intérieur du Barreau de Paris et de l’article 1156 alinéa 1 du code civil :
— débouter Mme [I] [B] de ses demandes, fins et conclusions,
— leur adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures tenant à voir :
— déclarer recevable leur recours,
— infirmer la décision déférée,
— fixer le montant des honoraires dus pour chacun d’eux à la somme de 169.270,16 euros HT avec intérêts de droit à compter du 30 avril 3024 date des mises en demeure adressées à Mme [R] [I] [B],
— condamner Mme [R] [I] [B] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [S] et Me [T] font valoir avoir consacré un temps de 126 heures 25, à la suite de la convention d’honoraires signée par Mme [I] [B] avec chacun de ses conseils, sur une affaire complexe d’individualisation des peines à prononcer à l’encontre de Mme [I] [B] après la cassation avec renvoi prononcée par la Cour de Cassation, au regard des saisies ordonnées, du principe de proportionnalité et du droit de propriété ainsi que des enjeux de liberté individuelle et de confiscation des biens ; que leur mission a notamment porté sur la restitution d’un capital représentant un montant de 4.414.967,28 euros ; qu’eu égard à leur expérience et spécialisation en matière pénale, au résultat obtenu portant sur la somme de 3.385.403,28 euros, au titre des avoirs restitués et l’amende de 100.000 euros dont Mme [I] [B] a été dispensée le 20 mars 2024, mais aussi à la situation de fortune de leur cliente disposant de retraites et revenus fonciers, ils sont fondés à obtenir paiement de l’honoraire de résultat exclusivement conditionné par le succès du résultat fixé au dispositif de l’arrêt rendu le 20 mars 2024 devenu définitif en l’absence de pourvoi dans le délai de recours, et ce, sans que cet honoraire ne soit conditionné à l’achèvement de la mission. Ils se prévalent de la rédaction de la clause d’honoraires ne prévoyant pas le calcul dudit honoraire sur les biens effectivement restitués, les sommes réglées ou encaissées à titre définitif.
Ils ajoutent que Mme [I] [B] a été jugée la véritable détentrice des actifs qui lui ont été restitués et dont elle-même s’est présentée la légitime propriétaire notamment auprès de l’AGRASC, sans qu’il puisse leur être opposé les parts détenues par la cliente dans les deux SCI. Ils soutiennent que les circonstances de l’affaire confiée les autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de Mme [I] [B] qui se comportait comme la mandataire des entités concernées, la dirigeante des sociétés et la détentrice de la totalité des actifs revendiqués et concentrés entre ses mains.
Ils affirment, après l’arrêt définitif rendu le 20 mars 2024 et sans que cela ne conditionne l’exigibilité de l’honoraire de résultat convenu, avoir effectué des démarches pour mettre à exécution la décision de restitution des avoirs saisis et confisqués auprès des différentes entités concernées et n’avoir pas pu achever cette mission qu’en raison de la résistance de leur cliente à leur communiquer les pièces réclamées et des démarches personnelles entreprises par Mme [I] [B] auprès des différents services précités.
Mme [R] [I] [B] a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
— déclarer irrecevables les appels interjetés par Me [S] et Me [T],
— confirmer la décision du bâtonnier du 21 novembre 2024,
— condamner Me [S] et Me [T] à lui payer chacun la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [B] fait valoir au soutien de la confirmation de la décision déférée, que la mission des avocats incluait la totalité des démarches amiables susceptibles d’être entreprises pour récupérer tout ou partie des sommes confisquées et/ou saisies appartenant aux sociétés Olive, Europe, [Localité 19] et [Adresse 18] ainsi qu’à elle-même et que la mission ne peut être considérée comme accomplie avant la restitution effective des sommes ou biens confisqués ou saisis ; que le succès ne peut être validé avant la restitution effective des dits sommes ou biens confisqués, laquelle n’est pas intervenue à ce jour. Elle ajoute que la saisie de ses biens propres a été maintenue. Elle conteste en outre le fait de devoir doublement rémunérer les deux conseils pour le même relevé de diligences et alors que Me [S] a insisté pour voir intervenir Me [T] et lui faire signer une deuxième convention identique puis à deux jours de l’audience, un avenant qui lui est préjudiciable à titre personnel et d’un point de vue déontologique, et ce d’autant qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée avec les autres parties intervenantes et notamment les SCI et associations concernées par les restitutions ordonnées. Elle objecte notamment ne détenir que 13 % des parts dans la SCI Olive et que les biens ont été déjà restitués en 2021 s’agissant de la SCI [Adresse 18] et qu’elle ne possède aucun bien parmi ceux dont la restitution a été ordonnée en 2024.
Elle estime à titre subsidiaire que le calcul de l’honoraire de résultat est erroné et exagéré alors qu’elle ne concentre pas la totalité des biens entre ses mains, qu’elle ne saurait être condamnée à régler le montant des honoraires sur des montants et biens récupérés par les sociétés qui ne sont pas dans la cause et alors que les biens personnels qui lui ont été confisqués ne lui ont pas été restitués ; qu’il convient d’exclure de l’assiette le bien immobilier appartenant à la SCI Olive dont elle ne détient pas le contrôle et qui ne pouvait pas être confisqué selon la défense présentée devant la cour d’appel par ses deux conseils; qu’à défaut l’assiette ne peut porter que sur l’amende évitée et sur les biens dont la restitution a été ordonnée dans la limite de ses droits et sur la somme totale de 571.646,65 euros soit un honoraire de résultat de 28.582,33 euros.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe, le 12 mai 2025.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, l’honoraire de résultat est autorisé, mais sous réserve, notamment, que cet honoraire, lié au succès de l’action engagée, soit complémentaire à la rémunération des prestations effectuées. Aussi il n’est pas possible à l’avocat et au client de ne convenir que d’un honoraire de résultat, la Cour de cassation jugeant que la fixation d’un honoraire de résultat exclusif de tout honoraire de diligence contrevient aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 06-18.697, Bull. 2010, II, n° 12).
Il résulte de la combinaison de ce texte avec l’article 1103 du code civil que l’honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.
L’honoraire complémentaire de résultat convenu peut être réduit s’il apparaît exagéré au regard du service rendu (2e Civ., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.442 ; 2e Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-18.553).
En l’espèce, Mme [I] et d’une part, Me [S] et d’autre part, Me [T], ont conclu les 5 et 6 juillet 2023, une convention d’honoraires, modifiée par avenant ratifié le 12 février 2024 par Mme [I], au titre de la mission comportant la rédaction de conclusions, l’assistance ou représentation à l’audience du 15 décembre 2023 puis du 14 février 2024 devant le pôle 2 chambre 13 de la cour d’appel de Paris, la totalité des démarches amiables susceptibles d’être entreprises pour récupérer tout ou partie des sommes confisquées et/ou saisies, appartenant à Mme [I] et/ou aux sociétés Olive, Europe, [Localité 19] et [Adresse 18] 11.
Chacune des conventions puis son avenant respectif ont prévu pour chacun des avocats la rémunération de ses prestations par un honoraire forfaitaire de diligences de 10.000 euros HT outre un honoraire complémentaire de résultat de 5 % HT correspondant à la différence entre :
* le montant des sommes mises à sa charge par arrêt du 30 juin 2021 de la cour d’appel de Paris, pôle 2, 14ème chambre quelle qu’en soit la nature, sous forme de peine amende, et/ou confiscation et/ou saisie opérée sur les biens dont elle est titulaire, que ce soit à titre personnel ou en sa qualité de dirigeante des sociétés,
* et le montant des sommes, sous quelque forme que ce soit : ' les bien (s) immobilier(s), saisi(s) appartenant à la SCI Olive et/ [Adresse 18] et/ou Mme [R] [I] [B], assurance vie, amende, compte bancaire qui seront mises à sa charge dans le cadre de l’arrêt à intervenir (l’évaluation étant faite au jour de l’arrêt à intervenir)'.
La convention prévoit par ailleurs dans l’hypothèse d’un dessaisissement que les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l’avocat soit 600 euros HT et 720 euros TTC et que le dessaisissement rend immédiatement exigible l’intégralité des honoraires dus.
La cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 19 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Paris, a par arrêt prononcé le 30 juin 2021:
— condamné Mme [I] à une peine d’emprisonnement de trois ans assortie intégralement du sursis,
— confirmé la peine d’amende de 100.000 euros,
— confirmé la confiscation du bien immobilier détenu par la SCI Olive sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 20], cadastré section 1103 BON [Cadastre 13] et [Cadastre 14],
— rejeté la demande en restitution présentée par la SCI Olive,
— confirmé la confiscation de la somme de 108.163,36 euros détenue sur le compte bancaire et le compte livret A n°[XXXXXXXXXX01] de l’IPEI ouvert à la BRED,
— confirmé la confiscation des deux contrats d’assurance vie dont Mme [I] est titulaire d’un montant respectif de 398.735 et 116.047 euros,
— infirmé les restitutions prononcées et ordonnées la confiscation de la somme de 38.774,39 euros saisie sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX07] de la SCI Europe, la somme de 12.949,12 euros saisie sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX09] ouvert à la Société Générale de la SCI [Localité 19], la somme de 16.923,14 euros saisie sur le compte Société Générale [XXXXXXXXXX06] de la SCI [Adresse 18] et de la somme de 8.593,27 euros sur le compte bancaire d’ISBCP ouvert au Crédit Agricole,
— infirmé la confiscation du bien immobilier détenu par la SCI [Adresse 18] et celle des fonds détenus par le CFLBF et ordonné la restitution du bien immobilier détenu par la SCI [Adresse 18] et celle des fonds détenus par le CFLBF à hauteur de 79.753,89 euros sur le compte n°[XXXXXXXXXX08] ouvert au Crédit Agricole.
La cour d’appel de Paris, saisie comme juridiction de renvoi après cassation, a, par arrêt rendu le 20 mars 2024 à l’encontre de Mme [I] veuve [B] assistée par Me [T] et Me [S]:
— infirmé le jugement sur la peine d’emprisonnement et sur la peine d’amende,
— condamné Mme [I] veuve [B] à un an d’emprisonnement dont six mois assortis du sursis simple,
— confirmé le jugement de confiscation à titre de peine complémentaire des deux contrats d’assurance vie dont Mme [I] est titulaire d’un montant respectif de 398.735 et 116.047 euros,
— confirmé le jugement ayant ordonné la restitution du livret A de l’IPEI-CEEEC, de la CFLBF de la SCI [Adresse 18] à hauteur de 16.923,14 euros, de la SCI Europe – somme de 38.774,39 euros saisie sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX07] et de la SCI [Localité 19], somme de 12.949,12 euros saisie sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX09] ouvert à la Société Générale,
— l’a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau, a ordonné la restitution :
* du bien immobilier détenu par la SCI Olive sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 20], cadastré section 1103 BON [Cadastre 13] et [Cadastre 14],
* du bien immobilier détenu par la SCI [Adresse 18] et des fonds détenus par la CFLBF à hauteur de 79.753,89 euros sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX010] ouvert à la Société Générale,
* du compte bancaire d’ISBCP avec un solde de 8.593,27 euros saisi sur le compte [XXXXXXXXXX03] de l’ISBCP ouvert à la Société Générale.
Cet arrêt est définitif ainsi qu’il en est justifié par la production du certificat de non-pourvoi.
Il est justifié par Me [S] au travers d’échanges de courriels avec le pôle exécution de la cour d’appel de Paris, la Caisse des Dépôts et Consignations et l’AGRASC que ce dernier a poursuivi sur l’année 2024 les démarches pour obtenir l’exécution de la décision ordonnant les restitutions, parallèlement aux démarches entreprises par sa cliente.
Le paiement de l’honoraire forfaitaire de diligences convenu pour 10.000 euros n’est pas contesté.
Le 16 avril 2024, Me [S] et Me [T] ont établi chacun une note d’honoraires portant sur le seul honoraire de résultat appliqué au taux de 5 % Ht sur une assiette de 3.385.403,28 euros correspondant à la différence entre la condamnation le 30 juin 2021 à la somme totale de 3.900.185,28 euros et celle résultant de l’arrêt rendu le 20 mars 2024 pour un montant total de 514.782 euros, soit un montant de 169.270,16 euros HT et de 203.124,19 euros TTC.
Le bâtonnier a écarté la demande de fixation des honoraires et la demande en paiement du même montant présentées par chacun des deux conseils en retenant essentiellement que d’une part, les sociétés dont les biens ont servi d’assiette ne sont pas dans la cause et que Mme [I] [B] n’a pas personnellement récupéré ces biens, et d’autre part, que Mme [I] [B] n’a pas récupéré les biens qui lui ont été confisqués (assurances vie).
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Mme [I] veuve [B] quant à la pratique déontologique tendant à lui faire signer une même convention d’honoraires pour l’avocat dont Me [S] a insisté auprès de sa cliente pour le voir intervenir à ses côtés ou pour lui avoir demandé à elle-seule de signer ladite convention d’honoraires, l’exposant à financer un honoraire de résultat sur l’ensemble des biens et sommes saisis ou confisqués alors que d’autres parties étaient intervenantes à l’audience notamment les SCI et associations titulaires des biens ou comptes saisis.
Par ailleurs, Mme [I] veuve [B] se prévaut des circonstances de signature de l’avenant le 12 février 2024, deux jours avant l’audience devant la cour d’appel de Paris, le 14 février 2024.
Toutefois, cette seule circonstance, en présence d’une première convention signée en juillet 2023, visant l’assistance à la seule audience du 15 décembre 2023 et organisant déjà la rémunération des avocats sous forme d’un honoraire forfaitaire de diligences et d’un honoraire complémentaire de résultat au taux de 5%, et d’un avenant proposé le 8 février 2014 et signé le 12 février 2024, visant également l’audience du 14 février 2024 et mentionnant être destiné à éviter tout 'quiproquo’ sur la facturation de l’honoraire de résultat, en modifiant les termes de la deuxième branche de l’assiette de l’honoraire de résultat, alors que la procédure n’était pas achevée et qu’une audience avait lieu le 14 février 2024, est insuffisante à caractériser une pression exercée par les deux avocats sur leur cliente pour la contraindre à signer et à écarter l’application de la convention modifiée par avenant alors qu’il n’est pas sollicité par ailleurs l’annulation de la convention d’honoraires et de son avenant pour vice du consentement.
Cette convention doit recevoir application.
Le paiement de l’honoraire forfaitaire convenu au titre des diligences réalisées, pour la somme de 10.000 euros HT, n’est pas contesté.
S’agissant de l’exigibilité de l’honoraire complémentaire de résultat prévu à la convention modifiée par avenant et signée par Mme [I] [B], il sera observé que Mme [I] [B] a signé cette convention sous son nom personnel et y est identifiée comme seule cliente, sans faire mention qu’elle aurait été signée par Mme [I] en sa qualité de représentante légale des personnes morales concernées par le dossier pénal, de sorte qu’il ne peut pas être fait grief à Me [T] et Me [S] de ne pas avoir mis dans la cause les SCI ou associations concernées par les confiscations et saisies.
Il sera par ailleurs relevé que la décision rendue par la cour d’appel de renvoi est définitive et qu’il ne peut pas être écarté la demande en fixation de l’honoraire complémentaire de résultat au motif du défaut d’exécution à ce jour par les organismes détenant les fonds et/ou biens saisis ou séquestrés de la décision ordonnant les restitutions. En effet, la convention ne fait pas dépendre l’exigibilité de l’ honoraire de résultat des montants ou biens effectivement restitués après la décision rendue le 20 mars 2024 mais prévoit clairement et uniquement que cet honoraire est calculé sur la différence entre les sommes mises à la charge de Mme [I] dans le cadre de l’arrêt rendu en 2021 et de l’arrêt à intervenir à la suite du renvoi après cassation.
Il y a donc lieu d’appliquer la clause de la convention modifiée par avenant, relative aux modalités de calcul dudit honoraire.
Il ressort des arrêts produits que la décision rendue en 2021 avait déjà ordonné la restitution du bien immobilier détenu par la SCI [Adresse 18] et celle des fonds détenus par le CFLBF qui ne peuvent entrer dans l’assiette de calcul de l’honoraire.
Par ailleurs, la convention prévoit d’inclure dans les modalités de calcul du montant des sommes mises à sa charge par arrêt du 30 juin 2021 de la cour d’appel de Paris quelle qu’en soit la nature, sous forme de peine amende, et/ou confiscation et/ou saisie opérée sur les biens dont elle est titulaire, que ce soit à titre personnel ou en sa qualité de dirigeante de société.
Si la décision rendue le 20 mars 2024 prévoit après infirmation de la décision de 2021, la restitution des confiscations ordonnées de la somme de 8.593,27 euros sur le compte bancaire d’ISBCP ouvert au Crédit Agricole et confirme le jugement en ce qu’il a ordonné la restitution du livret A de l’IPEI-CEEEC, il sera relevé qu’il n’est pas établi que Mme [I] [B] avait qualité de dirigeante de l’ISBCP ni de l’association IPEI, de sorte que les fonds dont la restitution est ordonnée n’ont pas lieu d’entrer dans l’assiette de calcul. De même, Me [T] et Me [S], ayant assuré la défense de Mme [I] [B] s’agissant des confiscations et saisies ordonnées en 2021, en contestant notamment la saisie et confiscation de biens et avoirs appartenant à des entités dotées de la personnalité morale, ne peuvent légitimement se contenter de se prévaloir d’un mandat apparent de Mme [I] [B] sur l’ensemble des structures concernées pour avoir eux-mêmes rédiger la convention et l’avenant spécifiant la qualité de dirigeante de société.
Mme [I] [B] ne conteste pas en revanche sa qualité de dirigeante des SCI Europe, [Localité 19] et [Adresse 18] à l’égard desquels la restitution des fonds saisis sur leur compte bancaire pour les montants respectifs de 38.774,39 euros, 12.949,12 euros et 16.923,14 euros a été ordonnée par la décision du 20 mars 2024.
Il sera également pris en considération dans le calcul de l’honoraire de résultat, l’infirmation de la condamnation de Mme [I] à une amende de 100.000 euros ordonnée entre l’arrêt de 2021 et la décision du 20 mars 2024.
S’agissant du bien confisqué appartenant à la SCI Olive et représentant une valeur de 3.100.000 euros reprises aux écritures respectives des parties, il est justifié que sa restitution a été ordonnée par la décision rendue le 20 mars 2024, après infirmation de la décision de 2021, et que les biens de cette société entre dans l’assiette de l’honoraire de résultat visant à l’avenant expressément '(…) les bien (s) immobilier(s), saisi(s) appartenant à la SCI Olive (…)'.
Il ressort de l’arrêt rendu le 30 juin 2021 que Mme [I] [B] était la représentante légale de la SCI Olive, de sorte qu’il s’agit d’un bien confisqué à une société en raison de la qualité de dirigeante de Mme [I] [B], nonobstant le fait que la cour d’appel dans l’arrêt du 20 mars 2024, observe que Mme [I] [B] n’en est l’associée que pour 13 % des parts.
Il s’en déduit qu’en exécution des conventions et avenants souscrits par la cliente, Me [S] et Me [T] sont éligibles à percevoir un honoraire de résultat sur une assiette représentant un encours total de 3.468.646,65 euros, constitué essentiellement de la valeur attachée au bien immobilier restitué à la SCI Olive et dans laquelle elle ne dispose d’intérêts financiers que dans la limite de 13% du capital social.
S’il convient de prendre en considération le caractère justifié de l’honoraire de résultat calculé sur l’amende évitée par Mme [I] [B] au regard du service rendu, il apparaît en revanche manifestement exagérée l’inclusion dans le calcul de cet honoraire des sommes et fonds dont la restitution est ordonnée aux sociétés dont elle est certes dirigeante mais dont elle n’est pas la seule propriétaire ou la propriétaire majoritaire dès lors qu’existent d’autres associés majoritaires comme cela est le cas pour la SCI Olive.
Dès lors, la revendication par chacun des avocats d’un honoraire complémentaire de résultat au taux de 5% HT, sur la totalité de la valeur de biens dont la restitution est ordonnée non pas à Mme [I] [B] mais à une personne morale, dont Mme [I] [B] n’est pas la seule associée mais dont elle est une associée minoritaire s’agissant de la société Olive, est exagérée au regard du service effectivement rendu à Mme [I] [B], cliente sous son nom personnel de Me [S] et de Me [T].
Dans ces conditions, la décision du bâtonnier du 21 novembre 2024 sera infirmée.
Statuant à nouveau, l’honoraire complémentaire de résultat dû conventionnellement à chacun des deux avocats sera raisonnablement fixé à un montant réduit de 28.582,33 euros HT (571.646,65 euros x 5% HT) au regard du service effectivement rendu à Mme [I] [B].
Il sera constaté que Mme [I] [B] n’a réglé à Me [T] et à Me [S] que l’honoraire forfaitaire de diligences pour la somme de 10.000 euros HT, de sorte qu’elle sera condamnée à payer à Me [S] et à Me [T], chacun, la somme de 28.582,33 euros HT soit 34.298,79 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 30 avril 2024.
Mme [I] [B], débitrice et échouant dans ses prétentions, supportera les dépens et sera condamnée à payer à Me [T] et à Me [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit la somme de 1.500 euros à chacun.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes au même titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Constate que seule la somme de 10.000 euros HT a été réglée au titre de l’honoraire forfaitaire de diligences à Maître [P] [T] par Mme [R] [I] [B],
Fixe l’honoraire complémentaire de résultat dû à Maître [P] [T] à la somme de 28.582,33 euros HT,
Dit que Mme [R] [I] [B] doit payer à Maître [P] [T] la somme de 28.582,33 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 %, soit la somme de 34.298,79 euros TTC, au titre du solde restant dû sur l’honoraire complémentaire de résultat, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024,
Constate que seule la somme de 10.000 euros HT a été réglée au titre de l’honoraire forfaitaire de diligences à Maître [H] [S] par Mme [R] [I] [B],
Fixe l’honoraire complémentaire de résultat dû à Maître [H] [S] à la somme de 28.582,33 euros HT,
Dit que Mme [R] [I] [B] doit payer à Maître [H] [S] la somme de 28.582,33 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 %, soit la somme de 34.298,79 euros TTC, au titre du solde restant dû sur l’honoraire complémentaire de résultat, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024,
Condamne Mme [R] [I] [B] à payer à Maître [P] [T] et à Maître [H] [S] la somme de 3.000 euros, soit 1500 euros à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [I] [B] aux dépens,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Transport ·
- Facturation ·
- Prescription médicale ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Contrôle ·
- Titre ·
- Infirmer
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mesures conservatoires ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Mainlevée ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Élus ·
- Contrat de travail ·
- Manquement ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Accident de travail ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Législation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Peinture ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Grange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Droit de préemption ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Aliénation ·
- Usage ·
- Pêche maritime
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Transport ·
- Taxi ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise individuelle ·
- Horaire de travail ·
- Durée ·
- Titre ·
- Activité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Appel ·
- Ordre ·
- Remise de peine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de commerce ·
- Société de participation ·
- Profession libérale ·
- Participation financière ·
- Préemption ·
- Préjudice ·
- Responsabilité limitée ·
- Responsabilité ·
- Profession
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prescription ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Publication ·
- Liste ·
- Point de départ ·
- Dommages et intérêts ·
- Homme ·
- Connaissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.