Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 mars 2026, n° 23/03151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 24 mai 2023, N° F21/00222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/03151 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3S2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 21/00222
APPELANT :
Monsieur [Y] [O]
né le 28 Avril 1967 à [Localité 1] (31)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Me [M] [Q], ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Me [A] [P] de la SELARL [2], ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.R.L. [3] E
[Adresse 3]
[Localité 4] FRANCE
TOUS deux représentés par Me Anne-Françoise NAY-LAPLASSE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substituée sur l’audience par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant, dont signification DA et conclusion à personne habilitée le 16/08/2023
Ordonnance de clôture du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] a été embauché par la société [4] ([5]) selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour accroissement temporaire d’activité signé le 29 mai 2017, à compter du 3 juin 2017 jusqu’au 31 aout 2017, en qualité d’agent de sécurité incendie quali’é ([6]), [7] niveau [8], échelon 2, coefficient 140, statut employé, selon la convention collective de la prévention et de la sécurité. Il signait le 30 août 2017 un avenant transformant le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée dans les mêmes conditions d’emploi.
Du 15 février 2019 au 19 avril 2019, le salarié était en arrêt maladie. Dans le cadre de la visite de reprise le 24 avril 2019 le médecin du travail rendait un avis d’aptitude réservé proposant des mesures individuelles, et une prochaine visite au plus tard en septembre 2020. Le 24 septembre 2020, à l’occasion de la visite de pré-reprise le médecin du travail n’émettait pas d’avis d’aptitude et concluait à une « reprise possible sur un poste de sécurité incendie plutôt en PC sécurité/administratif sans intervention sur le terrain (contre-indication à la marche soutenue, la course, les interventions physiques violentes). En cas d’impossibilité de reclassement, on s’oriente vers une inaptitude. Demande de reconnaissance de travailleur handicapé faite ce jour ».
Le médecin du travail adressait un courrier au médecin traitant du salarié proposant un prolongement de l’arrêt maladie, a’n que l’employeur fasse une étude de poste avec recherche de reclassement et expliquant qu’en absence de proposition de l’employeur, l’inaptitude serait prononcée.
Le 20 octobre 2020, le salarié adressait un courriel à son employeur sollicitant une rupture conventionnelle. L’employeur accusait réception de cette demande et proposait un entretien téléphonique le 10 novembre 2020. Le 14 décembre 2020, le salarié signait le document cerfa de rupture conventionnelle.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan le 5 mai 2021 formulant les demandes suivantes :
Condamner la société [5] au paiement des sommes suivantes :
— 391,97 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 15 janvier au 21 janvier 2021 et 39,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
— 10 191,38 euros net de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l’article L1235-3-l du code du travail, soit 6 mois de salaire ;
A titre subsidiaire
— 6 794,25 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif sur le fondement de l’article L123 5-3 du code du travail (soit 4 mois de salaire compte tenue de l’ancienneté de 3 ans et 10 mois) ;
— 3 397,13 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis et 339,71 euros brut au titre des congés payés y afférent (article Ll234-5 du code du travail) ;
— 813,89 euros net d’indemnité de licenciement (article R1234-2 et R1234-4 du code du travail) :
— 2 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcer la compensation judiciaire avec le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle.
Ordonner la délivrance des documents de 'n de contrat conformes à la décision à intervenir, à savoir, un bulletin de paie rectificatif, l’attestation pôle emploie, le certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, et ce sous astreinte de 75 par jour de retard.
Le 1er décembre 2021 la société [4] était placée en redressement judiciaire converti le 25 mai 2022 en liquidation judiciaire, la société [2] et Maître [Q] étant désignés en qualité de mandataires liquidateurs.
Par jugement rendu le 24 mai 2023 le conseil de prud’hommes a :
Dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail intervenue entre M. [O] et la société [4] est fondée et n’est pas frappée de nullité ; .
Dit que la rupture de contrat n’est pas assimilée à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté M. [O] de ses demandes ;
Débouté la société [4] de ses demandes ;
Condamné M. [O] aux dépens.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement le 20 juin 2023. Dans ses conclusions déposées au greffe le 21 août 2023 il demande à la cour de réformer le jugement qui l’a débouté de ses demandes et statuant à nouveau de :
— Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle ;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] à son profit les sommes suivantes :
— 391,97 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 15 janvier au 21 janvier 2021 et 39,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
— 10 191,38 euros net de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l’article L1235-3-l du code du travail, soit 6 mois de salaire ;
— A titre subsidiaire 6 794,25 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif sur le fondement de l’article L1 23 5-3 du code du travail (soit 4 mois de salaire compte tenue de l’ancienneté de 3 ans et 10 mois) ;
— 3 397,13 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis et 339,71 euros brut au titre des congés payés y afférent (article Ll234-5 du code du travail) ;
— 813,89 euros net d’indemnité de licenciement (article R1234-2 et R1234-4 du code du travail) :
— 2 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déclarer le jugement à venir opposable à l'[9] de [Localité 1]
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 75 euros par jour de retard.
La société [2] et Maitre [Q] ès qualités de mandataires liquidateurs de la société [4] demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner M.[O] aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code e procédure civile.
L’ [10] [11] de [Localité 1] qui s’est vu signifier par acte d’huissier de justice en date du 16 août 2023, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 décembre 2025, fixant la date d’audience au 12 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la validité de la rupture conventionnelle :
L’article L.1237-11 du Code du travail prévoit que « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties » ;
L’article L.1237-12 du code du travail prévoit que « Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2 ° Soit en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
Lors du ou des entretiens, l’employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l’employeur auparavant, si l’employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
L’employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche. »
M. [O] soutient que l’entretien doit se faire « physiquement » et non « téléphoniquement », qu’en outre alors que le courriel et le courrier recommandé de l’employeur font mention de la date du 10 novembre 2020, la convention de rupture fait référence au 12 novembre 2020, qu’aucun entretien ne s’est tenu, que le « cerfa » que son employeur a adressé à la dirrecte n’est pas le même que celui qu’il lui avait adressé initialement, qu’en effet la date de fin du délai de rétractation a été modifiée (17 décembre puis 29 décembre 2020), qu’enfin l’original du document signé par son employeur ne lui a pas été remis, qu’il n’a pas pu exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause.
Les mandataires judiciaires de la société [4] répondent que le salarié conteste la procédure suivie mais pas le principe de la rupture conventionnelle et ce pour obtenir des indemnités complémentaires, que c’est lui qui a sollicité cette rupture, qu’il ne s’est pas opposé à l’entretien téléphonique fixé au 10 novembre 2020, que le gouvernement a, à l’automne 2020 instauré une seconde période de confinement, que les déplacements étaient limités, que le salarié n’a jamais contesté l’existence de cet entretien, qu’il ne démontre pas n’avoir reçu qu’une copie de la convention de rupture et de ne pas avoir pu user de son droit de rétractation.
Si l’article L.1237-12 ne prévoit aucun formalisme particulier quant à l’entretien préalable à la conclusion d’une rupture conventionnelle, afin de s’assurer du consentement libre et éclairé du salarié, il est de principe que cet entretien doit, comme l’entretien préalable à mesure de licenciement, avoir lieu en présentiel, sauf circonstances particulières.
L’employeur soutient qu’une période de confinement a été instaurée par les autorités du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 et que de ce fait cet entretien ne pouvait être organisé en présentiel. Toutefois la seule pièce qu’il verser aux débats qui consiste en la capture d’écran de la première page de l’encyclopédie Wikipedia intitulée « confinements liés à la pandémie de covid-19 » ne démontre pas que sur la période du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020, il avait été demandé aux entreprises de limiter leurs déplacements professionnels et que par conséquent il n’était pas possible d’organiser un entretien avec M. [O] au sein de l’établissement de [Localité 6]. Il en résulte que c’est à tort que l’employeur a pris l’initiative de proposer à son salarié un entretien téléphonique.
En outre comme le souligne le salarié alors que le courrier recommandé de l’employeur en date du 26 octobre 2020 fixe l’entretien préalable au 10 novembre 2020 à 10h30, la convention de rupture mentionne un entretien le 12 novembre 2020, et ce alors qu’il n’est justifié d’aucune nouvelle convocation du salarié.
Il existe donc un doute sérieux sur la réalité de cet entretien, que le salarié conteste. En l’absence d’entretien préalable, la nullité de la convention de rupture est encourue, il sera donc fait droit à la demande de nullité de la convention de rupture, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la rupture :
M. [O] soutient que la rupture doit être requalifiée en licenciement nul au motif que l’employeur a méconnu volontairement les droits du salarié à son état de santé, au visa de l’article L.1235-3-1-6° du code du travail, l’employeur s’étant dispensé de poursuivre la procédure pour inaptitude.
L’employeur répond qu’il a organisé le 24 septembre 2020 la visite de pré-reprise de M. [O] et a pris en compte les préconisations du médecin du travail mais que par entretien téléphonique du 21 juin 2020 il a informé le salarié de l’impossibilité de reclassement, que celui-ci a alors sollicité une rupture conventionnelle et a continué d’adresser ses arrêts maladie jusqu’au mois de janvier 2021.
M. [O] qui ne produit aux débats aucune pièce relative à son état de santé, ne justifie pas que son employeur a méconnu les protections mentionnées à l’article L.1226-13 du code du travail, il sera débouté de sa demande tendant à voir s’appliquer les dispositions de l’article L.1235-3-1 du code précité.
En application des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, M. [O] qui avait trois ans d’ancienneté dans une société employant plus de 10 salariés, peut solliciter une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire brut. L’employeur ne conteste pas que le salaire moyen brut de M. [O] s’élève à 1 698,56 euros, et le salarié justifie qu’il est demeuré en recherche d’emploi toute l’année 2021 et l’année 2022, il lui sera alloué la somme de 6 794,25 euros net.
Le salarié est fondé à solliciter une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire soit 3 397,13 euros brut et les congés payés correspondants et le reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement soit 813,89 ' 672,35 = 141,54 euros net.
Sur la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire la somme de 391,97 euros brut et les congés payés à titre de rappel de salaire :
M. [O] ne développe pas cette demande dans un paragraphe des motifs de ses conclusions mais y fait seulement référence dans le paragraphe relatif à la remise des documents de fin de contrat et notamment d’un bulletin de salaire rectifié, faisant valoir que la convention de rupture a été homologuée le 21 janvier 2021 et qu’il est donc resté à la disposition de son employeur du 15 janvier au 21 janvier 2021 sans être rémunéré.
Toutefois la pièce produite par M. [O] (n°16) ne donne aucune information sur la date d’homologation de la convention de rupture, il n’est donc pas justifié que l’homologation a été postérieure au 14 janvier 2021, de plus le salarié ne justifie pas de la date de fin d’arrêt maladie et de ce qu’il était à disposition de son employeur postérieurement au 15 janvier 2021, il sera débouté de cette demande, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rectification des documents de fin de contrat :
Il sera fait droit à la demande excepté sur la date de fin de contrat, le salarié ne démontrant pas que la convention a été homologuée postérieurement au 14 janvier 2021, la date de fin de contrat sera donc maintenue au 15 janvier 2021. Aucune astreinte ne sera ordonnée.
L’employeur qui succombe principalement sera tenu aux dépens et il sera mis à sa charge une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement rendu le 24 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Perpignan sauf en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande en paiement d’un reliquat de salaire pour la période du 15 au 21 janvier 2021 et débouté la société [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Requalifie la rupture conventionnelle du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] au profit de M. [O] les sommes suivantes :
6 794,25 euros net d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 397,13 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis et 339,71 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
141,54 euros net au titre du reliquat d’indemnité de licenciement.
Ordonne à la société [2] et à Maître [Q] ès qualités de mandataires liquidateurs de la société [4] de remettre à M. [O] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Y ajoutant :
Déclare le jugement à venir opposable à l'[9] de [Localité 1],
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] au profit de M. [O] les dépens de l’instance et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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