Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 déc. 2024, n° 24/02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02421 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V44V
N° de Minute :
Ordonnance du 6décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [I]
né le 23 Janvier 1995 à [Localité 3] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE [Localité 1]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 6 décembre 2024 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le 6 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 décembre 2024 prononcé à 16 h20 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [I], notifie à ce dernier le même jour à 16 h 22 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 décembre 2024 à 13 H 09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [Z] [I] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par Mme la Préfète de l’ Oise le 5 octobre 2024.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 4 décembre 2024 à 16h20 , ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [Z] [I] pour une durée de 15 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M [Z] [I] du 5 décembre 2024 à 13h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel M [Z] [I] reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l’erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public en ce que ses peines ont été purgées et qu’il a fait l’objet d’une réduction de peine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Aux termes de l’article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
L’administration est fondée en sa demande puisqu’elle rapporte la preuve, qu’exige expressément l’article L 742-5 précité, d’une situation de menace pour l’ordre public , suite aux condamnations pénales dont M [Z] [I] a fait l’objet dûment relevées par le premier juge dont il convient d’adopter la motivation pertinente , l’exécution de ces condamnations et sa remise de peine n’étant pas de nature à faire disparaître la menace pour l’ordre public que constitue la remise en liberté de l’étranger et son maintien sur le territoire national.
Il convient, en conséquence, de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/02421 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V44V
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 6 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 6 décembre 2024 :
— M. [Z] [I]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Z] [I]
— l’avocat de M. LE PREFET DE [Localité 1]
— décision notifiée à M. [Z] [I] le vendredi 06 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE [Localité 1] et à Maître Claire GUILLEMINOT le 9 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le 9 décembre 2024
N° RG 24/02421 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V44V
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