Infirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 17 juil. 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 21 décembre 2023, N° F22/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
17/07/2025
ARRÊT N°25/273
N° RG 24/00091 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P5UL
RG 24/01261
CB/CG
Décision déférée du 21 Décembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN
(F 22/00116)
F. FOUQUES-HIBERT
Grosses délivrées
le
à
— Me LEPLAIDEUR
— Me BELLINZONA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE TARN-ET-GARONNE agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2017 en qualité de conseiller de l’usager par la Caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF). Le 16 janvier 2020, Mme [I] est devenue membre du comité social et économique.
La convention collective applicable est celle nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. La caisse emploie au moins 11 salariés.
Par courrier du 18 octobre 2021, une salariée a alerté sa direction du comportement hostile de Mme [I] et d’une autre salariée à son égard.
La direction de la CAF a diligenté une enquête interne et auditionné Mme [I] le 28 janvier 2022. La CAF a également fait appel à un prestataire extérieur pour mettre en place un diagnostic de la situation et des actions.
La CAF a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 22 février 2022.
Le 25 février 2022, la CAF a notifié un avertissement à Mme [I]. La salariée a contesté cette sanction par lettre du 3 mars 2022.
Le 8 juillet 2022, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de contester sa sanction disciplinaire. Elle a sollicité le versement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
Dit et jugé
— que la procédure disciplinaire n’a pas été respectée ;
— que la CAF de Tarn-et-Garonne échoue à démontrer une quelconque faute de la part de Mme [I] ;
— que la sanction en la forme d’un avertissement n’est pas justifiée ;
— qu’au cours du délibéré, les conseillers prud’hommes composant la formation du bureau de jugement n’ont pu se départager sur la demande relative au préjudice moral ;
En conséquence :
— annulé la sanction en la forme d’un avertissement attribuée à Mme [I] ;
— condamné la CAF de Tarn-et-Garonne prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [I] la somme de 1 650,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la CAF de Tarn-et-Garonne de ses demandes reconventionnelles ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour ce qu’elle est de droit.
— renvoyé l’affaire à l’audience de bureau de jugement tenue sous la présidence du juge départiteur du 22 janvier 2024 à 10h pour juger de la demande relative au préjudice moral.
La CAF de Tarn-et-Garonne a interjeté appel de ce jugement le 9 janvier 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Par jugement en date du 25 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 21 décembre 2023,
— condamné la CAF de Tarn-et-Garonne a payé à Mme [I] la somme de 400 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— condamné la CAF de Tarn-et-Garonne aux dépens de l’instance pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle, par huissier de justice, de l’expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
La CAF de Tarn-et-Garonne a interjeté appel de ce jugement le 12 avril 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Les deux instances ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a :
— déclaré irrecevables les conclusions et pièces de l’intimée dans la procédure portant sur l’appel du jugement du 21 décembre 2023,
— ordonné la disjonction des instances et dit qu’elles se poursuivront sous les numéros 24/00091 pour l’appel du jugement du 21 décembre 2023 avec les conclusions d’appelant du 29 mars 2024 et sous le numéro 24/01261 pour l’appel du jugement du 25 mars 2024 avec les premières conclusions d’appelant du 12 juin 2024 et les conclusions d’intimée du 10 juillet 2024 portant sur les seules dommages et intérêts,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières écritures en date du 23 décembre 2024 au titre du dossier 24/091, auxquelles il est fait expressément référence, la CAF de Tarn-et-Garonne demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prudhommes de [Localité 5] le 21 décembre 2023 en ce qu’il a :
— jugé que la procédure disciplinaire n’a pas été respectée
— jugé que la caisse a échoué à démontrer une quelconque faute de la part de Mme [I]
— jugé que la sanction en la forme d’un avertissement n’est pas justifiée
— annulé la sanction en la forme d’un avertissement attribué à Mme [I]
— condamné la caisse à verser à Mme [I] la somme de 1.650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, comme étant irrecevables ou infondées,
— condamner Mme [I] à régler à la caisse d’allocations familiales du Tarn-et-Garonne, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la sanction avait été prononcée à la suite d’une procédure irrégulière et en ont tiré la conséquence de la nullité.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 mai 2025.
Dans ses dernières écritures en date du 22 mai 2025, au titre du dossier 24/1261, auxquelles il est fait expressément référence, la CAF de Tarn-et-Garonne demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le juge départiteur le 25 mars 2024 en ce qu’il a :
— condamné la caisse à payer à Mme [I] la somme de 400 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, – condamner Mme [I] à régler à la caisse d’allocations familiales du Tarn-et-Garonne, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens de l’instance.
Elle rappelle que les conclusions de son adversaire ne sont recevables que dans ce seul dossier. Elle estime qu’il n’est pas établi de préjudice.
Dans ses dernières écritures en date du 21 mai 2025, au titre du dossier 24/1261, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 21 décembre 2023 en ce qu’il prononce la nullité de la sanction d’avertissement,
— et en ce qu’il condamne la CAF au paiement d’une somme de 1 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
— réformer le jugement du 25 mars 2024 en ce qu’il fixe à 400 euros le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— condamner la CAF au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral au bénéfice de Mme [I],
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et à supporter les dépens.
Elle reprend son argumentation sur la sanction et considère que son préjudice n’a pas été exactement apprécié.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de procéder à nouveau à la jonction des deux procédures dans la mesure où, au fond, la cour ne peut statuer sur le second appel qu’en considération de ce qui est jugé sur le premier. Toutefois, la cour statuera sur le premier dossier au vu des seules écritures et pièces de l’appelante, les écritures de l’intimée ayant été déclarées irrecevables.
Pour annuler l’avertissement notifié selon lettre datée du 25 février 2022, le conseil a tout d’abord retenu que la salariée avait été entendue le 28 janvier 2022 sans la présence de délégués du personnel ce qui était contraire aux dispositions de l’article 48 de la convention collective.
Il est exact, ainsi que l’admet d’ailleurs l’employeur, que la convention collective prévoit une garantie supplémentaire à celle du code du travail en ce que la sanction, y compris d’avertissement, doit être précédée d’un entretien disciplinaire en présence des délégués du personnel, l’agent pouvant se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Mais, l’entretien du 28 janvier 2022 n’était pas un entretien disciplinaire et c’est celui du 22 février 2022 qui l’était étant observé qu’aucune mention du jugement n’est relative à une carence dans l’assistance qui a pu être celle de la salariée lors de l’entretien du 22 février 2022. La convocation visait bien la possibilité pour la salariée de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise et de solliciter la présence d’élus au comité social et économique.
L’irrégularité relevée par le conseil n’était ainsi pas constituée.
Sur le fond, le conseil qui ne s’est pas limité à l’irrégularité de la procédure, désormais écartée, a considéré que la preuve d’une faute n’était pas rapportée.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail qu’il appartient au juge saisi d’apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit les éléments retenus pour prendre sa sanction le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié. Si un doute subsiste, il profite au salarié étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 1332-2 du code du travail, la sanction doit être motivée.
En l’espèce, la CAF avait été saisie par une salariée qui faisait part de ses difficultés mettant en cause notamment l’intimée et faisant état d’incidences sur son état de santé. Ceci imposait à l’employeur de mettre en place une enquête ne serait-ce qu’au regard de ses obligations quant à la prévention des risques psycho-sociaux.
Il est résulté de l’enquête qu’un certain nombre de faits visés dans la dénonciation relevaient de simples rumeurs, ce dont l’employeur a tenu compte expressément dans la lettre de sanction écartant certains faits. L’employeur a en revanche retenu des propos dénigrants ou excessivement critiques à l’encontre de la salariée à l’origine de la dénonciation mais également d’autres salariés ainsi qu’un comportement tendant à refuser un certain nombre de tâches en considérant qu’elles relevaient des salariés en contrat à durée déterminée.
Or, les comptes rendus de l’enquête interne permettent de caractériser la réalité de tels propos qui constituaient bien des manquements de nature disciplinaire.
Le conseil a considéré que les attestations produites par la salariée étaient en contradiction avec les témoignages recueillis lors de l’enquête interne mais sans en relater le contenu de sorte que la cour ne peut les apprécier.
Le conseil a enfin retenu qu’il existait un climat social dégradé, ce qui résulte effectivement de l’enquête interne, mais n’ôtait cependant pas tout caractère fautif aux faits retenu ci-dessus. La sanction disciplinaire mesurée de l’avertissement était ainsi justifiée.
Il y a donc lieu à infirmation du jugement et Mme [I] sera déboutée de sa demande d’annulation de l’avertissement.
Quant à l’appel du second jugement, il convient de rappeler que la jonction n’a pas pour effet de créer une procédure unique et que les conclusions de l’intimée ont été déclarées irrecevables dans le premier dossier de sorte qu’elle ne peut dans les conclusions du second dossier venir discuter du principe de la mesure d’avertissement dont la cour n’est saisie qu’au titre du premier dossier, ce que lui oppose exactement son adversaire.
La cour a ci-dessus infirmé le jugement du 21 décembre 2023 ayant annulé la sanction. Le second jugement en date du 25 mars 2024, allouait à la salariée des dommages et intérêts en considération de l’avertissement qui au jour où statuait le juge était annulé.
Tel n’est plus le cas au regard de ce qui a été retenu ci-dessus de sorte que la salariée, indépendamment même de la preuve de son préjudice ne peut plus invoquer un dommage résultant d’une sanction injustifiée. Or, pour prétendre à des dommages et intérêts, la salariée invoque les conséquences d’un avertissement qui procédait d’accusations infondées, alors que la cour a retenu que celles dont l’employeur avait tenu compte étaient justifiées. Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a condamné la CAF au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts et Mme [I] déboutée de sa demande.
Des considérations d’équité et liées à la situation respective des parties conduisent à exclure l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans l’un et l’autre des dossiers.
Partie perdante, Mme [I] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 24/00091 et 24/01261,
Infirme les jugements du conseil de prud’hommes de Montauban des 21 décembre 2023 et 25 mars 2024,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [O] [I] de sa demande d’annulation de l’avertissement,
Déboute Mme [O] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [I] aux dépens de première instance et d’appel dans chacun des dossiers.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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