Infirmation partielle 6 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 6 nov. 2024, n° 23/03480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 septembre 2023, N° 23/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED ( BHIIL ) c/ S.A. NOUVELLE CLINIQUE DE [ 18 ], Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [ Localité 25 ], Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, Société d'assurance de droit étranger, S.A. CLINIQUE [ 20 ] |
Texte intégral
06/11/2024
ARRÊT N° 433/2024
N° RG 23/03480 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PXW6
SG/KM
Décision déférée du 29 Septembre 2023
Président du TJ de TOULOUSE
( 23/00119)
C.LOUIS
Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (BHIIL),
C/
[S] [R]
[X] [W]
[K] [C]
[Y] [U]
[G] [H]
[Y] [V]
[O] [N]
[Z] [J]
S.A.S. CLINIQUE DE [24]
Organisme CPAM DU TARN
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
S.A. CLINIQUE [20]
S.A. NOUVELLE CLINIQUE DE [18]
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 25]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (BHIIL), Société d’assurance de droit étranger, Numéro d’enregistrement : 3230337, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11], [Localité 19],
[Localité 19] / ROYAUME UNI
Représentée par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
Monsieur [S] [R]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représenté par Me Florence FABRESSE de l’AARPI AARPI TRIUM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [X] [W]
Clinique [20] [Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [K] [C]
clinique [20], [Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Y] [U]
Clinique [20] [Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [G] [H]
CLINIQUE [20] [Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Y] [V]
CLINIQUE [20] – [Adresse 9]
[Localité 7]
assigné le 16/11/2023 à personne morale sans avocat constitué
Monsieur [O] [N]
CLINIQUE de [18] [Adresse 16]
[Localité 6]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Z] [J]
Clinique de [18] [Adresse 16]
[Localité 6]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CLINIQUE DE [24]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Organisme CPAM DU TARN Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
assignée le 16/11/2023 à personne morale sans avocat constitué
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 12]
assignée le 14/11/2023 à personne morale sans avocat constitué
S.A. CLINIQUE [20] prise en la personne de son Directeur général en exercice
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. NOUVELLE CLINIQUE DE [18]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 25] Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S.GAUMET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
C. ROUGER, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre
FAITS
M. [S] [R] est atteint depuis l’enfance d’une dilatation de l’aorte et d’une communication intraventriculaire (CIV) qui est une malformation cardiaque.
Entre le mois de juillet 2015 et le mois de mai 2022, M. [R] a consulté plusieurs médecins dans différents établissements de soins. De nombreuses consultations se sont tenues. Plusieurs traitements ont été prescrits et diverses interventions chirurgicales ont eu lieu.
Le 19 mai 2022, M. [R] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
PROCEDURE
Par acte en date des 12, 13 et 16 janvier 2023, M. [S] [R] a fait assigner les parties suivantes devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins de voir désigner un médecin expert chargé de vérifier si l’intervention ou les soins pratiqués sont ou non en relation avec les complications évoquées ou avec l’aggravation de son état antérieur, suite à une intervention en date du 15 septembre 2015, demandant la désignation d’un expert hors ressort de la cour d’appel de Toulouse :
— la SA Clinique [20],
— la SA Clinique de [18],
— le CHU de [Localité 25], pris en son établissement secondaire Hôpital de [22],
— la SAS Clinique de [23],
— la CPAM du Tarn,
— la société Areas Dommages, société d’assurance mutuelle.
Par actes en date des 9 avril et 20 avril 2023,M. [S] [R] a appelé dans la cause la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL) en qualité d’assureur du Dr [E] [L], désormais décédé (RG 23-783), ainsi que les docteurs [Z] [J], [X] [W], [G] [H], [Y] [V], [O] [N], [K] [C] et [Y] [U] (RG 23-736).
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 29 septembre 2023, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, des articles 263 et suivants du code de procédure civile, le juge des référés a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
— donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves les plus vives, notamment sur d’éventuelles responsabilités,
— déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées,
— ordonné la jonction entre les procédures n° RG 23-736, RG 23-783 et RG 23-119 sous la procédure la plus ancienne,
— ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [P] [B], à défaut M. [A] [D], experts inscrits sur la liste de la Cour d’appel de Marseille,
— dit qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste éventuel si nécessaire, avec mission de :
1/ procéder à l’examen clinique de la personne requérante, dans le respect du principe contradictoire, tout en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise,
2/ recueillir tous documents médicaux ou enquête utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier le certificat médical, s’il y a lieu les compte-rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie, ainsi que les décomptes présentés par les organismes sociaux et leur imputabilité aux différents postes de préjudices,
3/ décrire l’état de la personne en distinguant les éléments préexistants à l’événement motivant l’expertise et ceux en relation directe avec ledit événement, en précisant s’il constitue une aggravation de l’état antérieur,
4/ *décrire les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige, et ceci jusqu’à la consolidation,
* dire s’ils ont été nécessaires compte tenu des données acquises de la science au moment où
ils ont été pratiqués, notamment lorsqu’une responsabilité médicale est recherchée,
* dire en conséquence si les soins ont été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science,
* dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré- per- et post opératoires, maladresses et autre défaillances relevées,-donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles subis par le patient,
* préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée (et dans quelle proportion)-rechercher s’il s’agit de la réalisation d’un aléa thérapeutique à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical non maîtrisable,
* indiquer les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et vérifier éventuellement l’existence d’une maladie nosocomiale,
* fournir le nom des différents médecins intervenus, décrire leur cadre d’exercice de la profession, libéral ou salarié,
* se faire communiquer par l’établissement de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux,
* vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce ; dire si la vérification
a pu être faite et si les règles de traçabilité ont à cet effet, été respectées,
* vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné,
* vérifier dans quelles conditions a été rempli le devoir d’information,
5/ évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté et relever s’il y a lieu, les éléments pouvant justifier une indemnisation à ce titre, parmi la nomenclature suivante :
1.Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
2.Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
3. Proposer la date de consolidation des lésions ou symptômes pathologiques : en l’absence de consolidation acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser, par référence à la nomenclature, les éléments du préjudice certain déjà acquis et futurs en relation directe avec l’accident, inviter la victime (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier certificat médical initial, comptes rendus d’hospitalisation, dossier d’imagerie …),
4. Déficit fonctionnel permanent :
* indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux,
* décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’évenement en discussion, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de M. [S] [R], tous éléments confondus, état antérieur inclus, si un barème a été utilisé, préciser lequel,
* dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte
dans le taux retenu., au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
* décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
5. Assistance par tierce personne : se prononcer sur la nécessité pour la victime, d’être assistée par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et dans l’affirmative, préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant et après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce personne de la victime, et notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, en donnant à cet égard, toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques,
6. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement, préciser :
a. la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
b. la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,
c. le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi que , s’il y a lieu, la fréquence de son renouvellement,
7. Frais de logement et/ou de véhicule adapté :
a. Indiquer les adaptations des lieux de vie de la victime nécessaires à son nouvel état, s’adjoindre, si utile, un ergothérapeute et/ou tout professionnel du bâtiment pour établir un descriptif technique et chiffrer les travaux à effectuer,
b. dire si M. [S] [R] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire, se prononcer éventuellement sur les frais d’achat d’un véhicule adapté aux besoins de la victime, en y incluant le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et son entretien en précisant la fréquence dudit renouvellement et de l’entretien,
8. dire s’il y a lieu de placer M. [S] [R] en milieu spécialisé et dans quelles conditions,
9. Pertes de gains professionnels futurs :
* indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle,
* expliquer, le cas échéant, en quoi l’activité professionnelle exige des efforts accrus, en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou impossibilité pour la victime de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure, ou de poursuivre son activité professionnelle antérieure avec d’éventuelles restrictions ou contre-indication et dans ce cas, préciser lesquelles, dans la négative, préciser, si la victime est ou sera capable d’opérer une reconversion, un changement d’orientation pour exercer une autre activité professionnelle et dans ce cas, préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
10. Incidence professionnelle : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation» sur le marché du travail, etc.),
11. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations, préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle,
12. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
13. Préjudice esthétique temporaire et /ou définitif : décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et définitif, décrire notamment l’aspect de la victime, en renseignant sur tous les appareillages dont elle a été et sera éventuellement porteuse, altérant son aspect physique et après consolidation, en évaluant les éléments altérant l’apparence de la victime tant physiquement que psychologiquement ;
14. Préjudice d’agrément : lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés à se livrer à des activités spécifiques, sportives, artistiques ou de loisir qu’elle indique pratiquer, donner un avis médical sur cette impossibilité ou gêne et sur son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15. Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, à argumenter selon les trois types de préjudice de nature sexuel reconnus, à savoir le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir et l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité d’accéder au plaisir), le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer,
16. Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation (perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent effectuer certaines renonciations sur le plan familial), 17. Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
19.Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
6/ faire toutes remarques utiles
modalités techniques impératives
avis aux parties
— dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [S] [R] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de mille cinq cents euros (1.500 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause, ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (N° RG 23/00119 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RPZK) au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse, service des référés,
— et enjoint :
* au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises,
* aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
avis à l’expert,
— rappelé à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
* adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
* vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
* établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
* préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur, il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final,
— demandé à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 17]),
— dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise, que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
— dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé,
— dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— rappelé que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées",
— dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
— dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
— fixé à l’expert un délai de six mois* maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises – *dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai-,
— autorisé l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
— dans le but de limiter les frais d’expertise, invité les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe, cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties,
— invité le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation,
— réservé les droits de la CPAM du Tarn dans l’attente du dépôt du rapport,
— débouté de toutes demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— laisés les dépens à la charge de M. [S] [R].
Par déclaration en date du 10 octobre 2023 (RG 23-3480), la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited a relevé appel de la décision en ce qu’elle a:
— enjoint aux défendeurs ou leurs conseils aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
Par déclarations en date du 10 octobre 2023 (RG 23-3491) et du 10 novembre 2023 (RG 23-3875), l’EP CHU de [Localité 25] a relevé appel de la décision, en premier lieu en critiquant l’ensemble des missions de l’expertise, puis en ce qu’elle a :
— ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [P] [B], à défaut M. [A] [D], experts inscrits sur la iste de la Cour d’appel de Marseille,
— dit qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste éventuel si nécessaire, avec mission de :
1/ procéder à l’examen clinique de la personne requérante, dans le respect du principe contradictoire, tout en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise,
2/ recueillir tous documents médicaux ou enquête utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier le certificat médical, s’il y a lieu les compte-rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie, ainsi que les décomptes présentés par les organismes sociaux et leur imputabilité aux différents postes de préjudices,
3/ décrire l’état de la personne en distinguant les éléments préexistants à l’événement motivant l’expertise et ceux en relation directe avec ledit événement, en précisant s’il constitue une aggravation de l’état antérieur,
4/ *décrire les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige, et ceci jusqu’à la consolidation,
* dire s’ils ont été nécessaires compte tenu des données acquises de la science au moment où
ils ont été pratiqués, notamment lorsqu’une responsabilité médicale est recherchée,
* dire en conséquence si les soins ont été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science,
* dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré- per- et post opératoires, maladresses et autre défaillances relevées,-donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles subis par le patient,
* préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée (et dans quelle proportion)-rechercher s’il s’agit de la réalisation d’un aléa thérapeutique à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical non maîtrisable,
* indiquer les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et vérifier éventuellement l’existence d’une maladie nosocomiale,
* fournir le nom des différents médecins intervenus, décrire leur cadre d’exercice de la profession, libéral ou salarié,
* se faire communiquer par l’établissement de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux,
* vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce ; dire si la vérification
a pu être faite et si les règles de traçabilité ont à cet effet, été respectées,
* vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné,
* vérifier dans quelles conditions a été rempli le devoir d’information,
5/ évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté et relever s’il y a lieu, les éléments pouvant justifier une indemnisation à ce titre, parmi la nomenclature suivante :
1.Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
2.Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
3. Proposer la date de consolidation des lésions ou symptômes pathologiques : en l’absence de consolidation acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser, par référence à la nomenclature, les éléments du préjudice certain déjà acquis et futurs en relation directe avec l’accident, inviter la victime (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier certificat médical initial, comptes rendus d’hospitalisation, dossier d’imagerie …),
4. Déficit fonctionnel permanent :
* indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux,
* décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’évenement en discussion, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de M. [S] [R].
Par ordonnance en date du 13 février 2024, la cour d’appel de Toulouse a ordonné la jonction des affaires RG 23-3875 et RG 23-3840, désormais appelées sous le seul numéro RG 23-3480.
Par ordonnance en date du 13 février 2024, la cour d’appel de Toulouse a ordonné la jonction des affaires RG 23-3491 et RG 23-3480, désormais appelées sous le seul numéro RG 23-3480.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Berkshire Hathaway International Insurance Limited dans ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2024 et signifiées par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023 à la CPAM du Tarn, du 28 décembre 2023 à la société Areas Dommages et des 21 décembre 2023 et 03 janvier 2024 au Dr [Y] [V], demande à la cour, au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, de :
— infirmer l’ordonnance de référés du 29 septembre 2023 en ce qu’elle subordonne la communication de pièces couvertes par le secret médical à l’accord de la partie demanderesse à l’expertise en l’occurrence le patient M. [S] [R],
et statuant à nouveau,
— juger que la compagnie d’assurance BHIIL pourra produire, dans le cadre des opérations d’expertise, toutes les pièces et tous les éléments nécessaires à la défense des droits de son assuré décédé et donc de ses droits, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées,
— débouter M. [S] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.
L’EP CHU de [Localité 25] dans ses dernière conclusions en date du 3 janvier 2024 demande à la cour, au visa de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 16 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle subordonne la transmission des pièces couvertes par le secret médical à l’expert à l’accord préalable du patient,
statuant à nouveau,
— juger que les parties défenderesses pourront produire les pièces, y compris médicales, en lien avec les faits litigieux dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le Dr [Z] [J], le Dr [G] [H] et le Dr [O] [N] dans leurs dernières conclusions formant appel incident en date du 19 février 2024 demandent à la cour, au visa de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, des articles L.1110-4 et R4127-4 du code de la santé publique, de l’article 11 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 29 septembre 2023 en ce qu’elle a enjoint la partie défenderesse à produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise sollicitées par M. [S] [R] à l’exclusion des documents protégés par le secret professionnel sauf à obtenir le consentement du demandeur :
* « Enjoignons aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation »,
statuant à nouveau,
— ordonner que le Dr [Z] [J], le Dr [G] [H] et le Dr [O] [N] puissent produire et remettre à l’expert toutes les pièces utiles à leur défense dans le cadre des opérations expertales sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La Clinique [20] dans ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2023 demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a, au titre des modalités techniques impératives – avis aux parties :
* enjoint aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
* dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
* dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
statuant à nouveau,
— autoriser la Clinique [20] à librement produire à l’expert désigné toutes les pièces utiles à sa défense, sans que ne puisse lui être opposé par le patient le secret professionnel ou médical,
— et autoriser l’expert judiciaire à se faire librement communiquer directement toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtrait nécessaire à l’instruction du dossier,
— statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
La SAS Clinique [24] dans ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2023 et signifiées par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023 à la SA Areas Dommages, du 29 décembre 2023 à la CPAM du Tarn et du 02 janvier 2024 au Dr [Y] [V], demande à la cour, au visa de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’article 16 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 28 septembre 2023 en ce qu’elle a subordonné la communication des pièces couvertes par le secret médical à l’accord de M. [S] [R],
en conséquence,
— juger que la SAS Clinique [24], et plus généralement l’ensemble des défendeurs, pourront communiquer l’intégralité des dossiers médicaux en leur possession sans se voir opposer les règles du secret médical,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le Dr [Y] [U] dans ses dernières conclusions formant appel incident en date du 19 décembre 2023 demande à la cour, au visa des articles 145 et 367 du Code de procédure civile, de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme, de :
— ordonner la jonction des instances pendantes sous les numéros 23/03480 et 23/03491 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
— accueilir l’appel incident du Dr [Y] [U] et le déclarer régulier en la forme et bien fondé,
— réformer l’ordonnance de Référé du 29 septembre 2023 dont appel en ce qu’elle conditionne la production des pièces du dossier médical de M. [S] [R] à l’accord de ce dernier,
statuant à nouveau
— modifier la mission comme suit :
* 'et enjoignons
° au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises…,
° aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations sans que les règles du secret professionnel ne puissent leur être opposées,
* disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,'
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La Clinique de [18] dans ses dernières conclusions formant appel incident en date du 13 décembre 2023 demande à la cour de :
— accueillir l’appel incident de la Clinique de [18],
— réformer l’ordonnance de référé du 29 septembre 2023, en ce qu’elle a enjoint la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise sollicitées par M. [S] [R], à l’exclusion des documents protégés par le secret professionnel, sauf à obtenir son consentement,
et statuant à nouveau,
— ordonner que la Clinique de [18] puisse produire et remettre à l’expert judiciaire, toutes les pièces utiles à sa défense, dans le cadre des opérations expertales, y compris celles couvertes par le secret médical, sans que celui-ci ne puisse lui être opposé,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le Dr [K] [C] dans ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2023 signifiées au Dr [Y] [V], à la CPAM du Tarn et à la société Areas Dommages par acte de commissaire de justice des 30 et 31 janvier 2024 demande à la cour, au visa de l’artcile 6 de la convention européenne des droits de l’Homme, de :
à titre incident,
— infirmer l’ordonnance de référé en date du 29 septembre 2023 en ce qu’elle subordonne la communication de pièces couvertes par le secret médical à l’accord du demandeur,
— juger que le Dr [K] [C] pourra produire, dans le cadre des opérations d’expertise à venir, toutes les pièces nécessaires à sa défense sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
— confirmer l’ordonnance dont appel pour le surplus,
— statuer sur ce que de droit quant au frais et dépens.
M. [S] [R] dans ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2023 et signifiées par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023 à la société Areas Dommages et à la CPAM du Tarn et du 02 janvier 2024 au Dr [Y] [V] demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de l’article 367 du code de procédure civile, de :
à titre liminaire,
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/03491, 23/03480 et 23/03875,
sur le fond,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés de Toulouse le 29 septembre 2023,
— condamner la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM du Tarn, le Dr [Y] [V] et la société d’assurance Areas Dommages n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024
MOTIFS
Sur la communication de pièces par les parties défenderesses à l’expertise
Le premier juge a retenu que le secret médical s’impose au médecin et a un caractère absolu ; qu’il est protégé tant par les textes nationaux que par les textes européens ; qu’il ne peut y être dérogé que dans certaines conditions prévues par la loi non réunies en l’espèce ; que s’il ne peut être détourné de sa finalité et utilisé pour éliminer des éléments de preuves contraires à la prétention d’une partie, il ne saurait être présumé de la mauvaise foi du demandeur ; qu’une mention générale et absolue autorisant le défendeur ou son conseil à fournir sans distinction de pièces tous documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sans accord préalable de ce dernier sur leur divulgation porterait, de surcroît dans le cadre d’une expertise in futurum dont le juge est dessaisi lorsqu’il l’a ordonnée, une atteinte disproportionnée au principe du respect et de la protection de la vie privée ; que si une ou plusieurs pièces devaient être excessivement retenues par le demandeur à la mesure, les parties auraient toute latitude pour saisir le juge du suivi de l’expertise de l’incident.
La société Berkshire Hathaway International Insurance Limited, le CHU de [Localité 25], les docteurs [J], [H], [N], [U] et [C], ainsi que les cliniques [20], de [24] et de [18], poursuivent l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle subordonne la communication de pièces qu’elles entendraient produire et qui sont couvertes par le secret médical à l’accord de M. [S] [R].
Toutes ces parties demandent à être autorisées à produire devant l’expert toutes les pièces et éléments utiles et nécessaires à la défense de leurs droits, sans que les règles du secret médical puissent leur être opposées ni que l’accord préalable de M. [R] soit requis.
Seul le CHU de [Localité 25], dans le dispositif de ses écritures, limite cette demande aux pièces en lien avec les faits litigieux.
Aux fins de réformation de la décision, il est soutenu par l’ensemble des parties initialement défenderesses à l’expertise qu’en subordonnant la communication de pièces couvertes par le secret médical à l’accord de M. [R], la décision entreprise porte une atteinte grave et disproportionnée aux droits de la défense au regard de la protection qui leur est accordée par l’article 14 du al. 1er du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1996, l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, ainsi qu’au regard de la valeur constitutionnelle qui leur est reconnue et des jurisprudences judiciaires, administratives et ordinales attachées à ces principes.
Il est prétendu que le demandeur à l’expertise et les parties défenderesses ne sont pas placés dans une situation d’égalité des armes et que la décision instaure un déséquilibre inadmissible en ce qu’elle laisse au seul demandeur l’opportunité d’assurer la transmission des pièces médicales à l’expert et ainsi d’opérer une sélection de ces pièces en fonction de ses seuls intérêts.
Selon le CHU de [Localité 25], la réalité pratique montre que souvent, des éléments d’un dossier médical qui n’étaient a priori pas utiles le deviennent en cours d’expertise, notamment pour ce qui concerne un état chirurgical ou un élément antérieur, un traitement médicamenteux en cours au moment des faits, une maladie génétique ou encore un mode de vie à risque et que la possibilité laissée au patient d’occulter volontairement de tels éléments serait choquante au regard de la nécessité d’un débat contradictoire loyal en vue de la recherche de la vérité judiciaire.
Les docteurs [J], [H] et [N] indiquent que la production de la fiche de consentement éclairé et de la fiche d’information sur les risques d’une intervention, qui constituent des pièces indispensables pour le médecin auquel il incombe de démontrer qu’il a rempli son obligation d’information à l’égard du patient, ne peut être laissée à l’appréciation unilatérale de ce dernier.
La clinique [20] fait valoir qu’un dossier médical forme un tout cohérent, les actes médicaux et para-médicaux formant une logique chronologique. Elle estime qu’il n’est pas possible de comprendre la situation de santé d’un patient en occultant des pans de son parcours médical et que seule l’analyse de la totalité des actes dont le patient a bénéficié lors de la prise en charge de sa pathologie par chaque intervenant permet de répondre aux interrogations qui sont les siennes quant à la qualité des soins dispensés et de déterminer son éventuel droit à indemnisation.
Le CHU de [Localité 25] indique que la révélation de pièces afférentes aux débats porterait une atteinte à la vie privée strictement nécessaire à la manifestation de la vérité. Il ajoute que d’un point de vue pratique, la nécessité de saisir le juge chargé du contrôle de l’expertise dans l’hypothèse d’une retenue excessive de pièces essentielles par le demandeur à la mesure d’instruction est de nature à ralentir les opérations de manière déraisonnable.
La société BHIIL indique qu’après diverses difficultés, M. [R] a communiqué son accord écrit autorisant la production de son dossier médical dans le cadre de l’expertise.
Le Dr [U] observe qu’en date du 05 décembre 2023, M. [R] a fait part de son autorisation de communication des éléments de son dossier médical 'depuis janvier 2015" mais qu’au regard du caractère congénital de plusieurs des cardiopathies dont il souffre, son état de santé actuel et les soins qu’il a reçus ne peuvent être dissociés de son état antérieur. Il en déduit que les praticiens doivent être mis en mesure de verser aux débats des éléments médicaux antérieurs à janvier 2015 présentant un intérêt pour la solution du litige.
Pour sa part, M. [R] conclut à la confirmation de la décision qu’il estime être en parfaite conformité avec la protection du secret médical tel qu’il est prévu par le code de la santé publique, qui constitue un droit absolu, s’impose à tous les professionnels et santé, concerne toutes les informations relatives à sa personne et est protégé tant par les jurisprudences judiciaires et administratives que par celle de la cour européenne des droits de l’Homme.
M. [R] fait valoir que selon l’ensemble de ces éléments, la protection du secret médical implique l’autorisation préalable du patient à toute communication de son dossier médical par les professionnels ou établissements de santé dans le cadre d’une expertise.
Il soutient que la libre communication des pièces médicales par les autres parties porterait une atteinte disproportionnée au secret. Il ajoute qu’une telle faculté serait en l’espèce inutile puisque son dossier médical détenu par les hôpitaux de [21] et [22], ainsi que la clinique de [18] a été produit aux opérations d’expertise. Il précise qu’il reste dans l’attente de la transmission de son dossier demandé à la clinique de [24]. Il ajoute avoir donné l’autorisation de communication de son dossier le 05 décembre 2023.
Sur ce,
Depuis sa première version applicable au litige issue de la loi N°2011-940 du 10 août 2011, l’article L. 1110-4 du code de la santé publique qui instaure le principe d’un droit au secret médical au profit du patient a connu diverses modifications (loi N°2016-41 du 26 janvier 2016, ordonnances N°2017-31 du 12 janvier 2017 et N°2018-20 du 17 janvier 2018 et loi N°2021-1017 du 02 août 2021), lesquelles n’ont toutefois pas modifié ce principe en lui-même, selon lequel :
I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Selon l’article R. 4127-4 du même code, le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Il découle de ces dispositions que le secret médical est un droit propre du patient, instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant. Ce droit présente un caractère absolu et s’impose dans les conditions établies par la loi à tout médecin ou établissement de santé, auxquels il est fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées.
Il est par ailleurs protégé par de nombreux textes nationaux (article 2 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, articles 9 du code civil et 226-13 du code pénal), et internationaux (article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme).
Il ne peut y être dérogé qu’en vertu d’une autorisation de la loi.
Parallèlement, le médecin ou établissement soumis à ce secret, bénéficie, lorsque sa responsabilité professionnelle est susceptible d’être recherchée par le patient, de droits attachés à sa défense prévus et protégés tant dans l’ordre juridique interne (article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen) dans lequel ils sont à valeur constitutionnelle, qu’en droit international (articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé le 16 décembre 1966).
Il est admis que l’exercice des droits attachés à la défense comprend la production de pièces.
Aucune disposition légale interne ne prévoit de dérogation au droit au secret médical bénéficiant au patient au profit de l’exercice des droits attachés à leur défense par le médecin ou établissement dont la responsabilité est mise en cause, ni au profit de l’assureur du professionnel de santé décédé.
Le juge est néanmoins tenu, en toutes circonstances, de faire respecter les droits de la défense et de veiller à l’égalité des armes entre les parties. À cette fin, ne doit être considérée comme justifiée la production en justice de documents couverts par le secret médical que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi (Soc., 20 décembre 2023, n°21-20.904).
La décision du juge doit dès lors être guidée par la recherche de la proportionnalité entre deux droits antonymes.
La valeur juridique supra-légale attachée de manière identique au secret médical et aux droits de la défense ne saurait conduire à soumettre les médecins ou établissements de soins qui souhaiteraient produire des pièces couvertes par le secret médical dans le cadre d’une expertise au recueil de l’accord systématique et préalable du patient, lequel, en sollicitant une mesure d’expertise relative à divers actes médicaux est présumé renoncer à se prévaloir du secret médical relatif aux faits objets du litige. Par ailleurs, il ne saurait être accordé de fait au patient un droit d’évincer tout ou partie des éléments de son dossier médical liés aux faits qu’il a dénoncés et notamment les pièces relatives à la délivrance d’informations ou de conseil et de contraindre ainsi le cas échéant les défendeurs à l’expertise à devoir saisir le juge du contrôle pour soumettre à son appréciation le caractère illégitime d’un refus de production de pièces.
L’égale valeur juridique attachée à ces principes ne saurait pas plus conduire à autoriser les parties tenues au secret à produire toute pièce de leur choix, sans aucune distinction ni restriction.
La protection du droit au secret médical du patient, qui ne peut s’effacer totalement devant les droits attachés à la défense, ne peut permettre aux médecins et établissements de soins de produire, sans l’accord préalable du patient, que les documents strictement nécessaires à l’exercice de leur défense.
Au cas d’espèce, les parties initialement défenderesses à l’expertise, en ce compris les assureurs, doivent pouvoir produire sans autorisation préalable du patient les pièces couvertes par le secret médical strictement nécessaires à leur défense qui sont en premier lieu celles qui présentent un lien avec les faits dénoncés par M. [R], tels qu’il les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation.
M. [R] verse aux débats un document signé de sa part, daté du 05 décembre 2023, au terme duquel il autorise 'l’ensemble des parties visées dans l’ordonnance de référé à communiquer le dossier médical qu’ils détiennent me concernant depuis janvier 2015 à l’ensemble des intervenants à la réunion d’expertise à savoir : les parties et leurs avocats, leurs médecins conseils, au médecin expert'.
C’est à juste titre que le Dr [U] fait observer que cette autorisation ne permet pas la production par les parties initialement défenderesses à l’expertise de documents antérieurs à l’année 2015 alors que le patient a souffert bien avant l’année 2015 des pathologies à l’origine des soins au sujet desquels il a sollicité la mesure d’expertise.
Il ne peut être considéré comme le demande la clinique [20] que les défendeurs à l’expertise devraient pouvoir produire tout élément relatif à l’état ou à une pathologie antérieurs ou au mode de vie du patient.
Cependant, compte tenu du fait que M. [R] a consulté les professionnels de santé attraits à la présente instance ou dont le recours est exercé ou soutenu par un assureur en raison de pathologies dont il souffrait antérieurement à l’année 2015, au cours de laquelle il situe les premiers soins objets de l’expertise, les parties initialement défenderesses à la mesure doivent également être autorisées à produire les pièces couvertes par le secret médical strictement nécessaires à leur défense, qui sont en lien avec les pathologies ayant donné lieu aux soins objets de la mesure d’expertise et qui seraient antérieures à l’année 2015.
En conséquence, la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a enjoint aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
La cour statuant à nouveau enjoindra aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion et sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, en ce compris :
— les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur à l’expertise, strictement nécessaires à leur défense et qui sont en lien avec les faits dénoncés par M. [R], tels qu’il les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation,
— les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur à l’expertise, strictement nécessaires à leur défense et qui sont en lien avec les pathologies ayant donné lieu aux soins objets de la mesure d’expertise et qui seraient antérieures à l’année 2015.
Sur la communication de pièces à l’expert par des tiers
La clinique [20], ainsi que le Dr [U] concluent à l’infirmation de la décision en ce qu’elle a :
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
La clinique [20] demande à la cour d’autoriser l’expert à se faire librement communiquer directement toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtrait nécessaire à l’instruction du dossier.
Elle fait valoir que le travail d’analyse approfondi qui est demandé à l’expert nécessite de lui permettre d’appréhender le parcours médical du patient dans sa globalité et ainsi d’accéder librement aux informations détenues par les tiers qui ne seraient pas partie à la procédure, notamment son médecin traitant. Elle soutient qu’à défaut de disposer de la totalité des éléments d’information au dossier médical du patient, l’expert est soumis à un risque d’erreur.
Sur ce,
La cour observe que les parties ne développent aucun moyen critiquant la demande d’être autorisé à déposer son rapport en l’état que pourrait adresser l’expert au juge du contrôle dans l’hypothèse dans laquelle il n’aurait pas obtenu la remise des pièces qui lui sont nécessaires. Seule est critiquée l’obligation faite à l’expert d’obtenir l’accord de la victime ou de ses ayants-droit lorsqu’il entend recueillir auprès de tiers des pièces qu’il n’aurait pas obtenu des parties.
L’article 11 al. 2 du code de procédure civile dispose que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Le secret médical auquel sont nécessairement tenus les tiers détenant des pièces médicales relatives à l’état de santé du patient et aux soins qu’ils a reçus s’impose à eux et constitue un empêchement légitime au sens des dispositions sus-visées.
Il s’impose également au juge qui ne peut impartir à l’expert une mission portant atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer les conséquences d’un refus illégitime du patient (Civ. 1ère, 11 juin 2009, N°08-12742).
Il résulte de ces éléments qu’il ne peut être dérogé à l’accord de la victime ou de ses ayants-droits lorsque l’expert entend se faire communiquer par un tiers une pièce médicale qui ne lui aurait pas déjà été communiquée par les parties auxquelles il appartient en premier lieu de pourvoir à la défense de leurs intérêts. En l’absence d’un tel accord, toute partie qui y aurait intérêt resterait admise soit à saisir le juge du contrôle pour qu’il ordonne la production de la pièce litigieuse, soit à faire constater le caractère illégitime du refus par le juge du fond auquel il pourrait être demandé d’en tirer toutes conséquences.
Dans ces conditions, c’est de façon justifiée que le premier juge a soumis la production de pièces médicales à l’expert par des tiers à l’accord de la victime ou de ses ayants-droit. La décision sera confirmée de ce chef.
En équité, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Les prétentions des parties défenderesses à l’expertise étant partiellement accueillies, M. [R] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
— Infirme l’ordonnance rendue le 29 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en ce qu’elle a enjoint aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
Statuant à nouveau,
— Enjoint aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion et sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, en ce compris :
— les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur à l’expertise, strictement nécessaires à leur défense et qui sont en lien avec les faits dénoncés par M. [R], tels qu’il les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation,
— les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur à l’expertise, strictement nécessaires à leur défense et qui sont en lien avec les pathologies ayant donné lieu aux soins objets de la mesure d’expertise et qui seraient antérieures à l’année 2015,
— Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
* dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
* dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
— Déboute M. [S] [R] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caisse d'assurances ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Assurance maladie ·
- Déclaration ·
- Droit d'accès ·
- Renvoi ·
- Gestion ·
- Établissement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Affacturage ·
- Engagement ·
- Facture ·
- Situation financière ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Qualités
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Action ·
- Point de départ ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Prescription ·
- Dire ·
- Contrat de vente ·
- Connaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Apostille ·
- Etat civil ·
- Grèce ·
- Enregistrement ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Ministère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Acte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tiers saisi ·
- Associé ·
- Saisie conservatoire ·
- Séquestre ·
- Commissaire de justice ·
- Profit ·
- Vente ·
- Conversion ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie-attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sanction ·
- Avertissement ·
- Salariée ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice moral ·
- Enquête ·
- Procédure ·
- Conseil ·
- Allocations familiales
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Notification ·
- Recours en annulation ·
- Territoire français
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Vieux ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Port ·
- Appel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Associations ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Photocopieur ·
- Risque ·
- Formation
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Promesse de vente ·
- Demande ·
- Enrichissement sans cause
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Incapacité ·
- Travail ·
- Assureur ·
- Anniversaire ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Activité professionnelle ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-940 du 10 août 2011
- Ordonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017
- LOI n°2021-1017 du 2 août 2021
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.