Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 déc. 2025, n° 25/02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02101 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQNP
N° de Minute : 2103
Ordonnance du vendredi 05 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [Y]
né le 15 Mars 1991 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [M] [R] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 05 décembre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 05 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 04 décembre 2025 rendue à 10h54 notifiée à 11h10 à M. [E] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 décembre 2025 à 15h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [E] [Y] a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative de la préfecture du Nord du 30 novembre 2025 notifié le même jour à 16h10 en exécution d’une part, de l’interdiction du territoire français durant trois ans prononcée par jugement définitif du tribunal correctionnel de Lille du 14 octobre 2024 et d’autre part, de son arrêté fixant l’ Algérie comme pays de destination du 15 mars 2025 confirmé par le tribunal administratif le 9 avril 2025
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 4 décembre 2025 à 10h54 constatant que le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’était pas soutenu à l’audience et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [E] [Y] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [E] [Y] du 4 décembre 2025 à 15h39 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève le nouveau moyen d’irrecevabilité de la requête tirée de l’absence de justificatif relatif aux précédentes décisions de placement en rétention et le moyen de fond tiré du défaut de diligences de l’ administration .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête
L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :"A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.."
En l’espèce, la préfecture fonde la mesure actuelle de rétention sur une interdiction judiciaire et non sur une mesure portant obligation de quitter le territoire français dont la double réitération justifierait un contrôle judiciaire spécifique en exécution de la décision du Conseil Constitutionnel 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025. Elle justifie que l’appelant a fait l’objet de deux précédentes portant obligation de quitter le territoire français du 2 février 2021 et du 25 novembre 2022 ayant donné lieu à un éloignement effectif vers l’ Algérie le 17 mars 2024. L’appelant n’allègue ni ne justifie avoir fait l’objet de précédentes mesures de rétention depuis cette expulsion. Aucun justificatif ne fait défaut parmi les pièces accompagnant la requête en prolongation de la rétention.
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer cette requête recevable.
Sur les diligences aux fins d’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce les services de la préfecture justifient avoir saisi le consulat algérien par courrier du 30 novembre 2025 transmis par courriel du 1er décembre à 8h29 d’une demande de laissez-passer consulaire et de vol le 1er décembre ,soit dans le délai requis.
Aucun manquement de l’administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par l’appelant ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [Y] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 05 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [M] [R]
Le greffier
N° RG 25/02101 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQNP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2103 DU 05 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [E] [Y]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [E] [Y] le vendredi 05 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le vendredi 05 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 05 décembre 2025
N° RG 25/02101 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQNP
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