Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 mai 2026, n° 26/02513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 4 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02513 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFNT
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mai 2026, à 11h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [I] [Z]
né le 01 novembre 1987 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 5 mai 2026 à 11h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 5 mai 2026 à 11h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 04 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [I] [Z] régulière, ordonnant en l’état la prolongation de la rétention de M. [N] [I] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 3 mai 2026, invitant l’administration à faire procéder à un examen de compatibilité de l’état de santé de M. [N] [I] [Z] avec une mesure de rétention administrative, et rappelant à l’intéressé son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 04 mai 2026, à 16h06, par M. [N] [I] [Z] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. ».
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce que :
— l’intéressé prétend témérairement que son état de santé serait incompatible avec la rétention alors qu’il ressort de ses propres écritures qu’il a reçu au centre de rétention administrative un « traitement efficace » qui a fait baisser sa tension,
— le moyen tiré de la convocation de l’intéressé devant une juridiction pénale en octobre 2026 est dénué de pertinence,
— l’intéressé n’est pas éligible à une assignation à résidence faute de passeport en cours de validité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 06 mai 2026 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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